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05/07/2016 | FRANCE | N°14NC00898

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 14NC00898


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Clément a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la communauté de communes du plateau de Nozeroy à lui verser la somme de 43 499,48 euros TTC au titre du solde du marché relatif au lot " maçonnerie ossature bois couverture et menuiseries extérieures " de l'opération de construction de cinq habitats individuels dont elle était titulaire ainsi que la somme de 20 921,31 euros TTC au titre du remboursement de la retenue de garantie.

Par un jugement n° 1201375 du 20 ma

rs 2014, le tribunal administratif de Besançon a condamné la communauté de commun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Clément a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la communauté de communes du plateau de Nozeroy à lui verser la somme de 43 499,48 euros TTC au titre du solde du marché relatif au lot " maçonnerie ossature bois couverture et menuiseries extérieures " de l'opération de construction de cinq habitats individuels dont elle était titulaire ainsi que la somme de 20 921,31 euros TTC au titre du remboursement de la retenue de garantie.

Par un jugement n° 1201375 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Besançon a condamné la communauté de communes du plateau de Nozeroy à verser à la société Clément la somme de 35 257,72 euros TTC avec intérêts contractuels à compter du 29 février 2008.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mai 2014 et le 1er juin 2016, la communauté de communes du plateau de Nozeroy, représentée par la SCP Letondor - Goy-Letondor - Remond - Roland, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 mars 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Clément devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société Clément le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée par la société Clément devant le tribunal était irrecevable ;

- la fourniture et la pose de crochets à neige était prévue par le marché ;

- la pose des chevêtres au niveau des planchers était nécessaire à la réalisation et la finition complète des travaux du lot n°2 ;

- la pose de lames de bois sur les terrasses et de garde-corps n'a pas été prévue par avenant et ne peut donner lieu à paiement ;

- la société n'a pas demandé le paiement des intérêts contractuels devant le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2016, la société Clément, représentée par Me A...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes du plateau de Nozeroy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la communauté de communes requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux approuvé par décret du 21 janvier 1976 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société Clément.

1. Considérant que la communauté de communes du plateau de Nozeroy a fait construire cinq logements individuels dans la commune de Cerniebaud ; que le lot n°2 du marché relatif à cette opération, intitulé " maçonnerie ossature bois couverture et menuiseries extérieures " a été attribué à la société Clément ; que cette société a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la communauté de communes du plateau de Nozeroy à lui verser la somme de 43 499,48 euros au titre du solde de son marché ; que la communauté de communes relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser la somme de 35 257,72 euros à la société Clément assortie des intérêts contractuels à compter du 29 février 2008 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que la communauté de communes du plateau de Nozeroy soutient que la demande présentée par la société Clément devant le tribunal administratif de Besançon était tardive faute pour cette société d'avoir introduit sa requête avant l'expiration du délai de six mois prévu par les stipulations de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG) aux termes duquel : " Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable " ;

3. Considérant, toutefois, qu'en admettant même qu'un décompte aurait été notifié à la société Clément, la communauté de communes du plateau de Nozeroy ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait notifié à cette société une réponse à la réclamation que celle-ci lui a fait parvenir le 4 juin 2010 ; que, dans ces conditions, le délai de six mois prévu par les stipulations précitées n'a pu commencer à courir ;

Sur le caractère définitif du décompte :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du CCAG : " 13.41 Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : - le décompte final (...) ; - l'état du solde (...) ; - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde (...). 13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) 13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. (...)13.45. Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché " ;

5. Considérant que la communauté de communes du plateau de Nozeroy soutient que la société Clément ne pouvait plus contester le décompte du marché dont elle était titulaire, celui-ci étant devenu définitif ; qu'il n'est pas contesté que la société Clément a établi son projet de décompte final le 30 novembre 2007 et que le maître d'oeuvre a rectifié ce projet ; que la communauté de communes du plateau de Nozeroy considère que le document intitulé " proposition pour paiement n°2 et solde " daté du 20 mars 2008, qui reprend les rectifications apportées par le maître d'oeuvre au projet de décompte final et indique l'état du solde en récapitulant les acomptes mensuels, constitue le décompte général ; qu'en se bornant à soutenir que la société Clément a nécessairement reçu ce document dès lors qu'elle l'aurait mentionné dans un courrier ultérieur et qu'elle a été rémunérée du montant indiqué sur ce document, la communauté de communes du plateau de Nozeroy, qui reconnaît que ce document n'a pas été notifié par ordre de service, n'établit pas qu'un décompte général a été notifié à la société Clément ; que, dans ces conditions, le décompte n'a pas pu devenir définitif ;

