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07/07/2016 | FRANCE | N°15NC02137

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Formation plénière, 07 juillet 2016, 15NC02137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le collège Thomas Masaryk de Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine) à lui payer la somme de 22 415,02 euros au titre du contrat de location conclu le 25 novembre 2010, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011 et à restituer les matériels mis en location.

Par un jugement n° 1105067 du 25 août 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non lieu à statuer sur les conclus

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le collège Thomas Masaryk de Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine) à lui payer la somme de 22 415,02 euros au titre du contrat de location conclu le 25 novembre 2010, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011 et à restituer les matériels mis en location.

Par un jugement n° 1105067 du 25 août 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de restitution, a condamné le collège à verser à la société la somme de 3 806,27 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2011 et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 octobre 2015 et les 23 février et 8 juin 2016, la société Grenke Location, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105067 du 25 août 2015 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner le collège Thomas Masaryk à lui verser la somme de 22 415,02 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011 ;

3°) de mettre à la charge du collège Thomas Masaryk une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune aux entiers dépens des deux instances.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne les loyers échus impayés, c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de lui accorder le remboursement des cotisations d'assurance alors que le contrat prévoyait qu'elle devait, dans les circonstances de l'espèce, les intégrer à son contrat cadre d'assurance dommages aux frais du locataire ;

- en ce qui concerne l'indemnité de résiliation conventionnelle, il appartenait au tribunal administratif d'appliquer intégralement les clauses du contrat ;

- le tribunal administratif ne pouvait réduire cette somme alors qu'il n'était pas saisi de conclusions en ce sens ;

- en tout état de cause, cette indemnité n'était pas manifestement excessive au regard du préjudice qu'elle avait subi, sans que puisse lui être opposé le faible prix de vente auquel elle a revendu les matériels de faible valeur donnés en location que le collège avait choisis.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février et 30 mai 2016, le collège Thomas Masaryk de Chatenay-Malabry conclut :

- au renvoi de l'appelante à mieux se pourvoir devant les juridictions de l'ordre judiciaire ;

- subsidiairement, au rejet de la requête ;

- à la condamnation de la société Grenke Location à lui verser une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 novembre 2010, le collège Thomas Masaryk de Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine) s'est engagé, auprès d'un agent commercial de la société Copy Conform, à commander un copieur, un dupli copieur et un finisseur de marque Ricoh et a conclu un contrat de location financière avec la société Grenke Location d'une durée de 63 mois moyennant un loyer trimestriel de 1 005 euros HT, soit 1 201,98 euros TTC. Une "confirmation de livraison" qui atteste la livraison de ces matériels a été signée le 16 décembre 2010. La veille, la société Copy Conform avait facturé à la société Grenke Location l'achat du copieur pour un montant de 13 400 euros HT et du dupli copieur pour un montant de 3 200 euros HT, soit un total de 16 600 euros HT (19 853,60 euros TTC).

2. Le collège n'ayant versé aucun des loyers dus en exécution du contrat, la société Grenke Location l'a mis en demeure, le 17 juin 2011, de procéder au paiement des loyers. Faute de réponse du collège, la société a prononcé la résiliation du contrat le 19 juillet suivant et demandé, en vain, le paiement d'une somme de 22 415,02 euros correspondant à l'indemnité de résiliation prévue par le contrat de location.

3. La société Grenke Location a ensuite saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant, notamment à la condamnation du collège à lui verser cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011 jusqu'au complet paiement.

4. Par le jugement dont la société Grenke Location interjette appel, le tribunal administratif a limité le montant de l'indemnité de résiliation due par le collège à la somme de 3 806,27 euros, condamné l'établissement au versement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2011, date de réception par le collège de la décision de résiliation du 19 juillet 2011 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de première instance.

5. La société Grenke Location demande à la cour d'infirmer le jugement en tant, d'une part, que le tribunal a rejeté sa demande tendant au remboursement des cotisations d'assurance afférentes aux sommes dues au titre des loyers échus et, d'autre part, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au versement de la part de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 11 des conditions générales du contrat correspondant aux loyers à échoir. Le collège conclut, pour sa part, à titre principal à l'annulation du jugement en ce que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

6. Aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 11 décembre 2001 : " Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.". Aux termes du premier alinéa du I de l'article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au litige : " Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, pour répondre à des besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services [...] ". Aux termes de l'article 2 de ce même code : " I. - Les dispositions du présent code s'appliquent : / 1º Aux marchés conclus par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics [...]".

7. Il résulte de l'instruction que le contrat décrit au point 1 a été conclu à titre onéreux par le collège Thomas Masaryk, établissement public local d'enseignement et a pour objet la location de matériel de bureautique, ce qui répond à ses besoins en matière de fournitures et de services. Ainsi, ce contrat, qui relève du I de l'article 1er du code des marchés publics, est passé en application du code des marchés publics et constitue, par voie de conséquence, un contrat administratif par détermination de la loi en application de l'article 2 précité de la loi du 11 décembre 2001. Dès lors, contrairement à ce que soutient le collège Thomas Masaryk, le juge administratif est compétent pour en connaître.

