Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...B...veuve A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1501268 du 8 septembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Aube de délivrer à
Mme B...veuve A...un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2015, complétée par un mémoire enregistré le 27 octobre 2015, le préfet de l'Aube demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 septembre 2015.
Il soutient que son arrêté du 16 février 2015 n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 742-3, R. 733-32 et R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mme A...a parfaitement compris le sens de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, MmeB..., représentée par Me C...conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a prononcé l'annulation de l'arrêté du 16 février 2015 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi au motif que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 décembre 2014 ne lui avait pas été notifiée dans une langue comprise par elle ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, entachée d'erreur de droit, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, est entachée d'incompétence, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B...veuve A...a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 31 mars 2016.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; qu'aux termes de l'article R. 733-32 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 213-3 du même code : " (...) L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. (...) " ;
2. Considérant que Mme B...veuveA..., ressortissante kossovare, née le 19 décembre 1961, a présenté une demande d'asile le 23 avril 2013, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 mai 2014, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2014 ; qu'en vertu des dispositions précitées, l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification régulière et notamment de ce que le caractère positif ou négatif de la décision lui a été indiqué dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ; que, toutefois, Mme B...veuve A...ne peut utilement prétendre pour ce motif se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 8° de l'article
L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé l'annulation de la décision de l'arrêté lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi au motif que le préfet de l'Aube ne justifiait pas que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 décembre 2014 avait été notifiée à Mme B...veuve A...dans un langue comprise par elle ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...veuve A...devant le tribunal administratif et, le cas échéant, devant la cour ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 1er décembre 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Aube a accordé délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous arrêtés et décisions dans les matières relevant des attributions de l'Etat dans le département parmi lesquelles figure la police spéciale des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
6. Considérant que la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme B... veuve A...énonce de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde en indiquant que l'intéressée est entrée irrégulièrement en France en 2010, que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2014, qu'elle n'apporte aucun élément établissant que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine et que les éléments qu'elle a communiqués ne permettent pas de l'admettre au séjour à un autre titre que l'asile ; que, par suite, le préfet de l'Aube, qui a procédé à un examen complet de la situation de Mme B...veuveA..., a suffisamment motivé la décision de refus de titre de séjour qu'il lui a opposée le 16 février 2015 ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ;
8. Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;
9. Considérant qu'à l'occasion du dépôt d'une demande de titre de séjour, qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, le ressortissant étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui est loisible, tout au long de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que Mme B...veuveA..., qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, pouvait ainsi faire valoir à tout moment auprès des services de la préfecture les éléments pertinents relatifs à sa situation tant avant que n'intervienne la décision de refus de titre de séjour litigieuse, n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendu qu'elle tient notamment de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme B...veuve A...que le préfet de l'Aube a, ainsi qu'il a été dit plus haut, procédé à un examen particulier de sa situation et ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour lui refuser un titre de séjour après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur de droit doit être écarté ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
12. Considérant que Mme B...veuve A...est entrée en France en juillet 2010 avec trois de ses enfants mineurs pour y présenter une première demande d'asile ; qu'après avoir adressé aux autorités allemandes une demande de prise en charge, le préfet de la Marne a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour le 1er décembre 2010 ainsi qu'une décision de remise aux autorités allemandes ; que Mme B...veuve A...a présenté une nouvelle demande d'asile le 23 avril 2013, dont elle a été déboutée en dernier lieu le 18 décembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; que la requérante soutient que des membre de sa familles, et en particulier deux de ses filles majeures, résident régulièrement en France, l'hébergent et la soutiennent dans la prise en charge des pathologies dont elle est atteinte ; que toutefois eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B... veuveA..., qui n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi :
13. Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 742-1, L. 742-3 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification régulière, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ; qu'il incombe au préfet compétent, qui a la faculté de demander à la Cour nationale du droit d'asile une copie de la décision et l'avis de réception de sa notification de celle-ci, de démontrer que cette notification a été effectuée régulièrement ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...veuve A...a indiqué dans son formulaire de demande d'asile ne parler que sa langue maternelle, la langue rom ; que d'ailleurs, elle a été assistée d'une interprète lors de l'audience de la Cour nationale du droit d'asile qui s'est tenue le 19 mars 2014 pour examiner son recours ; qu'il est constant que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 novembre 2013 a été notifiée à la requérante ; que, toutefois, en se bornant à produire une fiche comportant la liste des langues dans lesquelles les décisions de la Cour nationale du droit d'asile peuvent être traduites, le préfet de l'Aube, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que Mme B...veuve A...a été informée du caractère négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'elle la comprend, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 213-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...veuve A...disposait encore le 16 février 2015, date à laquelle a été prise par le préfet de l'Aube la décision portant obligation de quitter le territoire français, du droit de séjourner en France ; que, par suite, le préfet ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, Mme B...veuve A...est fondée à demander l'annulation de
l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet par l'arrêté du 16 février 2015 ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Aube est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de refus de titre de séjour du 16 février 2015 prise à l'encontre de Mme B...veuve A...;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B...veuve A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 août 2015 est annulé en tant qu'il a annulé la décision de refus de titre de séjour du 16 février 2015 prise à l'encontre de Mme B...veuveA....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de l'Aube est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Mme D...B...veuve A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D...B...veuveA....
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N°15NC02094