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30/06/2016 | FRANCE | N°15NC02057

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2016, 15NC02057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du 20 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Arrancy-sur-Crusnes a adopté le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1401066 du 31 juillet 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2015, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401066 du

tribunal administratif de Nancy du 31 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du 20 mars 2014,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du 20 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Arrancy-sur-Crusnes a adopté le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1401066 du 31 juillet 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2015, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401066 du tribunal administratif de Nancy du 31 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du 20 mars 2014, à titre principal dans son ensemble et, à titre subsidiaire, en tant qu'elle déclasse en zone Nj la partie Sud de la parcelle cadastrée section AB n° 104, qu'elle classe en zone Ux la partie Nord-Est de la parcelle cadastrée section AB n° 10 et pour partie en zone Ub les parcelles cadastrées section AB n° 152, AB n° 149, AB n° 139, AB n° 138, AB n° 137, AB n° 132, AB n° 133, AB n° 134 et AB n° 135 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Arrancy-sur-Crusnes une somme de 3 000 euros à lui verser, au titre de la première instance et de l'appel, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- par exception d'illégalité, la délibération du 27 janvier 2005 du conseil municipal d'Arrancy-sur-Crusnes prescrivant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme et fixant les modalités de la concertation est illégale :

- elle méconnait les articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- elle méconnait l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;

- par exception d'illégalité, la délibération du 26 juillet 2013, par laquelle le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan, est illégale :

- le conseil municipal n'a tiré aucun bilan de la concertation ;

- elle méconnait les articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- la délibération du 20 mars 2014 approuvant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme est illégale :

- le classement en zone Nj et en zone UB de la parcelle cadastrée section AB n° 104 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ;

- le classement en zone Ux de la partie Nord-Est de la parcelle cadastrée section AB n° 10 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et de détournement de pouvoir ;

- le classement en zone UB des parcelles AB 5, AB 9 et AB 10 est entaché de détournement de pouvoir ;

- la création de la zone N au Nord de l'Eglise est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2016, la commune d'Arrancy-sur-Crusnes, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour M. B...et Me C...pour la commune d'Arrancy-sur-Crusne.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., propriétaire d'une parcelle cadastrée section AB n° 104 située sur le territoire de la commune d'Arrancy-sur-Crusne a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du 20 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme. M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 juillet 2015 qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 20 mars 2014.

Sur la légalité de la délibération du 20 mars 2014 :

I. Sur les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la délibération du 27 janvier 2005 en tant quelle prescrit la révision du plan d'occupation des sols et fixe les modalités de la concertation :

2. M. B...soutient que la délibération du 27 janvier 2005 méconnait l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme et les articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que les délibérations n'établissent pas que les convocations ont effectivement été adressées dans le délai imparti et que la commune n'apporte pas la preuve que les conseillers municipaux disposaient avant la réunion du conseil du 27 janvier 2005 de l'ensemble des informations relatives à l'ensemble du projet de plan local d'urbanisme.

3. Toutefois, il ressort des termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme que " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme (...) ".

4. Il est constant que les moyens présentés par M. B...tenant aux irrégularités qui auraient entaché la procédure d'adoption de la délibération du 27 janvier 2005 prescrivant d'une part, la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme, d'autre part, fixant les modalités de la concertation, ont été invoqués postérieurement au délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme. Ils sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être écartés.

II. Sur les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la délibération du 26 juillet 2013 arrêtant le projet de révision du plan local d'urbanisme :

5. En premier lieu, M. B...soutient que la commune n'apporte pas la preuve que les convocations ont été adressées régulièrement aux membres du conseil municipal, trois jours francs avant la séance.

6. Il ressort de l'instruction que la délibération attaquée mentionne que le conseil municipal de la commune d'Arrancy-sur-Crosnes " s'est réuni (...) après convocation en date du 22 juillet 2013", que " le maire certifie que la convocation du conseil a été faite le 22 juillet 2013 ". Au soutien de sa défense, la commune produit une copie de cette convocation alors que M. B...n'apporte pour sa part, aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles la convocation des membres du conseil municipal à la séance du 22 juillet 2013 ne leur aurait pas été régulièrement adressée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation du conseil municipal doit être écarté.

7. En deuxième lieu, M. B...soutient que la commune ne produit aucun élément établissant que les conseillers municipaux disposaient, avant la réunion du conseil, de l'ensemble des informations relatives au projet de plan local d'urbanisme, dont le bilan de la concertation.

