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30/06/2016 | FRANCE | N°15NC01718

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2016, 15NC01718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 4 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1405591 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015 et un mémoire du 19 févrie

r 2016, M. B..., représenté par la SCP A Levi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 4 juillet 2014 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1405591 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015 et un mémoire du 19 février 2016, M. B..., représenté par la SCP A Levi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405591 du 20 janvier 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Haut-Rhin du 4 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP A Levi-Cyferman et L. Cyferman d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B...soutient que :

En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 2°bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la cour peut surseoir à statuer dans l'attente du jugement à rendre sur sa déclaration de nationalité française.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par un mémoire du 1er juin 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M.B....

Le préfet soutient que dès lors que M. B...est français, le litige a perdu son objet.

Par un mémoire du 6 juin 2016, M. B...conclut aux mêmes fins et soutient que le ministère public a fait appel du jugement du tribunal de grande instance le déclarant français.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant congolais, est entré en France selon ses dires le 29 septembre 2010. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié par une décision du 24 mai 2012 confirmée le 1er février 2013 par la Cour nationale du droit d'asile.

2. Le 19 novembre 2013, il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil dont l'enregistrement a été refusé par le greffier du tribunal de grande instance de Mulhouse.

3. Le 26 mai 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 alinéa 2 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à son parcours scolaire, ses attaches privées et sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté du 4 juillet 2014, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

4. M. B... relève appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2014.

5. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 19 mai 2016, le tribunal de grande instance de Nancy a déclaré que le requérant était français. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 juillet 2014 sont devenues sans objet dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même devenu sans objet et que l'obligation de quitter le territoire français n'est plus susceptible d'être exécutée. Les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet du Haut-Rhin doivent dès lors être accueillies sans que M. B... puisse utilement se prévaloir de ce que le ministère public a fait appel du jugement du 19 mai 2016.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B....

Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 15NC01718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01718
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-30;15nc01718 ?
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