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05/07/2016 | FRANCE | N°15NC01184

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 15NC01184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 5 juillet 2012 par laquelle le directeur de l'école nationale d'ingénieurs de Metz (ENIM) a mis fin à ses fonctions de maître de conférences associé à mi-temps, ainsi que la décision implicite née du rejet de son recours gracieux présenté le 11 juillet 2012.

Par un jugement n° 1204634 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 5 juillet 2012.

Procédure devant la

cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2015 et un mémoire enregistré le 21 avril ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 5 juillet 2012 par laquelle le directeur de l'école nationale d'ingénieurs de Metz (ENIM) a mis fin à ses fonctions de maître de conférences associé à mi-temps, ainsi que la décision implicite née du rejet de son recours gracieux présenté le 11 juillet 2012.

Par un jugement n° 1204634 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 5 juillet 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2015 et un mémoire enregistré le 21 avril 2016, l'école nationale d'ingénieurs de Metz (ENIM), représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 mars 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...;

3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'ENIM soutient que :

- M.B..., qui ne justifie plus d'une activité professionnelle principale depuis au moins trois ans, ni de l'exercice de son service d'enseignement et de recherche, ne remplit plus les conditions pour un maintien dans les fonctions de maître de conférences associé à mi-temps ;

- l'administration était tenue de mettre un terme à l'engagement de l'intimé.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2015, M. C...B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'ENIM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- la décision du 5 juillet 2012, qui n'a pas été précédée d'une consultation du conseil scientifique et technologique et du conseil d'administration restreint aux enseignants chercheurs, est entachée d'un vice de procédure ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie de l'exercice d'une activité professionnelle principale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été dispensé d'effectuer un service de recherche.

L'instruction a été close au 21 avril 2016 par une ordonnance en date du 5 avril 2016, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant M. B...a été recruté par l'école nationale d'ingénieurs de Metz (ENIM) à compter du 1er septembre 2011 en qualité de maître de conférences associé à mi-temps, pour une période de trois ans renouvelable ; qu'après avoir constaté que M. B... avait cessé l'activité professionnelle principale qui était la sienne lors de son recrutement et relevé qu'il n'effectuait pas ses obligations de service de recherche, le directeur de l'ENIM a, par une décision du 5 juillet 2012, mis fin à ses fonctions de maître de conférences à compter du 1er septembre 2012 ; que l'ENIM relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 5 juillet 2012 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités : " I - Des personnalités françaises ou étrangères justifiant depuis au moins trois ans d'une activité professionnelle principale, autre que d'enseignement, et d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée peuvent être recrutées en qualité de professeur des universités ou de maître de conférences associés à mi-temps. / II - Les intéressés sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche d'une durée égale à la moitié de celle qui s'applique aux personnels titulaires de même catégorie. / La cessation de leur activité principale entraîne de plein droit la cessation de leurs fonctions d'associé au terme de l'année universitaire en cours (...) " ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'entraîner de plein droit la cessation des fonctions d'un professeur des universités ou d'un maître de conférences associés à mi-temps au motif que l'activité professionnelle principale de l'intéressé a été modifiée ou que l'intéressé a modifié le statut sous lequel il exerce son activité professionnelle principale ;

3. Considérant que si M. B...a cessé l'activité de responsable " formation et développement des compétences " qu'il exerçait au sein d'une société privée lorsqu'il a été recruté par l'école, il n'est pas contesté que l'intéressé a créé sa propre entreprise de conseil dès le 1er septembre 2011 et a, sous ce nouveau statut d'auto-entrepreneur, conservé une activité professionnelle en rapport avec la spécialité enseignée ; qu'à cet égard, l'intimé produit une attestation de l'ancien directeur de l'ENIM confirmant avoir eu connaissance de ce changement de statut préalablement à l'entrée en fonctions de M. B... à l'école ; qu'il n'est pas établi que, compte tenu du temps consacré par ce dernier à son activité professionnelle et de la rémunération qui y est attachée, cette activité ne pourrait être qualifiée de principale au sens des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 17 juillet 1985 ; que l'administration ne saurait utilement se prévaloir de ce que M. B...n'avait pas exercé pendant trois années, à la date de la décision litigieuse, son activité professionnelle principale dans le cadre de sa nouvelle entreprise de conseil ; que dans ces conditions, le directeur de l'ENIM ne pouvait légalement mettre fin aux fonctions de maître de conférences exercées par M. B...au motif que, ce dernier ayant changé de statut professionnel, il ne justifierait plus d'une activité professionnelle principale ;

4. Considérant, en second lieu, que si l'ENIM reproche également à M. B...de ne pas avoir assuré le service de recherche auquel il était réglementairement tenu, l'intéressé, affecté dans un laboratoire de recherches lors de son entrée en fonctions comme maître de conférences associé, se prévaut d'une attestation de l'ancien directeur de l'école certifiant l'avoir dispensé de ses obligations de recherche ; que dans ces conditions, le manquement imputé à l'intimé par le directeur de l'ENIM ne saurait constituer un motif suffisant pour justifier qu'il soit mis fin à ses fonctions de maître de conférences associé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M.B..., que l'ENIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 5 juillet 2012 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ENIM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'ENIM une somme de 1 500 euros à verser à M.B... sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ENIM est rejetée.

Article 2 : L'ENIM versera à M. B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'école nationale d'ingénieurs de Metz et à M. C... B....

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N° 15NC01184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01184
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-06-01-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Gestion des universités. Gestion du personnel. Recrutement.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GUIDON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-07-05;15nc01184 ?
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