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05/07/2016 | FRANCE | N°15NC00576

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 15NC00576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société OTV France a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement Lauw-Sentheim-Guewenheim à lui verser 44 386,32 euros hors taxes, correspondant à la somme qu'elle estime lui être encore due au titre de son marché de travaux, après réfaction du décompte général définitif.

Par un jugement n° 1104443 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le syndicat intercommunal d'assainissement Lauw-Sentheim-Guewenh

eim à lui verser une somme de 5 659,79 euros, assortie des intérêts moratoires et ca...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société OTV France a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement Lauw-Sentheim-Guewenheim à lui verser 44 386,32 euros hors taxes, correspondant à la somme qu'elle estime lui être encore due au titre de son marché de travaux, après réfaction du décompte général définitif.

Par un jugement n° 1104443 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le syndicat intercommunal d'assainissement Lauw-Sentheim-Guewenheim à lui verser une somme de 5 659,79 euros, assortie des intérêts moratoires et capitalisation de ces intérêts.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2015, la société OTV France, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 février 2015 en tant qu'il a limité à la somme de 5 659, 79 euros le montant de la condamnation mise à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement Lauw-Sentheim-Guewenheim ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement Lauw-Sentheim-Guewenheim à lui verser la somme de 39 213,85 euros hors taxes, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée, soit 47 056,62 euros toutes taxes comprises, ainsi que les intérêts moratoires à compter de la date de sa réclamation et la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement Lauw-Sentheim-Guewenheim une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est bien fondée à solliciter la somme de 12 028,85 euros hors taxes (HT) au titre des travaux supplémentaires concernant l'enrobé de voirie supplémentaire de 1 239,69 m² qu'elle a réalisé à la demande du maître de l'ouvrage ou, à défaut, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

- cette surface supplémentaire n'était pas comprise dans le prix forfaitaire du marché dès lors qu'à la suite d'une décision du syndicat ayant donné lieu à un avenant n°1 au marché, la surface de la voirie initialement prévue a été réduite entraînant une réfaction correspondante du prix du marché ; cette surface supplémentaire s'est finalement révélée nécessaire à l'exécution de l'ouvrage ;

- elle est bien fondée à être indemnisée des conséquences dommageables liées à l'allongement du délai d'exécution du marché pour la somme de 27 185 euros HT en raison du refus fautif du maître de l'ouvrage de prononcer la mise en observation de la station d'épuration à compter du 29 octobre 2007 compte tenu des stipulations de l'article 7 de l'avenant n°1 au marché.

Par ordonnance du 4 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2016.

Un mémoire présenté pour le syndicat intercommunal d'assainissement Lauw-Sentheim-Guewenheim a été enregistré le 13 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant que par un acte d'engagement du 25 avril 2005, la société OTV France a conclu avec le syndicat intercommunal d'assainissement Lauw-Senthein-Guewenheim un marché de travaux d'extension de la station d'épuration intercommunale de Guewenheim pour un montant de 2 273 400 euros hors taxes (HT), porté à la somme de 2 282 813,88 euros après la conclusion d'un avenant n° 1 du 10 mai 2007 ; que la réception des travaux a été prononcée avec une date d'effet au 17 janvier 2008 ; que la société OTV France a refusé de signer le décompte général notifié par le maître d'ouvrage le 16 avril 2009 et a présenté un mémoire en réclamation le 10 juin suivant en demandant le paiement de travaux supplémentaires et l'indemnisation des surcoûts subis du fait de l'allongement de la durée des travaux pour un montant de 127 332,60 euros HT ; qu'à la suite du rejet de cette réclamation le 31 juillet 2009, la société OTV France a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges, qui, par un avis du 1er juin 2011, a estimé que la société était fondée à prétendre au titre des travaux supplémentaires à une somme de 17 201,32 euros et au titre de l'allongement du délai d'exécution du marché à une somme de 27 185 euros ; que le maître d'ouvrage n'ayant pas donné suite à cet avis, la société OTV France a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal d'assainissement Lauw-Sentheim-Guewenheim à lui verser 44 386,32 euros HT, correspondant à la somme qu'elle estimait lui être encore due au titre de son marché de travaux, après réfaction du décompte général définitif ; que la société OTV France relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande en condamnant le syndicat intercommunal d'assainissement Lauw-Sentheim-Guewenheim à lui verser une somme au principal de 5 659,79 euros ;

Sur les travaux supplémentaires :