8. D'une part, ni les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition n'exigent que dans les communes de moins de 3 500 habitants, une note de synthèse sur les affaires soumises à délibération soit adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. D'autre part, il ressort des termes mêmes de la délibération contestée que le maire a rappelé les conditions dans lesquelles le projet de révision du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme a été élaboré ainsi que les étapes de la procédure, a ensuite présenté le projet de révision et a enfin dressé le bilan de la concertation. Par ailleurs, si l'ordre du jour n'était accompagné d'aucun autre document, il n'est pas utilement contesté que toutes les informations utiles ont été délivrées aux conseillers municipaux lors de la séance du conseil municipal et leur permettaient, par suite, d'être suffisamment informés des affaires soumises à leur délibération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante information des conseillers municipaux doit être écarté.

9. En troisième lieu, M. B...soutient que le conseil municipal n'a pas délibéré sur le bilan de la concertation, qui n'a pas fait l'objet de débat en conseil, mais d'une simple annexe à la délibération.

10. Selon les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable, issue de l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme :

" I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :

1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (... )

II. - Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont fixés par (...)

2° L'organe délibérant de la collectivité (...)

III. - A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune a arrêté le projet de révision de son document d'urbanisme lors de sa séance du 26 juillet 2013, après que les modalités de la concertation fixées par la délibération du 27 janvier 2005 ont été rappelées par le maire qui a également fait état dans sa présentation de ce que " 22 réclamations ont été portées à la connaissance de la commission en charge de la révision du plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme (réclamations inscrites au registre ou courriers envoyés en mairie), et que chacune de ces requêtes a fait l'objet d'une réponse individuelle positive ou négative motivée, rapportée au bilan de la concertation annexé à la présente délibération ".

12. Le bilan de la concertation qui rappelle les modalités de la concertation et dresse un tableau portant le numéro des réclamations, le numéro des parcelles concernées, l'origine et l'objet des réclamations ainsi que la réponse donnée par la commission est en outre annexé à la délibération du 26 juillet 2013.

13. Par suite, dès lors que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme qui se bornent sur ce point, à prévoir que le conseil municipal délibère sur un bilan de la concertation présenté par le maire et n'imposent pas que la délibération écrite du conseil municipal comporte une présentation du bilan, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.

14. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des moyens tirés de l'exception d'illégalité de la délibération du 23 juillet 2013 doivent être écartés.

III. Sur les moyens tirés du classement de parcelles :

15. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. (CE 23-5-1986 n° 52384)

III/A. S'agissant du classement en zone Nj et en zone UB de la parcelle cadastrée section AB n° 104 :

16. M. B...soutient que la parcelle cadastrée section AB n° 104 a été classée partiellement en zone Nj pour des motifs étrangers à la protection des intérêts visés par les zones N dès lors qu'elle ne présente aucun intérêt esthétique, historique ou écologique, et que seule la présence d'une scierie édifiée sur la parcelle AB 10, au sud de sa parcelle, a motivé le classement en zone Nj.

17. Selon les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délibération contestée :

" Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

a) soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt (...) ;

b) soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) / soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ".

18. Il ressort des orientations générales d'aménagement et d'urbanisme de la commune d'Arrancy-sur-Crusnes qu'elle entend " garantir la préservation de l'environnement et la mise en valeur du paysage " (p. 6) et du projet d'aménagement et de développement durable qu'un des objectifs retenus est de " préserver et mettre en valeur les espaces verts, plantations et secteurs de jardins et de vergers (poumons verts urbains) " (p. 6). Le rapport de présentation précise que la zone N comporte quatre secteurs, dont la zone Nj, réservée aux jardins et aux vergers.

19. La parcelle cadastrée section AB n° 104 propriété de M.B..., est classée dans sa partie Nord, comportant une maison, en zone UB, et dans sa partie Sud, en zone Nj. Il n'est pas contesté que la partie de la parcelle classée en zone Nj est en herbe et est plantée d'arbres fruitiers. La circonstance que le commissaire enquêteur ait noté, qu'à " l'arrière de la parcelle se trouve une zone UX abritant une scierie, activité artisanale ICPE imposant un retrait de 100 mètres ", et que la délibération du 20 mars 2014 note, " concernant la zone Nj au Sud de la zone bâtie que le reclassement des terrains en zone UB n'est pas envisageable dès lors que ces terrains sont situés à moins de 100 mètres d'une installation classée (scierie) " est sans incidence sur le classement retenu par les auteurs de la révision du plan local d'urbanisme. Par suite, le classement du Sud de la parcelle 104 en zone Nj n'est pas entaché d'erreur de droit au sens des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme.

