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27/09/2016 | FRANCE | N°15NC00704

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2016, 15NC00704


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1403344 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête enregistrée le 17 avril 2015, M. B... A..., représenté par Me Dole, demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 28 mars 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement n° 1403344 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, M. B... A..., représenté par Me Dole, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 octobre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 mars 2014 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Dole, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 ;

- le préfet n'a pas suivi une procédure contradictoire et s'est uniquement fondé sur les allégations de l'ex-épouse de M.A... ;

- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la charte de droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle devra être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision en date du 26 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant turc, est entré en France en 2005 ; que, par arrêté du 28 mars 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour qu'il avait sollicité en qualité de conjoint de ressortissant français ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. A...est entré en France en 2005 à l'âge de 28 ans en vue de solliciter l'asile ; qu'il a bénéficié, jusqu'en 2007, de titres de séjour qui lui ont été accordés par le préfet du Bas-Rhin, au regard de son état de santé, puis, à compter de décembre 2007, de titres de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que la communauté de vie avec son épouse a cessé en 2012 mais qu'il entretient depuis lors une relation avec une autre ressortissante française avec laquelle il réside ; que s'il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, née en 2011 quelques mois seulement avant qu'il ne quitte le domicile conjugal, il ressort des pièces du dossier qu'il tente, malgré les difficultés relationnelles avec son ex-épouse, d'établir un lien avec son enfant en se rendant au point de rencontre ; qu'il justifie exercer une activité professionnelle ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le refus de titre de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli ; que les décisions obligeant M. A... à quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que l'annulation de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A... le 28 mars 2014 implique nécessairement, compte tenu du motif retenu ci-dessus, et en l'absence au dossier de tout élément indiquant que la situation de M. A...se serait modifiée en droit ou en fait, que le préfet du Bas-Rhin lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M.A..., qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %, ne réclame aucune somme au titre des frais qu'il a personnellement pris en charge ; que son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dole, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dole de la somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1403344 du 9 octobre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 28 mars 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B...A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dole une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 15NC00704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00704
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : DOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-09-27;15nc00704 ?
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