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21/06/2016 | FRANCE | N°15NC01317

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2016, 15NC01317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 7 août 2014 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés.

Par un jugement n° 1405925, 1405929 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a joint leurs demandes, a constaté qu'il n'y av

ait plus lieu de statuer sur les conclusions des demandes tendant à l'annulation des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 7 août 2014 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés.

Par un jugement n° 1405925, 1405929 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a joint leurs demandes, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions des demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, sous le n° 15NC01316, M. D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405925, 1405929 du 3 février 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Moselle du 7 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il a été pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 17 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2016.

Un mémoire présenté par le préfet de la Moselle a été enregistré le 18 mai 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

II - Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, sous le n° 15NC01317, Mme D..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405925, 1405929 du 3 février 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Moselle du 7 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux développés par son époux à l'appui de sa requête enregistrée sous le n° 15NC01316.

Par ordonnance du 17 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2016.

Un mémoire présenté par le préfet de la Moselle a été enregistré le 18 mai 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dès lors qu'à la date à laquelle la cour a été saisie, ces décisions avaient été abrogées par des arrêtés du préfet de la Moselle du 7 août 2014 devenus définitifs.

M. D... et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy du 28 mai 2015.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marino a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes n° 15NC01316 et 15NC01317 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. et Mme D..., ressortissants monténégrins, nés respectivement le 31 décembre 1982 et le 6 avril 1984 sont entrés irrégulièrement en France le 14 janvier 2014 en compagnie de leur fils mineur né en 2009, selon leurs déclarations ; qu'ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que leurs demandes ayant été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 juin 2014, le préfet de la Moselle, par deux arrêtés du 7 août 2014, a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; que, par deux nouveaux arrêtés en date du 4 décembre 2015, intervenus en cours de procédure contentieuse, le préfet de la Moselle a retiré les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination eu égard à la nouvelle demande de titre de séjour présentée par Mme D...en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par le jugement du 3 février 2015 dont M. et Mme D... relèvent appel, le tribunal administratif de Strasbourg a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a rejeté le surplus des requêtes ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

3. Considérant qu'à la date à laquelle M. et Mme D...ont saisi la Cour, les arrêtés du préfet de la Moselle du 4 décembre 2014 abrogeant les décisions contenues dans les arrêtés du 7 août 2014 leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés étaient devenus définitifs ; qu'ainsi, en tant qu'elles sont dirigées contre ces décisions, les conclusions de leurs requêtes sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir rappelé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de la Moselle a indiqué que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant refusé de reconnaître aux intéressés le bénéfice du statut de réfugié, ils ne pouvaient prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14-8° du code précité ; qu'il a également ajouté qu'eu égard à leur situation personnelle et à la circonstance qu'aucun des deux époux n'était autorisé à résider sur le territoire, les décisions portant refus de séjour ne contrevenaient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, ce faisant, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

6. Considérant que les décisions portant refus de titre de séjour n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination des intéressés ; qu'ainsi le moyen tiré des risques que M. et Mme D... encourraient en cas de retour dans leur pays d'origine est inopérant à l'encontre de ces décisions ; qu'en tout état de cause, les requérants n'établissent pas que leur vie serait menacée au sens de l'article 3 de la convention précitée en se bornant à invoquer les difficultés psychologiques éprouvées par Mme D...du fait du décès de son enfant survenu à la suite de son accouchement au Monténégro en 2013 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et MmeD..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 15NC01316, 15NC01317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01317
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : PIERRE ; PIERRE ; PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-21;15nc01317 ?
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