Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M.A..., gérant de la SIE Publicité, a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 18 mars et du 3 avril 2014 par lesquels le maire d'Essey-lès-Nancy l'a mis en demeure, en sa qualité de gérant, de supprimer les pré-enseignes commerciales respectivement énumérées aux articles 1 et 2.
Par un jugement n° 1401155 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401155 du tribunal administratif de Nancy du 30 juin 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés des 18 mars et 3 avril 2014.
Il soutient que :
- les panneaux litigieux ne contreviennent ni au règlement municipal de publicité du 2 mai 1994, ni à l'article L. 581-7 du code de l'environnement ;
- l'arrêté litigieux vise des panneaux que la société SIE Publicité ne loue pas ;
- les arrêtés contestés conduisent à une rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2016, et un mémoire en production du 30 mai 2016, la commune d'Essey-lès-Nancy, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société SIE Publicité le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la commune d'Essey-lès-Nancy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 décembre 2012, la commune d'Essey-lès-Nancy a informé la société SIE Publicité de l'implantation irrégulière de dispositifs constituant des pré-enseignes annonçant des commerces situés à proximité, le long de la voie d'Azemule, de l'avenue du 69ème RI et de l'avenue de Saulxures et de la nécessité de leur suppression.
2. Par arrêté du 18 mars 2014, le maire de la commune a mis en demeure la société SIE Publicité de supprimer ces pré-enseignes. Le 18 mars 2014, un rapport d'infraction a été établi par la police municipale. A la suite d'un recours gracieux, le maire d'Essey-lès-Nancy a, par un arrêté du 3 avril 2014, annulé l'arrêté du 18 mars 2014, accepté le maintien de trois pré-enseignes et mis en demeure la société SIE Publicité de supprimer les pré-enseignes restant en litige.
3. M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 juin 2015 qui a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 18 mars et du 3 avril 2014, en tant qu'il concerne ce second arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 3 avril 2014 :
4. Aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. (...) ".
5. Sur le fondement de ces dispositions, le maire d'Essey-lès-Nancy a, par l'arrêté contesté du 3 avril 2014, mis en demeure le directeur de la société SIE publicité de supprimer les pré-enseignes présentes voie de l'Azemule, en direction d'Agincourt (dans la zone de publicité autorisée n° 1), en direction de Saulxures (dans la zone de publicité autorisée n° 1), avenue du 69ème RI en direction de Seichamps vers Essey Centre (dans la zone de publicité autorisée n° 1), en direction de Essey Centre vers Seichamps (dans la zone de publicité autorisée n° 1), et avenue de Saulxures dans la zone non réglementée relevant du code de l'environnement.
6. En premier lieu, M. A...soutient que les panneaux en litige ne contreviennent pas aux dispositions de l'article L. 581-7 du code de l'environnement et au règlement municipal du 2 mai 1994.
7. Aux termes de l'article L. 581-7 du code de l'environnement : " En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. (...). La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret ".
8. A l'appui de son moyen, M. A...fait valoir que les panneaux en litige sont installés sur le domaine privé et font l'objet de contrats de location qui précisent que les taxes communales sont à la charge de l'annonceur.
9. D'une part, s'il soutient sans d'ailleurs l'établir de façon circonstanciée que les pré-enseignes en cause sont implantées sur le domaine privé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que dès la constatation d'une pré-enseigne irrégulière, l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions des pré-enseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux, qu'elle notifie à la personne qui a apposé le dispositif en cause, à l'exclusion de toute action contre les propriétaires du domaine privé.
10. D'autre part, s'il soutient, sans d'ailleurs l'établir de façon circonstanciée que les enseignes en cause font l'objet de contrats de location qui précisent que les taxes communales sont à la charge de l'annonceur, il ne conteste pas être la personne qui a apposé la pré-enseigne irrégulière.
11. M. A...fait ensuite valoir que les panneaux implantés avenue de Saulxures à Essey-lès-Nancy sont situés en bordure d'agglomération et que l'interdiction ne vise que les communes de moins de dix mille habitants.
12. Il ressort de l'instruction que les trois panneaux en litige sont implantés avenue de Saulxures (pré-enseigne " Barthélémy ", pré-enseigne " Lady Coquine ", pré-enseigne " Maxxess Maxeville double face "). Or, il ressort des pièces du dossier (plan et photographies produites) que l'avenue de Saulxures à Essey-lès-Nancy est située, contrairement à ce que soutient M.A..., hors agglomération. Par suite, les panneaux en litige sont situés hors agglomération, et l'arrêté contesté ne méconnait pas les dispositions précitées de l'article L. 581-7 du code de l'environnement.
13. Enfin, si M. A...soutient que l'arrêté contesté vise un certain nombre de panneaux qui n'appartiennent pas au parc de location de la société SIE Publicité et qu'elle a adressé en janvier 2013 et décembre 2013 des courriers en ce sens à la commune d'Essey-lès-Nancy, un tel moyen manque en fait dès lors que l'arrêté contesté, postérieur aux courriers de 2013, a pris en compte des observations formulées par la société SIE Publicité.
14. En deuxième lieu, M. A...soutient que l'installation de panneaux plus importants de sociétés concurrentes crée une rupture d'égalité devant les charges publiques.
15. Aucun élément au dossier ne permet d'établir la rupture d'égalité devant les charges publiques alléguée au détriment de la société dont M. A...est le gérant et qui a, au demeurant, bénéficié, jusqu'en juillet 2015, d'une dérogation pour trois pré-enseignes. Par suite, ledit moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
18. Il y a lieu de mettre à la charge de la société SIE Publicité une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Essey-lès-Nancy au titre des dispositions précitées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M.A..., pour le compte de la SIE Publicité, versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune d'Essey-lès-Nancy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SIE Publicité (M. D...A...) et à la commune d'Essey-lès-Nancy.
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N° 15NC01875