2. Considérant que dans le cadre d'un marché à prix global et forfaitaire, l'entreprise titulaire dudit marché n'est fondée à réclamer un supplément de prix au maître d'ouvrage que pour autant qu'elle justifie avoir effectué des travaux non prévus au marché, sur ordre de service, ou que ces travaux qui ne lui sont pas imputables présentent un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art et ce quel qu'en soit le montant ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du plan de masse initial du 8 septembre 2006 que, dans le cadre des travaux d'extension de la station d'épuration, la société OTV France devait réaliser 745 m2 de voirie intérieure et 368 m2 de voirie sur le domaine public ; que la découverte d'une conduite gravitaire traversant l'emprise des travaux a conduit à une modification du positionnement des ouvrages projetés ; que par un avenant n°1 au marché du 10 mai 2007, les parties ont réglé les conséquences de cette modification en prévoyant notamment une moins value de 25 016 euros sur le prix du marché compte tenu de la réduction de la surface de voirie intérieure à réaliser ; que la société OTV France soutient avoir finalement réalisé 1 239,69 m² de voirie supplémentaire pour un montant de 12 028,85 euros hors taxes, à la suite d'une demande du maître d'ouvrage et que ces prestations ne figuraient pas au marché ;

4. Considérant, en premier lieu, que si la réalité des travaux n'est pas contestée, il ne résulte pas des compte-rendus de chantier invoqués par la société OTV France des 8, 15 et 22 octobre 2007 que ces travaux seraient consécutifs à une demande du maître de l'ouvrage ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la surface d'enrobé réalisée par la société OTV France relative à la voirie relève des prestations prévues au marché, conclu à prix global et forfaitaire, et notamment des stipulations de l'article I-2 du cahier des clauses techniques particulières du marché prévoyant pour l'entrepreneur " la réalisation de la voirie intérieure, des aires de manoeuvres et des aires de stockage " ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la société OTV France ne saurait se prévaloir pour justifier de sa demande d'indemnisation au titre de travaux supplémentaires excédant les aléas d'un marché à prix forfaitaire des données de surface de voirie à réaliser au regard du plan de masse initial des travaux dès lors que l'avenant n°1 du 10 mai 2007 accepté par la société a réglé les conséquences financières entre les parties de la modification du positionnement des ouvrages, sur la base de la solution que la société avait proposée ; que, par suite, la société OTV France n'est pas fondée à réclamer le paiement de ces travaux qui relèvent du forfait du marché ;

7. Considérant, enfin, que pour demander le paiement de ces travaux, la société OTV France ne peut se fonder sur le terrain quasi-contractuel de l'enrichissement sans cause dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, ces travaux relèvent du marché ;

Sur l'allongement du délai d'exécution du marché :

8. Considérant que la société OTV France soutient avoir subi des surcoûts liés à l'allongement de la durée des travaux pour une somme de 27 815 euros hors taxes dès lors que le maître d'ouvrage a refusé de procéder au passage en phase de mise en observation à compter du 29 octobre 2007 en lui opposant irrégulièrement que les installations n'étaient pas entièrement opérationnelles en méconnaissance des stipulations de l'article 7 de l'avenant n°1 du 10 mai 2007 ; que les stipulations de l'article 7 de l'avenant n° 1 précité selon lesquelles " certains travaux sont réalisés pendant les périodes de mise au point, mise en régime et mise en observation " ne peuvent concerner que les travaux de mise au point et de réglages ainsi que de réparations, ou des modifications apparaissant nécessaires pour permettre le fonctionnement de l'installation en conditions normales d'exploitation ; qu'ainsi, ces stipulations ne sauraient être regardées comme ayant pour objet ou pour effet de déroger aux stipulations de l'article 6.3 du cahier des clauses techniques particulières du marché qui exigent la réunion de trois conditions cumulatives pour que le maître de l'ouvrage décide du passage en phase d'observation dont celle tenant à ce que " l'installation ou une phase de traitement (eaux, boues) fonctionne en régime permanent sans révéler de défectuosité d'ordre hydraulique ou électrique et sans présenter de difficultés d'exploitation " ; que, par suite, la société OTV France n'est pas fondée à soutenir que le maître d'ouvrage aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 7 de l'avenant n°1 en décidant du passage en phase de mise en observation seulement à compter du 17 décembre 2007 au motif, dont la réalité n'est pas contestée, que les installations n'étaient pas entièrement opérationnelles au 29 octobre 2007 ; que, par ailleurs, la société OTV France ne justifie par aucune pièce que la nature des travaux qu'il lui restait à réaliser étaient de ceux qui pouvaient être accomplis pendant la phase d'observation au sens notamment des stipulations de l'article 7 de l'avenant n°1 ; que, par suite, la société OTV France n'est pas fondée à soutenir que le maître de l'ouvrage aurait commis une faute en refusant de décider du passage en phase de mise en observation avant le 17 décembre 2007 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société OTV France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société OTV France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société OTV France et au syndicat intercommunal d'assainissement Lauw-Sentheim-Guewenheim.

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N° 15NC00576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00576
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : AUBIGNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-07-05;15nc00576 ?
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