Sur les conclusions tendant à la condamnation du collège Thomas Masaryk à verser une somme de 22 415,02 euros à la société Grenke Location :

8. Aux termes de l'article 10 des conditions générales de location de longue durée annexées au contrat :

" 1. Le contrat est un contrat à durée déterminée et ne peut en conséquence être résilié avant le terme de la période initiale de location sauf les cas prévus au contrat et avec les conséquences énoncées ci-après.

2. En cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire.

(...) "

9. L'article suivant des conditions générales de location de longue durée (article 11) stipule que :

" 1. En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l'article précédent (....), le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au Locataire de la lettre de résiliation. (...) " .

En ce qui concerne la validité de la clause de résiliation :

10. Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est, toutefois, loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public, les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public. Lorsqu'un motif d'intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat. Un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. (CE 8 octobre 2014 n° 370644).

11. Il n'est plus contesté par le collège Thomas Masaryk que le contrat litigieux n'avait pas pour objet l'exécution même du service public et qu'ainsi, une clause de résiliation au profit de la société Grenke Location pouvait y être insérée.

12. Il n'est pas davantage contesté par le collège qu'il n'a jamais versé les loyers dus en exécution du contrat et que la résiliation prononcée par la société Grenke Location entrait dans le champ d'application de l'article 10 des conditions générales, précité, ni qu'avant de prononcer la résiliation, la société Grenke Location l'a mis en mesure de s'opposer à la résiliation en invoquant des motifs d'intérêt général.

En ce qui concerne les conséquences indemnitaires de la résiliation :

13. La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de condamner le collège Thomas Masaryk à lui verser une indemnité de résiliation totale de 22 415,02 euros correspondant aux loyers échus impayés et à l'indemnité calculée en fonction des loyers à échoir, en application des stipulations de l'article 11 des conditions générales précité.

Sur la part de l'indemnité de résiliation relative aux loyers échus :

14. Au titre des loyers échus, la société a demandé au tribunal administratif, en application de l'article 11 des conditions générales du contrat, la condamnation du collège Thomas Masaryk à lui verser un total de 4 325,02 euros correspondant à un loyer intermédiaire de 200,33 euros et trois loyers trimestriels échus de 1 201,98 euros chacun, soit un total de 3 806,27 euros, auquel s'ajoute une somme de 518,75 euros correspondant aux cotisations d'assurances.

15. Si le tribunal administratif a condamné le collège au paiement des loyers échus, il a, en revanche, rejeté la demande de la société Grenke Location tendant au versement des cotisations d'assurances au motif qu'il n'était pas établi qu'elles avaient été prises en charge par la société.

16. Les stipulations précitées de l'article 11 se limitent à prévoir, le cas échéant, une majoration au titre des loyers échus impayés. Dès lors, la société Grenke Location ne peut prétendre, en application du contrat, au paiement d'une indemnité incluant les cotisations d'assurance dont elle prétend s'être acquittée au lieu et place du locataire, en application de l'article 9.1 des conditions générales du contrat (cet article prévoit que si "le locataire a l'obligation d'assurer à ses frais le matériel loué et peut s'assurer auprès de la compagnie de son choix, le bailleur intégrera aux frais du locataire le matériel loué au contrat d'assurance dommage dont il est titulaire si dans les six semaines suivant la mise en place du contrat, le locataire ne lui a pas envoyé l'attestation d'assurance).

17. En tout état de cause, en se bornant à soutenir, sans apporter aucun élément de nature à démontrer qu'elle a effectivement payé les cotisations d'assurance relatives aux matériels loués, que le collège Thomas Masaryk ne lui a jamais adressé d'attestation d'assurance et qu'elle a intégré le matériel dans son contrat d'assurance-dommage, en vertu des stipulations précitées, la société Grenke Location n'établit pas à avoir pris ces cotisations à sa charge et ne peut prétendre à leur remboursement.

18. La société Grenke Location n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a limité à 3 806,27 euros, le montant de la part de l'indemnité due au titre des loyers échus impayés.

Sur la part de l'indemnité de résiliation relative aux loyers à échoir :

19. Au titre de l'indemnité calculée en fonction des loyers à échoir, la société Grenke Location demande, en application des stipulations contractuelles, la condamnation du collège à lui verser une somme de 18 090 euros correspondant à 18 loyers trimestriels HT de 1 005 euros, courant jusqu'à la fin du contrat, soit la fin du mois de mars 2016.

20. Pour lui refuser toute indemnisation à ce titre, le tribunal s'est fondé sur la circonstance qu'en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l'étendue et les modalités de l'indemnisation des préjudices résultant pour le cocontractant de la résiliation du contrat peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment d'une personne publique, une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le cocontractant, des dépenses qu'il a exposées et du gain dont il a été privé.

