La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2016 | FRANCE | N°15NC00931

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 15NC00931


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Munksjo Arches a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Arches au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1301765 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Nancy a partiellement fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 20

15 et le 12 octobre 2015, la société par actions simplifiée Munksjo Arches, représentée par MeA.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Munksjo Arches a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Arches au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1301765 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Nancy a partiellement fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2015 et le 12 octobre 2015, la société par actions simplifiée Munksjo Arches, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 avril 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2010 n'avait pas le caractère d'un impôt direct local mais celui d'une imposition d'État ne relevant pas des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; en conséquence, sa réclamation n'était pas tardive ;

- les installations de protection contre l'incendie constituent des équipements et biens mobiliers situés hors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu'il s'agit d'équipements démontables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'installation d'extinction automatique d'incendie équipant un immeuble n'a pas vocation à être dissociée de l'immeuble auquel elle a été incorporée et à l'exploitation duquel elle est indispensable, même si elle est en partie démontable.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi,

- et les conclusions de M. Di Candia, rapporteur public.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) " ; que selon l'article R 196-1 dudit livre, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement du rôle ; qu'aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant (...) a) l'année de la mise en recouvrement du rôle (...) " ;

2. Considérant que la SAS Munksjo Arches se prévaut du point n° 290 de la documentation administrative référencée BOI-IF-CFE-40-30-20-40 aux termes duquel : " Le dégrèvement temporaire est accordé sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la CFE (article R* 196-2 et, le cas échéant, R* 196-3 du livre des procédures fiscales (...) A titre exceptionnel, pour la CFE établie au titre de l'année 2010, qui est perçue au profit du budget général de l'État en application des dispositions de l'article 1640 B du CGI, le délai général de réclamation est celui prévu par l'article R* 196-1 du LPF (pour les rôles émis en 2010, le délai expire donc le 31 décembre 2012) " ;

3. Considérant, d'une part, que la circonstance qu'en vertu de l'article 1640 B du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a été perçue, au titre de l'année 2010, au profit du budget général de l'État, ne saurait rendre applicable le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que la cotisation foncière des entreprises présente le caractère d'une imposition directe locale aux termes de l'article 1379 du code général des impôts ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la SAS Munksjo Arches a introduit une réclamation préalable le 3 décembre 2012 en vue de contester la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle était assujettie et qui a été mise en recouvrement le 31 octobre 2010 ; que le délai spécifique prévu par la documentation dont se prévaut la société requérante n'est applicable que dans l'hypothèse où le contribuable a demandé un dégrèvement temporaire de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2010 ; que ce dégrèvement temporaire, institué par le II de l'article 21 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, est égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre le montant de la cotisation foncière des entreprises perçue au profit des syndicats de communes, dû au titre de l'année 2010, et le montant de taxe professionnelle perçue au profit des syndicats de communes qui aurait été dû au titre de l'année 2010 en l'absence de réforme de la taxe professionnelle ; qu'il est constant que la SAS Munksjo Arches, qui se borne à contester la valeur locative foncière des biens à retenir pour le calcul de la cotisation foncière, n'a pas demandé le dégrèvement temporaire de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait introduire une réclamation préalable jusqu'au 31 décembre 2012 pour contester la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 ; qu'en tout état de cause, s'agissant de règles relatives à la procédure contentieuse, la société requérante ne saurait soutenir que la doctrine administrative, qui n'est pas invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ferait obstacle à ce que l'administration oppose la tardiveté d'une réclamation sur laquelle elle s'est prononcée ; qu'ainsi, le délai de réclamation dont la société disposait aux termes de l'article R. 196-2 du livre précité, expirait le 31 décembre 2011 ; que, par suite, faute pour la société d'avoir introduit une réclamation préalable dans le délai prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, la SAS Munksjo Arches n'est pas recevable à contester la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;

Sur le bien-fondé des conclusions à fin de réduction de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2011 et 2012 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code " ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1°) Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation " ; qu'aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11°) les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés au 1° et 2° de l'article 1381 " ;

6. Considérant, d'une part, que les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 comprennent également les aménagements faisant corps avec eux ; que, d'autre part, les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles ;

7. Considérant que la société requérante soutient que les installations de sécurité de lutte contre les incendies, constituées notamment de têtes d'extincteurs automatique, gicleurs et asperseurs, présentent un caractère démontable et déplaçable et sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que toutefois, cette installation d'extinction automatique d'incendie équipant l'immeuble de la SAS Munksjo Arches, qui au demeurant ne participe pas directement à l'activité industrielle de l'établissement, n'a pas vocation à être dissociée de l'immeuble auquel elle a été incorporée et à l'exploitation duquel elle est indispensable ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu prendre en compte ces installations pour le calcul de la valeur locative ayant servi de base aux impositions litigieuses ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Munksjo Arches n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a partiellement rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Munksjo Arches est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Munksjo Arches et au ministre des finances et des comptes publics.

''

''

''

''

3

N° 15NC00931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00931
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. DI CANDIA
Avocat(s) : MOAYED

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-23;15nc00931 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award