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05/08/2016 | FRANCE | N°15NC00922

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 août 2016, 15NC00922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à lui verser une somme de 14 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors de sa prise en charge au service d'accueil des urgences de cet hôpital le 23 juillet 2011.

Par un jugement n° 1400050 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistr

s le 12 mai et le 15 décembre 2015, M. B...A..., représenté par Me Bertholde, demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à lui verser une somme de 14 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors de sa prise en charge au service d'accueil des urgences de cet hôpital le 23 juillet 2011.

Par un jugement n° 1400050 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai et le 15 décembre 2015, M. B...A..., représenté par Me Bertholde, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 mars 2015 ;

2°) à titre principal, d'une part, de condamner le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à lui verser une somme de 14 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2013 et d'autre part, d'allouer au régime social des indépendants les sommes devant lui revenir au titre des débours ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- une faute médicale a tout d'abord été commise lors de sa prise en charge, la plaie faciale dont il était atteint n'ayant pas été suturée dans le respect des règles de l'art ; la reprise de la suture était médicalement indiquée ; contrairement à ce qu'indique son dossier médical, il y a bien eu perte de connaissance ;

- le médecin du centre hospitalier a manqué à son devoir d'humanisme ; il a méconnu son devoir d'information ; le suivi post-opératoire a été inexistant ;

- le lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices qu'il a subis est avéré ;

- son préjudice moral s'élève à 10 000 euros ; il sollicite 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique et 2 500 euros au titre de son préjudice d'agrément.

Le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône n'a pas produit en la présente instance.

Le régime social des indépendants n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Bertholde, avocat de M.A....

1. Considérant que M.A..., alors âgé de 51 ans, a été admis au service des urgences du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône (site de Vesoul) le 23 juillet 2011 à 6 h 48, à la suite d'une agression s'étant déroulée peu de temps auparavant, à la sortie d'une discothèque ; qu'il souffrait d'un traumatisme crânien et présentait plusieurs fractures ainsi qu'une plaie temporo-faciale profonde s'étendant sur une dizaine de centimètres ; que les premiers soins urgents lui ont été apportés puis une suture de sa plaie a été réalisée aux alentours de 8 heures ; qu'il a été transféré au centre hospitalier universitaire de Besançon le même jour à 16 heures 54, en raison de l'insuffisance du plateau technique du site de Vesoul ; que M. A...relève appel du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis lors de sa prise en charge ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la suture de sa plaie temporo-faciale n'a pas été réalisée conformément aux règles de l'art ; que, toutefois, aucune des pièces versées au dossier et, en particulier, ni les photographies produites, ni aucun élément de son dossier médical, ne permet d'étayer ses allégations selon lesquelles une faute aurait été commise lors de l'acte de suture ; que la circonstance, non confirmée par les pièces du dossier, que cette intervention aurait été réalisée en une vingtaine de minutes seulement ne permet pas d'établir l'existence d'une faute médicale, pas plus que le fait qu'une reprise de cette suture a été effectuée le même jour aux alentours de 18 heures au centre hospitalier de Besançon, alors de surcroît que la première intervention a été réalisée en urgence sur un patient dans un état grave ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...fait valoir que son dossier médical d'admission au service des urgences indique par erreur qu'il n'a pas perdu connaissance ; qu'il n'est toutefois pas établi, ni même allégué, que cette erreur, à la supposer avérée, aurait eu pour conséquence une faute dans le diagnostic ou le traitement de ses blessures ; qu'ainsi, le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône n'a pas commis, de ce fait, de faute médicale susceptible d'engager sa responsabilité ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient, d'une part, que les médecins du service des urgences ont manqué à " leur devoir d'humanisme " et, se sont désintéressés de son sort et, d'autre part, que le centre hospitalier a manqué à son devoir d'information ; que M. A...a été admis au service des urgences du centre hospitalier aux alentours de 7 heures du matin peu de temps après avoir été agressé à la sortie d'une discothèque ; qu'il fait lui-même valoir avoir été inconscient jusqu'au milieu de la journée ; que les soins nécessités par son état lui ont été prodigués et plusieurs examens ont été prescrits et réalisés au cours de la matinée, aucun élément du dossier ne permettant de remettre en cause la pertinence ou la façon dont ont été réalisés ces soins ; que le requérant a été transféré au centre hospitalier de Besançon le même jour vers 17 heures, afin qu'il puisse être mieux pris en charge, notamment d'un point de vue neurologique ; qu'aucun manquement au devoir d'information ne peut donc être reproché au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, qui a accompli en urgence des actes nécessaires sur un patient inconscient et dans un état grave ; qu'en outre, compte tenu de ces circonstances, M. A...ne peut sérieusement soutenir que le suivi post-opératoire n'aurait pas été satisfaisant ou que les médecins du centre hospitalier auraient manqué à leur " devoir d'humanisme " et se seraient désintéressés de sa situation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ni de statuer sur la recevabilité des conclusions du requérant tendant au remboursement à l'organisme social des débours exposés, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône et au régime social des indépendants.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Rousselle, président de chambre,

- Mme Dhiver, président,

- Fuchs, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 août 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. FUCHS

Le président,

Signé : P. ROUSSELLE

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

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N° 15NC00922


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