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30/06/2016 | FRANCE | N°15NC02509

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2016, 15NC02509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un " dossier étranger malade " du préfet des Ardennes.

Par un jugement n° 1501637 du 27 octobre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de MmeD....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015, MmeD..., représentée par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement

n° 1501637 du 27 octobre 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler la déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un " dossier étranger malade " du préfet des Ardennes.

Par un jugement n° 1501637 du 27 octobre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de MmeD....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015, MmeD..., représentée par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501637 du 27 octobre 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un " dossier étranger malade " du préfet des Ardennes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un " dossier étranger malade " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D...soutient que :

- elle s'est présentée au guichet de la préfecture afin de solliciter un titre de séjour et a expédié les documents demandés sans obtenir de rendez-vous en préfecture.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2016, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., de nationalité kosovare, née le 4 janvier 1981, est entrée en France, selon ses déclarations le 21 janvier 2013 afin de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par décision du 26 décembre 2013 qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 août 2014.

2. Par arrêté du 15 octobre 2014, dont la légalité a été confirmée par jugement du 8 avril 2015, devenu définitif, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 21 mai 2015, le préfet des Ardennes a décidé d'assigner à résidence Mme D...pour une période de quarante cinq jours, décision renouvelée par arrêté du 10 juillet 2015.

3. Les 15 mars et 20 mai 2015, Mme D...a sollicité la délivrance d'un dossier de demande de titre de séjour " étranger malade ". Mme D...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un dossier " étranger malade " du préfet des Ardennes.

4. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; / 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat (...)". Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... n'établit pas s'être présentée à la préfecture des Ardennes afin de solliciter expressément une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle s'est en effet, bornée à téléphoner et à solliciter par courrier l'envoi " d'un formulaire officiel de demande " en y joignant une attestation d'hébergement et une pièce d'identité. Dès lors, le préfet des Ardennes était légalement fondé, par la décision implicite de refus, à rejeter sa demande au motif qu'elle ne se serait pas présentée personnellement en préfecture pour y déposer son dossier de demande de carte de séjour pour raison de santé. Il appartient à Mme D..., si elle s'y croit fondée, d'effectuer les démarches en ce sens en se présentant personnellement pour que la procédure d'instruction de sa demande de titre puisse être engagée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

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N° 15NC02509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02509
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : FILLION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-30;15nc02509 ?
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