21. La société Grenke Location soutient que c'est à tort que le tribunal administratif lui a refusé toute indemnisation à ce titre en estimant que l'indemnité prévue était manifestement excessive. Elle fait valoir que, compte tenu de la force obligatoire des contrats entre les parties, le tribunal était tenu d'appliquer intégralement les clauses du contrat conclu avec le collège Thomas Masaryk et notamment l'article 11 de ses conditions générales comportant le calcul de l'indemnité de résiliation dès lors qu'elle a exécuté le contrat en pure perte en finançant des matériels sans en être rémunérée du fait du comportement fautif de l'administration.

22. Il ressort des stipulations, citées au point 9, de l'article 11 des conditions générales de location de longue durée que celles-ci ne dérogent pas aux pratiques généralement constatées pour les contrats de location financière et que les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation qu'elles contiennent sont inhérentes à l'équilibre du contrat et correspondent, sur un plan financier, aux charges fiscales d'amortissement que le bailleur est tenu de supporter en sa qualité de propriétaire des biens loués, à ses autres charges en tant que propriétaire des biens, ainsi qu'à sa rémunération, le tout majoré de 10 %.

23. Si la société Grenke Location est dès lors, fondée à soutenir que les stipulations de l'article 11 sont licites, il est, néanmoins, loisible au juge administratif, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, de modérer les pénalités résultant d'un contrat, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif.

24. En premier lieu, la société Grenke Location, qui se prévaut devant la cour des principes invoqués au point précédent, soutient que, le tribunal n'étant pas saisi de conclusions en ce sens, il ne pouvait procéder à la modulation des pénalités résultant de l'application du contrat. Il résulte toutefois de l'examen du dossier de première instance, que le collège a, dans son dernier mémoire daté du 20 mai 2015, contesté le montant des pénalités qui lui étaient réclamées en soutenant que la société Grenke Location se bornait à indiquer le prix de revente d'un des biens en litige et ne justifiait, ni de l'obsolescence du matériel, ni de l'absence de possibilité de relocation, pour en déduire que " la somme demandée (devait) être regardée comme manifestement excessive " . Le moyen manque donc en fait.

25. En second lieu, s'agissant de la modulation de l'indemnité, la société Grenke Location soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le montant de l'indemnisation résultant de l'application des stipulations présentait une disproportion manifeste avec le préjudice subi par elle.

26. Eu égard à ce qui a été dit au point 22, la seule circonstance, invoquée par le collège, que le contrat prévoie une indemnité correspondant à dix-huit trimestres pour des matériels détenus pendant trois trimestres n'est pas de nature à démontrer que les pénalités prévues par les clauses contractuelles ont présenté un caractère manifestement excessif, dès lors qu'il n'est pas contesté par le collège que la résiliation anticipée à l'initiative du bailleur était justifiée, faute de paiement des loyers, que les matériels pris en location lui ont été effectivement livrés et qu'il en a eu l'usage jusqu'à leur restitution, intervenue au plus tard à la fin de l'année 2011.

27. En revanche, alors qu'en première instance, le collège soutenait que la société ne justifiait pas de l'absence de possibilité de relocation des matériels, la société Grenke Location s'est bornée à indiquer avoir revendu le dupli copieur pour un montant de 400 euros HT. mais n'a précisé, ni devant le tribunal administratif ni devant la cour, l'usage qu'elle a fait de l'autre matériel dont elle a retrouvé la pleine jouissance avant la fin de l'année 2011.

28. Dans ces conditions, l'application des pénalités prévues par les clauses contractuelles présente un caractère manifestement excessif et il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due au titre des loyers non échus en la fixant à 8 500 euros.

29. Il résulte de tout ce qui précède que la société Grenke Location est seulement fondée à demander la réformation du jugement contesté en tant que le tribunal a entièrement rejeté ses conclusions relatives à la part de l'indemnité de résiliation relative aux loyers à échoir.

Sur les intérêts :

30. La société Grenke Location a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 8 500 euros à la date du 21 juillet 2011 à laquelle le collège a été avisé de sa demande préalable d'indemnisation par pli recommandé qu'il n'a pas retiré.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

31. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du collège Thomas Masaryk, une somme à verser à la société Grenke Location au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de la société Grenke Location une somme à verser au collège Thomas Masaryk au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : Le collège Thomas Masaryk versera à la société Grenke Location une somme de 8 500 euros (huit mille cinq cents euros) au titre de la part de l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir, assortie des intérêts au taux légal majoré à compter du 21 juillet 2011.

Article 2 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du collège Thomas Masaryk relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grenke Location et au collège Thomas Masaryk.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 15NC02137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 15NC02137
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : THIERY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-07-07;15nc02137 ?
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