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05/07/2016 | FRANCE | N°15NC01427

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 15NC01427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 31 mars 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Ardennes a constaté qu'à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 23 mai 2012, son état de santé était consolidé sans incapacité permanente partielle " à la date du 17 octobre 2013 ".

Par un jugement n° 1401162 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.r>
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2015, et deux mémo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 31 mars 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Ardennes a constaté qu'à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 23 mai 2012, son état de santé était consolidé sans incapacité permanente partielle " à la date du 17 octobre 2013 ".

Par un jugement n° 1401162 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2015, et deux mémoires en réplique enregistrés les 23 mai et 3 juin 2016, M.A... E..., représenté par Me B...et MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 mai 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 31 mars 2014 ;

3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'intervention chirurgicale du 17 octobre 2012 présente un lien avec l'accident de service survenu le 23 mai 2012 ;

- la consolidation de son état de santé doit être fixée au 2 janvier 2013.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que :

- la demande du requérant était dépourvue d'objet dès lors que la décision du 20 octobre 2014 s'est substituée à celle du 31 mars 2014 ;

- le rapport d'expertise établi le 20 mai 2015 n'est pas opposable à l'Etat ;

- l'évolution défavorable de l'état de santé du requérant ne résulte pas de l'accident de service dont il a été victime le 23 mai 2012, mais de l'arthrose dont il était précédemment atteint.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me B...et MeD..., pour M.E....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 23 mai 2012, M.E..., contrôleur principal des finances publiques, a été victime d'une entorse au genou gauche pendant son service ; que par une décision du 22 octobre 2012, l'administration a reconnu que cet accident était imputable au service et a admis, à ce titre, la prise en charge des soins jusqu'au 1er novembre 2012 ; que par une décision du 31 mars 2014, l'administration a fixé au 17 octobre 2013 la date de consolidation des blessures subies par M. E...à la suite de son accident de service, sans retenir d'incapacité permanente partielle ; que M. E...relève appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2014 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'administration a, par une décision du 31 mars 2014, fixé la date de consolidation des blessures subies par le requérant à la suite de son accident de service au 17 octobre 2013 ; que, toutefois, après avoir consulté la commission de réforme, le 26 septembre 2014, l'administration a, par une décision du 20 octobre suivant, retenu le 17 octobre 2012 comme date de consolidation des blessures imputables à l'accident de service et refusé de prendre en charge, au titre de cet accident, l'intervention chirurgicale que l'intéressé a subie, à la même date du 17 octobre 2012, pour le traitement d'une gonarthrose au genou gauche ; qu'ainsi, cette nouvelle décision intervenue en cours d'instance s'est substituée à celle du 31 mars 2014 ; que si la demande d'annulation présentée par M. E...devant le tribunal administratif est formellement dirigée contre cette décision du 31 mars 2014, elle doit être regardée comme dirigée contre la nouvelle décision du 20 octobre 2014 ; que, par suite et ainsi que le tribunal administratif l'a jugé à bon droit, la demande de M. E...n'avait pas perdu son objet avant qu'il ne statue ;

Sur la légalité de la décision contestée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) " ; que le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement et de bénéficier du remboursement des frais médicaux est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 26 juin 2012 et 16 mai 2014 ainsi que du rapport d'expertise médicale établi le 20 mai 2015, que l'entorse dont M. E...a été victime le 23 mai 2012 au cours de son service a eu pour effet une décompensation de la gonarthrose présentée par l'intéressé au genou gauche, pour le traitement de laquelle il a dû subir une intervention chirurgicale le 17 octobre 2012, suivie d'une période d'incapacité temporaire totale jusqu'au 2 janvier 2013 ; qu'il n'est pas établi que le requérant aurait souffert du genou gauche avant de subir une entorse sur son lieu de travail ; que, dans ces conditions, alors même que l'arthrose dont était atteint M. E...laissait supposer qu'il fasse un jour l'objet d'une prise en charge spécifique pour le traitement de cette pathologie, l'intervention chirurgicale du 17 octobre 2012 et la période d'incapacité qui s'en est suivie doivent être regardées comme étant en lien direct avec l'accident subi par le requérant en service ; que, dès lors, le bénéfice des dispositions précitées du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ne pouvait lui être légalement refusé au titre de ladite intervention et de la période d'incapacité ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1401162 du 19 mai 2015 et la décision du 20 octobre 2014 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. E...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 15NC01427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01427
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BOURGAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-07-05;15nc01427 ?
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