Sur le solde du marché :

6. Considérant que la communauté de communes du plateau de Nozeroy conteste la réintégration dans le décompte du montant de travaux supplémentaires pour un montant de 5 300 euros HT, correspondant à la pose de crochets neige sur le toit, à la pose de chevêtres pour les planchers afin de réaliser un double accès au vide sanitaire et à la pose des lames de bois sur les terrasses et les garde-corps ;

7. Considérant que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif au lot n°2 prévoit, dans son point 1 que " le présent lot a pour objet les prestations, les fournitures et les mises en oeuvre relatives à la parfaite et complète exécution des travaux de structure bois, charpente, couverture, zinguerie, menuiseries extérieures, suivant les règles de l'art de l'opération " ; que le point 5.1 du même cahier prévoit que " le présent lot comprend la fabrication des composants en atelier ou sur site, le transport et la pose des (...) éléments de plancher, éléments de charpente, éléments de terrasse et garde corps (...) " ; que le point 5.4.3 précise que " l'entrepreneur devra prévoir tout ce qui est nécessaire au parfait achèvement de ses ouvrages dans les règles de l'art " ; que selon le point 5.3 " bien qu'il n'en soit pas fait mention dans le corps du devis descriptif, les prix unitaires devront implicitement comprendre les sujétions d'exécution accessoires telles que (...) en général, toutes opérations ou fournitures indispensables à la finition totale des ouvrages décrits dans le cadre du programme " ;

8. Considérant, en ce qui concerne la pose de crochets neige, que le CCTP prévoit au point 2.2.5 relatif aux particularités d'exécution et d'exigence la " résistance aux risques liés à l'exposition (vents, neige) " ; que l'ouvrage, implanté dans une zone de montagne, devait donc être construit pour résister aux risques liés à la neige, ce qui impliquait nécessairement la mise en place de dispositifs de nature à éviter les chutes de neige du toit ; que, par suite, le marché incluait donc les prestations relatives à la pose de crochets neige ;

9. Considérant, en ce qui concerne les chevêtres du plancher, que le point 5.5 du CCTP prévoit que " l'entrepreneur du présent lot devra s'informer auprès des autres corps d'états afin de prévoir tous chevêtres, trémies et réservations nécessaires " ; qu'il résulte de ces stipulations que les chevêtres, pièces de charpente nécessaires à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, étaient prévues au marché ;

10. Considérant, en ce qui concerne les terrasses et les garde-corps, que le point 6.5 du CCTP est relatif aux terrasses et qu'il prévoit la mise en place d'un plancher et que le point 6.6 prévoit la mise en place d'un ensemble garde-corps en bois massif ; que ces travaux étaient ainsi également prévus au marché ; que si la société Clément produit une " note de plus-value " indiquant que les lames de terrasse bois du nord autoclave ont été remplacées par des lames de terrasse IPE et que le garde-corps bois du nord autoclave a été remplacé par un garde-corps mélèze, elle ne produit aucun élément de nature à établir que cette amélioration lui a été demandée par ordre de service ou qu'elle était indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les travaux dont la société demandait le paiement en première instance étaient inclus dans le prix global et forfaitaire ou ne constituaient pas des travaux supplémentaires pouvant ouvrir droit à paiement ; que la communauté de communes du plateau de Nozeroy est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a inclus dans le décompte, au crédit de la société, une somme de 5 300 euros HT ; que le solde du marché peut ainsi être fixé à 29 918,93 euros TTC ;

Sur les intérêts :

12. Considérant que, contrairement à ce que soutient la communauté de communes du plateau de Nozeroy, la société Clément a demandé en première instance le paiement des intérêts moratoires dus de droit ; qu'elle a ainsi nécessairement entendu obtenir le paiement des intérêts contractuels sur le solde de son marché ; que ces intérêts, qui résultent de l'absence de paiement du solde du marché dans le délai global de paiement prévu par le code des marchés publics et les stipulations contractuelles, n'ont pas à figurer dans le projet de décompte final de la société ; que, dans ces conditions, la communauté de communes du plateau de Nozeroy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a assorti le solde du marché des intérêts à compter du 29 février 2008 ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du plateau de Nozeroy est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a fixé le solde du marché à une somme supérieure à 29 918,93 euros TTC ;

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du plateau de Nozeroy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le solde du marché dont la société Clément était titulaire est ramené à la somme de 29 918,93 euros TTC.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 mars 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la société Clément tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du plateau de Nozeroy et à la société Clément.

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N° 14NC00898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00898
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : ARTHEMIS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-07-05;14nc00898 ?
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