Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, la décision du 10 juillet 2014 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Marne a évalué à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de service du 25 novembre 2011 et, d'autre part, la décision du 10 juillet 2014 par laquelle la directrice académique a fixé au 24 novembre 2013 la date de consolidation des séquelles résultant de cet accident de service.
Par un jugement n° 1401717 et 1401718 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2015, M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 mars 2015 ;
2) d'annuler les deux décisions de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Marne du 10 juillet 2014 ;
3) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
4) d'enjoindre à l'administration de rétablir le versement de son plein traitement à compter du 24 novembre 2013 ;
5) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont illégales car elles ne prennent pas en compte l'intégralité des conséquences de son accident de service ; d'une part, les troubles psychiatriques dont il souffre sont en lien avec cet accident ; d'autre part, n'a pas été prise en considération l'hypoacousie dont il est atteint ;
- seule une nouvelle expertise permettra de déterminer si les troubles psychiatriques dont il souffre sont en lien avec l'accident de service du 25 novembre 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2016, M. C...demande à la cour de donner acte de son désistement d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 1er juillet 2016, M. C...a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d'instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.C....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Rousselle, président de chambre,
- Mme Dhiver, président-assesseur,
- M. Fuchs, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 août 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. FUCHS
Le président,
Signé : P. ROUSSELLE
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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N° 15NC00976