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22/09/2016 | FRANCE | N°15NC00448

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2016, 15NC00448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser une somme de 14 366 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis dans les suites de l'opération pratiquée le 11 janvier 2006.

La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a également demandé au centre hospitalier de Sarrebourg de lui verser la somme de 3 714,82 euros au titre des débours exposés, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un

jugement n° 1106607 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser une somme de 14 366 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis dans les suites de l'opération pratiquée le 11 janvier 2006.

La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a également demandé au centre hospitalier de Sarrebourg de lui verser la somme de 3 714,82 euros au titre des débours exposés, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1106607 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. B...et de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2015, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 janvier 2015 ;

2°) de déclarer l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;

3°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser une somme de 14 366 euros ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

5°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'hôpital a commis une faute en ne l'informant pas suffisamment des risques inhérents à l'opération pratiquée ; l'hôpital n'apporte pas la preuve qui lui incombe en la matière ;

- il sollicite la condamnation de l'hôpital à lui verser une somme de 2 366 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique et 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément.

Par un courrier en date du 23 mars 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a indiqué qu'elle n'entendait pas produire d'observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2015, le centre hospitalier de Sarrebourg, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun défaut d'information ne peut lui être reproché ;

- si une telle faute était retenue, sa responsabilité ne pourrait être engagée qu'au titre de la perte de chance qui, en l'espèce, serait minime ;

- en tout état de cause, le requérant ne saurait être indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire, sans lien avec l'opération, ni du préjudice d'agrément, cette demande n'étant pas justifiée, et il conviendrait de ramener les autres chefs de préjudice à de plus justes montants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., alors âgé de 55 ans, a été opéré de la main droite le 11 janvier 2006 au centre hospitalier de Sarrebourg afin de traiter une atteinte à l'aponévrose palmaire ; qu'il relève appel du jugement du 8 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant la condamnation de ce centre hospitalier à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette opération ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg a expressément répondu aux moyens soulevés par le requérant ; qu'en particulier, le tribunal administratif a considéré qu'il ne ressortait pas de l'instruction que les préjudices invoqués présentaient un lien avec l'opération qu'il a subie ; qu'il a suffisamment motivé sa réponse sur ce point ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel / (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (...) " ;

4. Considérant que M. B...soutient qu'il n'a pas été informé des risques inhérents à l'opération pratiquée, le privant de la possibilité de renoncer à celle-ci ; que le centre hospitalier, qui peut apporter par tout moyen la preuve, qui lui incombe, du respect des dispositions précitées, se borne à soutenir avoir délivré l'information nécessaire au patient, ce que conteste ce dernier ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier doit être regardé comme ayant méconnu l'obligation posée par cet article ; que cette faute est de nature à engager sa responsabilité ;

5. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise remis le 22 février 2010, que si l'opération n'a pas produit l'intégralité des effets escomptés, elle n'est pas à l'origine des troubles invoqués par M.B..., qui résultent exclusivement de l'évolution de sa pathologie initiale ; qu'en particulier, aucun des risques fréquents ou graves normalement prévisibles afférents à l'opération subie et dont il aurait dû être informé ne s'est réalisé ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne peut soutenir que, en raison de la seule méconnaissance par le centre hospitalier de son obligation d'information, il a été privé d'une chance de se soustraire aux troubles dont il a été victime postérieurement à son opération ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire de l'arrêt :

7. Considérant que les jugements des cours administratives étant, par application des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires de plein droit, les conclusions susvisées sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

8. Considérant que M. B...ne conteste pas l'allocation des dépens décidée par les premiers juges ; qu'aucun dépens n'a été exposé dans la présente instance d'appel ; que, par suite, ses conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Sarrebourg, à M. C... B...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

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N° 15NC00448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00448
Date de la décision : 22/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL CHARLES et BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-09-22;15nc00448 ?
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