La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/2016 | FRANCE | N°15NC00942

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 août 2016, 15NC00942


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1300119 du 24 mars 2015 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le

jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation suppl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1300119 du 24 mars 2015 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification a été signée par une personne autre que celle qui l'a rédigée ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; les sociétés en participation (SEP) dont il est associé ne sont pas nominativement mentionnées ; l'administration fiscale a fait un amalgame entre lesdites SEP et la SARL DTD ;

- en ne lui communiquant pas l'ensemble des pièces visées dans la proposition de rectification, l'administration a manqué à son devoir de loyauté et méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- le caractère productif d'un investissement est une condition qui se rattache à sa nature et est sans lien avec l'année au titre de laquelle la réduction est acquise ;

- en exigeant que la centrale photovoltaïque soit raccordée et qu'un agrément du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) soit délivré, l'administration a ajouté des conditions à la loi ; la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts est acquise l'année où l'investissement productif est livré à l'entreprise ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a apprécié au niveau de la SARL DTD le seuil au-delà duquel un agrément ministériel est exigé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la proposition de rectification est régulière ; le contribuable ne peut utilement contester l'organisation interne du service devant le juge de l'impôt ;

- la proposition de rectification est suffisamment motivée ; elle mentionne de façon claire et individualisée les motifs de fait et de droit fondant les redressements envisagés ;

- le rehaussement en cause repose exclusivement sur les attestations fournies par l'administration des douanes et par la société Électricité de France (EDF) à la suite de l'exercice du droit de communication par l'administration fiscale, qui a été communiquée aux contribuables ; l'administration fiscale n'avait pas à leur communiquer la brochure d'information de la société DTD et le dossier de souscription, les procès-verbaux de mise à disposition du matériel du 31 décembre 2007, les bilans des différentes sociétés en participation et les factures émises en 2007 par Lynx Industries à chaque SEP ;

- pour ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, les centrales photovoltaïques doivent être livrées, installées et en mesure d'être raccordées au réseau, ce qui suppose le dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement auprès d'EDF et la certification par le CONSUEL de l'achèvement et de l'état de fonctionnement des installations avant le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les investisseurs sollicitent le bénéfice de cette réduction d'impôt.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 avril 2016, M. A...conclut aux mêmes fins que la requête.

Il soutient en outre qu'en vertu de l'instruction BOI 5-B-2-07 n° 148, la date de réalisation de l'investissement est, ainsi qu'il est précisé au premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II du code général des impôts, l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée par l'entreprise, ou lui est livrée.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martinez,

- les conclusions de Mme Guidi, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., associé de plusieurs sociétés en participation (SEP) gérées par la société Dom-Tom Défiscalisation (DTD), a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2007, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt résultant d'investissements réalisés à la Martinique par lesdites sociétés consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à d'autres sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique ; que cette réduction d'impôt d'un montant de 128 270 euros a été remise en cause par l'administration fiscale au motif que les investissements considérés n'étaient pas éligibles au bénéfice du régime de faveur ; que M. A...relève appel du jugement n° 1300119 du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant que l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l' article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

3. Considérant d'une part, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi, alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ; que d'autre part, les dispositions de l'article L. 75 B du livre des procédures fiscales instituent une garantie au profit de l'intéressé ; que l'omission de communiquer les documents ou copies demandés constitue un vice de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure d'imposition ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour remettre en cause la réduction d'impôt pratiquée, le service s'est en particulier fondé sur les motifs tirés de ce que l'investissement n'avait pas été réalisé à la date du 31 décembre 2007 et que le montant de l'investissement n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 199 undecies B ; que dans sa réponse du 20 juillet 2011 aux observations de M.A..., lequel avait sollicité la communication de " la totalité des documents " ayant fondé les rectifications résultant de la proposition de rectification du 22 décembre 2010, l'administration s'est bornée à lui adresser la copie des documents obtenus dans l'exercice de son droit de communication, auprès d'Electricité de France (EDF) et de divers services douaniers relatifs, selon le cas, à la livraison des installations de panneaux photovoltaïques ou à leur raccordement au réseau électrique ; que le requérant soutient que cette communication était incomplète dès lors qu'il n'a pas été destinataire des autres pièces mentionnées par le service, soit la brochure d'information diffusée par la SARL DTD, le dossier de souscription proposé aux investisseurs, les procès-verbaux de mise à disposition du matériel photovoltaïque datés du

31 décembre 2007, le bilan des SEP et les factures émises en 2007 par la société Lynx Industrie à chaque SEP et mentionnant le prix de l'investissement ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification litigieuse, que l'administration a justifié les rectifications en remettant en cause la date à laquelle ont été établis les procès-verbaux de mise à disposition du 31 décembre 2007 ainsi que le prix de revient de l'investissement, résultant de la facture émise par la société Lynx et déclaré pour un montant de 298 000 euros, qui a servi de base au calcul de la réduction d'impôt en litige ; qu'à supposer, comme le soutient l'administration, que la brochure d'information diffusée par la SARL DTD, le dossier de souscription proposé aux investisseurs, le bilan des SEP et les procès-verbaux ne puissent être regardés comme des documents sur lesquels elle a fondé les redressements, il est cependant constant que les factures émises par la société Lynx, qui détaillaient le montant de l'investissement, ont permis au service de constater que ce montant ne se limitait pas à l'acquisition des panneaux photovoltaïques mais comportait également des prestations annexes en violation, selon l'administration, des dispositions de l'article 199 undecies B ; que, dans ces conditions, et alors même que ces renseignements sont susceptibles de correspondre à ceux portés sur l'attestation qui est délivrée par chaque SEP et que les contribuables doivent joindre à la déclaration de leurs revenus en vertu des dispositions de l'article 95 T de l'annexe II au code général des impôts, le requérant est fondé à soutenir que l'administration n'a pas respecté l'obligation résultant des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales de communiquer, avant mise en recouvrement, la copie des documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir les impositions litigieuses ; que cette omission, qui a privé le contribuable d'une garantie, vicie la régularité de la procédure d'imposition ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 consécutivement à la remise en cause de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 mars 2015 est annulé.

Article 2 : M. A...est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007, ainsi que des majorations correspondantes.

Article 3 : L'État (ministre des finances et des comptes publics) versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

''

''

''

''

2

N° 15NC00942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00942
Date de la décision : 05/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: Mme GUIDI
Avocat(s) : SCP HELLENBRAND ET MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-08-05;15nc00942 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award