Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.
Par un jugement n° 1400386 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 mai 2015 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée.
Il soutient que :
- l'administration ne pouvait pas remettre en cause la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison de l'investissement réalisé en Martinique au motif qu'aucun flux financier direct concernant cet investissement n'a été identifié chez la SEP Cofina 05709, dès lors que le fournisseur des logiciels a expressément reconnu avoir été réglé ;
- le second motif du rehaussement, tiré de ce que la condition d'affectation du bien à l'exploitation n'est pas satisfaite, n'est pas davantage fondé dès lors que les logiciels, initialement donnés en location à la société VSM, sont toujours exploités par une autre société qui a acquis en 2012 le fonds de commerce de la société VSM.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés ;
- l'entreprise exploitante n'a pas respecté ses obligations fiscales et sociales, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., qui détient 7,8 % des parts de la société en participation (SEP) Cofina 05709, a bénéficié d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'un investissement locatif que cette SEP a déclaré avoir effectué dans le département de la Martinique ; que la SEP Cofina 05709 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er novembre 2009 au 31 décembre 2010, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a procédé à la reprise de la réduction d'impôt dont M. A...avait bénéficié à proportion de sa participation dans le capital de la SEP ; que M. A...relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le jugement du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...), dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...). / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) / (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location (...) L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réduction d'impôt qu'elles prévoient en faveur des investissements productifs neufs dans un département d'outre-mer est subordonné à la condition que les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes respectent leurs obligations fiscales et sociales ;
4. Considérant que la SEP Cofina 05709 a déclaré avoir acquis cinq logiciels auprès de la société Excium et les avoir donnés en location, le 25 novembre 2009, à la société VSM, installée à la Martinique ; qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise exploitante, la société VSM, n'a pas déposé sa liasse fiscale au titre de son premier exercice d'activité, qui s'est achevé le 31 décembre 2009 et qu'elle n'a pas satisfait à ses obligations fiscales ; que l'administration était par suite en droit de reprendre la réduction d'impôt pratiquée par M. A...sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dès lors que la condition tenant à la satisfaction de ses obligations fiscales par l'entreprise exploitante n'était pas remplie ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé des autres motifs retenus par le service, que M. A...n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, président de chambre,
- Mme Dhiver, président assesseur,
- M. Fuchs, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 août 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. DHIVERLe président,
Signé : P. ROUSSELLE
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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N° 15NC01177