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05/07/2016 | FRANCE | N°15NC00553

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 15NC00553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 10 juillet 2014 par laquelle le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard a refusé de lui allouer l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ainsi que la décision du 1er septembre 2014 rejetant son recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 1401530 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée l

e 25 mars 2015, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 10 juillet 2014 par laquelle le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard a refusé de lui allouer l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ainsi que la décision du 1er septembre 2014 rejetant son recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 1401530 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2015, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 janvier 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard des 10 juillet 2014 et 1er septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard de lui accorder, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du jour de sa demande initiale ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce que le tribunal a jugé, elle n'a pas démissionné de son poste, ni refusé de renouveler son contrat de travail ; l'établissement hospitalier ne lui ayant proposé aucune prolongation de son contrat à durée déterminée dans les délais prescrits par l'article 41 du décret du 6 février 1991, elle doit être regardée comme ayant perdu involontairement son emploi ;

- à supposer qu'elle doive être regardée comme ayant refusé le renouvellement de son contrat de travail, ce refus est fondé sur un motif légitime, au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la circulaire n° 2012-01 du 3 janvier 2012 ; la circonstance qu'elle a intégré l'Institut de formation en soins infirmiers constitue un premier motif légitime ; la méconnaissance par l'établissement hospitalier de l'article 41 du décret du 6 février 1991 était également un motif légitime pour refuser le renouvellement de son contrat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, représenté par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 41 du décret du 6 février 1991 est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- l'arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me Landbeck, avocat du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard.

1. Considérant que Mme D...a été employée par contrat à durée déterminée, prolongé par avenants successifs, au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, du 5 septembre 2011 au 31 juillet 2014, pour exercer les fonctions de technicienne de laboratoire ; que, par une lettre du 10 juillet 2014, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'elle relève appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2014, ainsi que de celle du 1er septembre 2014 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " (...) les travailleurs involontairement privés d'emploi (...), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre " ; que l'article L. 5422-1 du même code prévoit qu'une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 5421-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, précisées notamment par les articles L. 5422-2 et L. 5422-3 ; que l'article L. 5424-1 du même code dispose : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / (...) / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. (...) " ; que, selon l'article L. 5422-20 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et agréées par l'autorité administrative ; que les stipulations de l'article 2 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté du 25 juin 2014, prévoient : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : (...) - d'une fin de contrat à durée déterminée (...) " ; qu'enfin, le second paragraphe du chapitre 1er de l'accord d'application n° 14 du 14 mai 2014 énonce : " Est réputée légitime, la rupture à l'initiative du salarié, d'un contrat d'insertion par l'activité ou d'un contrat emploi jeunes (...) pour suivre une action de formation. / Est également réputée légitime, la rupture à l'initiative du salarié d'un contrat unique d'insertion - contrat initiative-emploi (CIE) à durée déterminée, d'un contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) (...) pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail " ;

3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les circonstances de l'absence de renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi ; que l'agent mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail, qui refuse le renouvellement de son contrat de travail, ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus ne soit fondé sur un motif légitime ; qu'un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur ;

4. Considérant, en premier lieu, que Mme D...fait valoir que le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ne lui a pas proposé le renouvellement de son contrat à durée déterminée dont l'échéance était fixée au 31 juillet 2014 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un courrier du 8 juillet 2014, Mme D...a informé le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard qu'elle avait réussi le concours d'entrée à l'Institut de formation en soins infirmiers, qu'elle débuterait sa scolarité en septembre 2014 et qu'elle ne souhaitait pas que son contrat arrivant à échéance le 31 juillet 2014 soit renouvelé ; qu'il ne ressort pas de cette lettre que Mme D...aurait soumis à condition l'absence de renouvellement de son contrat, qu'elle sollicite ; qu'ainsi, eu égard aux termes de son courrier du 8 juillet 2014, qui sont dépourvus de toute ambigüité, Mme D... doit être regardée comme ayant refusé le renouvellement de son contrat de travail ; que, dans ces conditions et dès lors qu'elle a explicitement fait état de sa volonté de ne pas renouveler son contrat pour suivre la formation d'infirmière pour laquelle elle venait de réussir le concours d'entrée, la requérante ne saurait se prévaloir de la circonstance que le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ne lui a pas fait connaître, dans les délais prescrits par l'article 41 du décret du 6 février 1991, son intention de reconduire son contrat ;

5. Considérant, en second lieu, que la circonstance que Mme D...a renoncé au renouvellement de son contrat pour suivre une formation qualifiante ne constitue pas un motif légitime de ne pas demander le renouvellement de son contrat ; que Mme D...ne saurait non plus se prévaloir de la méconnaissance, par le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, des dispositions de l'article 41 du décret du 6 février 1991, qui n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, être le motif légitime de son refus de renouveler son contrat de travail ; qu'ainsi, Mme D..., qui ne peut se prévaloir d'aucun motif légitime, ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard a refusé de lui attribuer l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard.

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N° 15NC00553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00553
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Allocation pour perte d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL RETEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-07-05;15nc00553 ?
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