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30/06/2016 | FRANCE | N°15NC02558

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2016, 15NC02558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 6 mai 2015 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503165 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2015, M.B..., représenté par Me C...

, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503165 du 30 septembre 2015 du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 6 mai 2015 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503165 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503165 du 30 septembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Bas-Rhin du 6 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B...soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l'autorité de chose jugée par le jugement du 28 mai 2013 ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas pris en compte les circonstances humanitaires exceptionnelles ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par une ordonnance du 4 mars 2016, l'instruction a été close au 22 mars 2016.

Un mémoire présenté pour le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 3 juin 2016 après clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant tunisien, a déclaré être entré en France en 2006. Il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé au cours de l'année 2010. Le préfet du Bas-Rhin lui a octroyé un titre de séjour valable jusqu'au 3 novembre 2011.

2. M. B...a sollicité le renouvellement de son titre. Le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande par arrêté du 20 mars 2012, le refus étant assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 28 mai 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce refus. En exécution dudit jugement, le préfet du Bas-Rhin a délivré à M. B...une carte de séjour d'un an valable jusqu'au 27 mai 2014, dont M. B...a sollicité le renouvellement. Le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande par un arrêté du 6 mai 2015 assorti d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de destination.

3. M. B...relève appel du jugement du 30 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2015.

Sur le bien fondé du jugement :

4. M. B...soutient que compte tenu de sa situation personnelle et notamment de son état de santé, la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".

6. Par une demande présentée au cours du mois de juillet 2010, M. B...a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé qui lui a été délivré pour la période du 4 novembre 2010 au 3 novembre 2011. Le premier refus de renouvellement de son titre de séjour a fait l'objet d'une annulation par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 mai 2013 devenu définitif. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'examen de sa dernière demande de renouvellement de son titre de séjour, l'intéressé a justifié présenter une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il n'est pas sérieusement contesté que certaines molécules nécessaires au traitement de M. B...ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. Il ressort également des pièces du dossier que depuis le décès de sa mère en septembre 2014, l'intéressé ne dispose plus d'aucune famille proche dans son pays d'origine susceptible de l'accompagner dans la poursuite de son traitement alors qu'il souffre d'une perte d'autonomie importante ayant justifié la désignation d'un tuteur à son bénéfice par le juge des tutelles. Dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En conclusion de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 mai 2015 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative: " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

9. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin délivre une carte de séjour temporaire à M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 800 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1503165 du 30 septembre 2015 et l'arrêté du 6 mai 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer une carte de séjour temporaire à M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Me C...la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin

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N° 15NC02558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02558
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : RUDLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-30;15nc02558 ?
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