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05/07/2016 | FRANCE | N°15NC02221

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 15NC02221


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D...et Mme A...D...née E...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 25 février 2015 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés.

Par des jugements n° 1502387 et n° 1502388 du 9 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a prononcé un non-lie

u à statuer sur les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D...et Mme A...D...née E...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 25 février 2015 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés.

Par des jugements n° 1502387 et n° 1502388 du 9 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 25 février 2015 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés et, d'autre part, a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 25 février 2015 refusant de leur délivrer un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2015 sous le n° 15NC02221, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 octobre 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 25 février 2015 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 février 2015 de refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet de la Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Il soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Arménie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.

II. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2015 sous le n° 15NC02222, Mme D...néeE..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 octobre 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 25 février 2015 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 février 2015 de refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet de la Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Elle soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Arménie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants arméniens nés respectivement le 25 novembre 1961 et le 14 octobre 1963, sont entrés en France le 27 juin 2011, selon leurs déclarations ; que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 27 mars 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2013 ; que par des arrêtés du 31 juillet 2012 dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Paris par un arrêt du 13 avril 2014, le préfet de police a refusé d'admettre M. et Mme D...au séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé leur pays de destination ; que leurs demandes de réexamen au titre de l'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 24 juillet 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 21 janvier 2015 ; que le 23 mai 2014, M. D... a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que par un courrier du 3 février 2015, Mme D...a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par des arrêtés du 25 février 2015, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; que par des arrêtés du 24 juillet 2015, le préfet de la Moselle a retiré ses décisions du 25 février 2015 obligeant M. et Mme D...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de destination ; que M. et Mme D... relèvent appel des jugements du 9 octobre 2015 en tant que par ces jugements le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 25 février 2015 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour ;

2. Considérant que les requêtes n° 15NC02221 et n° 15NC02222 concernent un même couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy a, par des décisions du 31 mars 2016, accordé à M. et Mme D...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les instances n° 15NC02221 et n° 15NC02222 ; que, dès lors, leurs conclusions tendant à ce que soit prononcée leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;

Sur les décisions de refus de titre de séjour :

4. Considérant que M. et Mme D...soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour en Arménie dès lors que l'un des membres de la famille D...a été témoin d'un meurtre commis par un membre de la famille d'un ancien ministre, que sa famille est activement recherchée par la police arménienne et que l'auteur de l'assassinat a essayé d'imputer ce meurtre à l'un des membres de la familleD... ; que, toutefois, M. et Mme D...ne peuvent utilement invoquer à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour les risques encourus en cas de retour dans le pays dont il ont la nationalité ; qu'au demeurant, les pièces produites par les requérants et notamment en appel une convocation de la police arménienne du 8 août 2013 ainsi qu'un certificat de décès de Monsieur " B...fils Razmik " D...à la suite d'une fracture du crâne le 8 juin 2015 ne permettent pas d'établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués, alors d'ailleurs que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leurs demandes d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. et MmeD....

Article 2 : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., à Mme A...D...née E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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Nos 15NC02221, 15NC02222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02221
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : CHARRET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-07-05;15nc02221 ?
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