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22/09/2016 | FRANCE | N°15NC02473

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2016, 15NC02473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1401261 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 décembre 2015 et le 19 avril 2016, M. et MmeC..., représentés par MeB...

, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 novem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1401261 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 décembre 2015 et le 19 avril 2016, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 novembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée.

Ils soutiennent qu'ils apportent la preuve que les véhicules acquis par la SNC Sumac 30 ont fait l'objet d'une exploitation effective, sous l'enseigne National Citer, par l'EURL Auto Avenir et que celle-ci, dont le bilan de l'exercice clos en 2006 fait apparaître l'existence de disponibilités, disposait d'un compte bancaire actif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...détient 12 % des parts de la société en nom collectif (SNC) Sumac 30 ; que les requérants ont bénéficié d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements locatifs que cette SNC a déclaré avoir effectués dans le département de la Guyane ; que la SNC Sumac 30 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'une partie de ces opérations devait être exclue du dispositif de défiscalisation en faveur des investissements dans les départements d'outre-mer : qu'elle a procédé à la reprise de la réduction d'impôt dont les requérants avaient bénéficié au titre des années 2008 et 2009 à proportion de la participation de M. C...au capital de la SNC ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...), dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...). / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) / (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. Le revenu global de cette même année est alors majoré des déficits indûment imputés en application du I bis du présent article. Lorsque l'entreprise locataire cesse son activité dans le délai mentionné à la troisième phrase du présent alinéa, la reprise de la réduction d'impôt est limitée aux trois quarts du montant de cette réduction d'impôt. Il n'est pas procédé à la reprise mentionnée à la troisième phrase du présent alinéa lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir dans les conditions prévues au présent alinéa (...) " ;

3. Considérant que la SNC Sumac 30 a déclaré avoir acquis deux véhicules Isuzu D-max auprès de la société Car Import et les avoir donnés en location à l'EURL Auto Avenir, installée en Guyane ; que l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée à raison de cet investissement au motif, notamment, que la preuve d'une exploitation effective par l'EURL Auto Avenir, qui a déclaré avoir une activité de location de véhicules, n'était pas apportée ;

4. Considérant que l'administration fiscale, qui a exercé son droit de communication auprès de l'EURL Auto Avenir et de la société Car Import, a constaté que les contrats de location des deux véhicules Isuzu D-max n'avaient pas été établis par l'EURL Auto Avenir mais par la société Guyane Car et que c'est cette même société qui avait souscrit les contrats d'assurances des véhicules ; que M. et Mme C...se bornent à faire valoir que l'EURL Auto Avenir et la société Guyane Car ont le même associé, sans toutefois établir l'existence de liens entre ces sociétés, qui constituent deux entités juridiques distinctes et sans fournir aucune précision sur les conditions dans lesquelles la société Guyane Car se serait substituée à l'EURL Auto Avenir ; qu'en outre, M. et Mme C...ne démontrent pas que la SNC Sumac 30 aurait, en acquérant les véhicules, réalisé un investissement productif alors au demeurant qu'il ressort des éléments recueillis par l'administration que le fournisseur, la société Car Import, avait au même moment conclu des contrats de location pour les mêmes biens ; que, par suite, l'administration fiscale a pu à bon droit refuser à M. et Mme C... le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts en faveur des investissements productifs neufs dans les départements d'outre-mer ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

D E CI D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 15NC02473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02473
Date de la décision : 22/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL PARIS LA DEFENSE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-09-22;15nc02473 ?
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