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05/07/2016 | FRANCE | N°15NC01502

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 15NC01502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006. Par un jugement n° 0901494 du 8 novembre 2011, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 11NC02075 du 14 mai 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. et Mme D...contre ce jugement.

Par une décision n° 37004

9 du 24 juin 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...D...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006. Par un jugement n° 0901494 du 8 novembre 2011, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 11NC02075 du 14 mai 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. et Mme D...contre ce jugement.

Par une décision n° 370049 du 24 juin 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 mai 2013 en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes, mises à la charge de M. et Mme D...au titre des années 2004 et 2005 et résultant de la limitation à 50 % du montant des charges foncières admises en déduction de leur revenu global. Il a renvoyé, dans cette limite, l'affaire devant la même cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 décembre 2011, 17 septembre 2012, 14 décembre 2015 et 11 avril 2016, M. et MmeD..., représentés par Me E..., demandent à la cour, dans la limite de la cassation prononcée :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 novembre 2011 en tant qu'il a statué sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes, mises à leur charge au titre des années 2004 et 2005 et résultant de la limitation à 50 % du montant des charges foncières admises en déduction de leur revenu global ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a insuffisamment précisé, dans son jugement, la notion de " manifestation de volonté " ;

- ils apportent plusieurs éléments précis et concordants permettant de démontrer leur intention d'ouvrir leur immeuble au public et l'administration n'apporte pas de preuve contraire ;

- il résulte de la réponse ministérielle faite à M.C..., rédigée dans les mêmes termes que la réponse faite à M.A..., que la circonstance que l'ouverture au public n'ait été rendue possible qu'après l'achèvement des travaux ne fait pas obstacle à la déduction des charges foncières de leur revenu global.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2012 et 16 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme D...sont propriétaires, depuis 1999, d'un immeuble situé à Gondreville (Meurthe-et-Moselle), qui constitue leur résidence principale et dont certaines parties (façades, toiture, escalier extérieur, murs de clôture et jardin) ont été inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'ils ont déduit de leurs revenus imposables déclarés au titre des années 2004 à 2006, sur le fondement des dispositions du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, des dépenses de fournitures et de travaux relatives à la restauration de cet immeuble ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause une partie des déductions pratiquées ; qu'elle a, notamment, d'une part, refusé la déduction, au titre des trois années 2004, 2005 et 2006, des charges correspondant à des travaux qui ne concernaient pas les parties de l'immeuble inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et a, d'autre part, limité à 50 % le montant des charges admises en déduction, au titre des années 2004 et 2005, au motif que l'immeuble n'était pas, pendant ces années, ouvert au public ; que M. et Mme D... ont contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités auxquelles ils ont, en conséquence, été assujettis ; que, par un arrêt du 14 mai 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M. et Mme D...dirigé contre le jugement du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nancy avait rejeté leur demande de décharge de ces impositions ; que, par une décision du 24 juin 2015, le Conseil d'Etat, saisi par les requérants, a annulé l'arrêt de la cour du 14 mai 2013 en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes, mises à la charge de M. et Mme D...au titre des années 2004 et 2005 et résultant de la limitation à 50 % du montant des charges foncières admises en déduction de leur revenu global ; qu'il a renvoyé l'affaire à la cour dans la limite de la cassation prononcée ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts, les charges foncières admises en déduction du revenu global en application du 1° ter du II de l'article 156 de ce code " sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 p. 100 de leur montant dans le cas contraire " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les charges foncières correspondant à des travaux réalisés antérieurement à l'ouverture de l'immeuble au public puissent être déduites du revenu global du contribuable, dès lors que ces travaux sont, en tout ou en partie, liés à l'intention manifestée par le contribuable d'ouvrir l'immeuble à la visite et qu'il a fait toutes diligences pour procéder à cette ouverture ;

3. Considérant qu'il appartient, dans tous les cas, au contribuable de justifier de la nature, du montant et du caractère déductible des dépenses qu'il entend porter en déduction de son revenu global ; que la preuve de l'intention d'ouvrir l'immeuble à la visite peut être apportée par tous moyens et pas seulement par des démarches entreprises auprès de l'administration ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le seul fait d'avoir, dans la déclaration de leurs revenus des années 2004 et 2005, porté en déduction de leur revenu global le montant total de leurs charges foncières ne peut suffire à établir leur intention d'ouvrir leur immeuble au public ; que si M. et Mme D...indiquent que les travaux réalisés dans leur propriété ont été entrepris en vue d'un accueil du public, ils ne fournissent aucune précision sur ces travaux, leur nature ni leur consistance ; que s'ils font également état de ce que les travaux ont bénéficié d'une subvention de la direction régionale des affaires culturelles de Lorraine, ils ne démontrent pas, ni d'ailleurs n'allèguent, que cette subvention leur a été accordée à la condition qu'ils ouvrent leur propriété au public ; que le fait que M. et Mme D...auraient, dès l'acquisition de leur bien, autorisé des visites sur demande ne permet pas de démontrer qu'ils avaient l'intention d'ouvrir leur immeuble au public après l'achèvement des travaux ; qu'enfin, s'il est constant que la propriété a été ouverte au public à partir du mois d'août 2006, cette circonstance ne constitue pas à elle seule une preuve suffisante de ce que les requérants avaient l'intention, dès 2004 et 2005, d'agir de la sorte ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration fiscale a limité à 50 % le montant des charges foncières admises en déduction du revenu global de M. et Mme D...des années 2004 et 2005 ;

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Considérant que les énonciations de la réponse ministérielle fait à M.C..., député, publiée le 18 février 2002 ne comportent aucune interprétation formelle des dispositions combinées des articles 31 et 156 du code général des impôts et 41 F de l'annexe III à ce code, qui diffère du sens et de la portée que ces dispositions doivent légalement recevoir, tels qu'ils ont été rappelés au point 2 ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des énonciations de cette réponse sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, mises à leur charge au titre des années 2004 et 2005 et résultant de la limitation à 50 % du montant des charges foncières admises en déduction de leur revenu global ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 15NC01502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01502
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP BARADUC DUHAMEL RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-07-05;15nc01502 ?
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