20. Il ne ressort pas de l'instruction que le classement du Sud de la parcelle 104, qui n'est pas la seule parcelle classée pour partie en zone Nj, soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La circonstance que des parcelles voisines, difficilement accessibles et entièrement constituées de vergers et d'un rucher, ont été classées en zone 2AU, est sans incidence sur le classement contesté.

III/B. S'agissant de la création de la zone UX au lieu-dit " La Crouée " :

21. M. B...soutient que la création de la zone UX au lieu dit " la Crouée " (située au Sud de la commune, partie Nord-Est de la parcelle AB10) méconnait le parti d'urbanisme retenu par la commune qui entend créer des zones à vocation économique loin des zones résidentielles et est entachée de détournement de pouvoir.

22. Le secteur de " La Crouée ", situé au Sud d'un secteur bâti de la commune, accessible par une voie publique ouverte à la circulation des véhicules de gros gabarit des entreprises riveraines, comporte déjà une scierie et est classé dans cette partie en zone UX qui jouxte une zone tampon composée de jardins et de vergers classée en zone Nj, ainsi que deux secteurs classés N et Nf à l'Est. Il ressort par ailleurs du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme que la révision litigieuse a pour objet de soutenir le tissu économique existant en ménageant l'avenir des entreprises locales, et de prendre en compte dans la désignation des zones d'urbanisation future les contraintes de territoire (voie ferrée, proximité des entreprises à caractère industriel). Il s'agit ainsi de créer dans ce secteur au Sud du territoire communal, " une zone urbaine destinée à l'accueil d'activités économiques " comprenant la scierie localisée à l'ouest de la voie ferrée (2,6 ha) ". Le règlement de cette zone UX autorise " toutes les activités économiques dans la mesure où cette zone est localisée assez loin de la partie résidentielle de la commune ".

23. Dans ces conditions, eu égard à l'existence de zones tampons, le zonage retenu permet de limiter les nuisances causées par la création d'une zone d'activité dans le secteur de " La Crouée ". Par conséquent, la création de la zone UX, qui répond à un objectif d'intérêt général, n'est pas entachée d'erreur de droit.

24. Aucun élément au dossier ne permet d'établir que la création de la zone UX serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

III/C. S'agissant du classement en zone UB des parcelles AB 5, AB 9 et AB 10 :

25. M. B...soutient que le classement en zone UB des parcelles AB 5, AB 9 et AB 10, antérieurement classée en zone A, dans un secteur non urbanisé, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir afin de favoriser la famille d'un conseiller municipal.

26. Il ressort de l'instruction que le secteur au sein duquel sont situées les parcelles en cause est déjà urbanisé, qu'il est contigu au lotissement " La Crouée Nord " et est desservi par les réseaux d'eau, d'électricité et de voirie. La seule circonstance qu'elles ne seraient pas desservies par un réseau d'assainissement collectif n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir que leur classement en zone urbaine serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que tout pétitionnaire aura la possibilité de recourir à un système d'assainissement individuel.

27. Par ailleurs, le détournement de pouvoir allégué ne ressort nullement des pièces du dossier.

III/D. S'agissant de l'extension de la zone UB au détriment de la zone N dans le secteur Nord de l'Eglise :

28. Si M. B...soutient que l'extension de la zone UB, au détriment de la zone N, dans le secteur Nord de l'Eglise, est entachée de détournement de pouvoir, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément, alors que la commune soutient que ce secteur, en continuité d'une zone urbanisée du village, a été ouvert à l'urbanisation à la suite de la viabilisation des parcelles longeant la rue de l'Abord, et qu'a été conservé en zone N le talus partiellement embuissonné. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.

29. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 20 mars 2014.

Sur les conclusions relatives aux frais de procédure :

30. Selon les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

" Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arrancy-sur-Crusnes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Arrancy-sur-Crusnes au titre de ces mêmes dispositions.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune d'Arrancy-sur-Crusnes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune d'Arrancy-sur-Crusnes.

Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.

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N° 15NC02057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02057
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-30;15nc02057 ?
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