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05/08/2016 | FRANCE | N°15NC01060

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 août 2016, 15NC01060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...et Mme C...E...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 27 juin 2013 du recteur de l'académie de Nancy-Metz refusant d'admettre leur fils Jean dans les deux classes de seconde pour lesquelles il avait formulé des voeux d'affectation. Ils ont également demandé de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi.

Par un jugement n° 1301945 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Nancy a annul

la décision du 27 juin 2013 en tant que, par celle-ci, le recteur de l'acadé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...et Mme C...E...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 27 juin 2013 du recteur de l'académie de Nancy-Metz refusant d'admettre leur fils Jean dans les deux classes de seconde pour lesquelles il avait formulé des voeux d'affectation. Ils ont également demandé de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi.

Par un jugement n° 1301945 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 27 juin 2013 en tant que, par celle-ci, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté le second choix d'affectation de M. B...A.... Le surplus des conclusions des requérants a été rejeté, en particulier leurs conclusions indemnitaires au motif de leur irrecevabilité en l'absence de demande préalable.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2015, M. D...A...et Mme C...E..., représentés par Me F... -A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 mars 2015 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 6 818 euros en réparation de leur préjudice propre comme de celui subi par leur enfant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me F...-A....

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ne pouvaient regarder leur demande comme irrecevable en raison de l'absence de demande préalable ; une décision implicite de rejet est née des courriers qu'ils ont adressés au rectorat les 27 juin, 21 octobre et 15 décembre 2013 ; dans son mémoire en date du 9 avril 2014, l'administration a lié le contentieux en se contentant d'indiquer des motifs de rejet de fond ;

- leur fils Jean a été très affecté par la décision non justifiée de l'écarter de la formation musicale qu'il souhaitait poursuivre et par l'absence d'humanité dans la gestion de son dossier ; la décision du 16 octobre 2013, prise après qu'a été retirée la décision du 27 juin 2013, est entachée d'un vice de procédure et n'est pas motivée ; ils ont été obligés d'inscrire leur fils dans un lycée privé.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en tant qu'elle porte sur une somme supérieure à 2 000 euros ;

- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que par une décision du 27 juin 2013, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé d'admettre M. B...A..., fils de M. D...A...et de Mme C...E..., dans les deux classes de seconde pour lesquelles il avait formulé des voeux d'affectation ; que par le jugement attaqué du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision en tant que, par celle-ci, le recteur a rejeté le second choix d'affectation de M. B...A... ; qu'il a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... et MmeE..., en particulier leurs conclusions indemnitaires au motif de leur irrecevabilité pour absence de demande préalable ; que les requérants relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions indemnitaires ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par M. A...et Mme E...au motif qu'ils n'établissaient pas avoir présenté une demande d'indemnisation préalable à l'administration, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par une décision du 27 février 2014, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a proposé de verser aux requérants une somme de 500 euros au titre du préjudice subi en raison de l'information erronée portée à leur connaissance lors de l'orientation de leur fils ; que cette proposition a lié le contentieux ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; que son jugement du 26 mars 2015 doit dès lors être annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires des intéressés ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande indemnitaire présentée par M. A...et Mme E...devant le tribunal administratif de Nancy ;

Sur la responsabilité :

5. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que leur fils a été très affecté par le refus qui a été opposé à son premier voeu d'intégrer la filière " Technique de la musique et de la danse " du lycée Poincaré de Nancy, décision qui serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que sa formation musicale s'en est trouvée dégradée ;

6. Considérant, toutefois, que le recteur de l'académie de Nancy-Metz expose notamment dans sa décision du 16 octobre 2013 ayant retiré la décision du 27 juin 2013 qu'en application de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, une affectation dans un lycée hors secteur ne peut se faire qu'à des places vacantes après affectation des ayant-droits du secteur et, qu'en l'espèce, il ne restait aucune place vacante pour les élèves hors-secteur ; que ce motif n'est pas contesté par les requérants ; qu'il ressort des pièces du dossier que le lycée Poincaré de Nancy n'est pas le lycée de secteur du fils des intéressés ; que, par suite, le refus opposé à sa demande d'intégrer la filière " Technique de la musique et de la danse " ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le collège de la Craffe, dans lequel M. B...A...était scolarisé, a indiqué de manière erronée dans son dossier d'orientation que le lycée Jeanne d'Arc constituait son lycée de secteur ; que les requérants font valoir que ce renseignement erroné leur a porté préjudice ;

8. Considérant que le lycée Jeanne d'Arc n'étant pas le lycée de secteur du fils des requérants, ceux-ci ne peuvent se prévaloir du fait qu'il aurait dû intégrer ce lycée, alors que le recteur soutient sans être contesté qu'aucune place vacante à destination des élèves hors-secteur n'était disponible ; que les parents de M. B... A..., qui ont finalement décidé d'inscrire celui-ci dans un lycée privé sous contrat, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils y auraient été contraints en raison du refus de satisfaire les deux premiers choix d'orientation de leur fils, dès lors qu'ainsi que le soutient l'administration sans être contestée, une place au lycée Chopin, qui est dans leur secteur, leur a été proposée dès le début du mois de juillet 2013 ; que si les intéressés allèguent avoir subi un préjudice tiré de l'éloignement du lycée privé finalement fréquenté par leur fils, celui-ci est sans lien avec le fait générateur allégué ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A...et Mme E...doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en appel par le ministre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A...et Mme E...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 mars 2015 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A...et Mme E....

Article 2 : La demande indemnitaire présentée par M. A...et de Mme E...devant le tribunal administratif de Nancy ainsi que leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme C...E...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Rousselle, président de chambre,

- Mme Dhiver, président,

- M. Fuchs, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 août 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. FUCHS

Le président,

Signé : P. ROUSSELLE

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

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N° 15NC01060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01060
Date de la décision : 05/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du second degré.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MOUDNI ADAM

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-08-05;15nc01060 ?
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