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16/06/2016 | FRANCE | N°15NC01388

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2016, 15NC01388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le titre exécutoire émis le 20 mars 2014 par la région Champagne-Ardenne.

Par un jugement n° 1401732 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 juin 2015, le 7 octobre 2015 et le 19 octobre 2015, Mme D...A..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 avril 2015 ;

2°) d'annuler le tit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le titre exécutoire émis le 20 mars 2014 par la région Champagne-Ardenne.

Par un jugement n° 1401732 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 juin 2015, le 7 octobre 2015 et le 19 octobre 2015, Mme D...A..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 avril 2015 ;

2°) d'annuler le titre de recettes émis le 20 mars 2014 par la région Champagne-Ardenne ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la région Champagne-Ardenne et de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le recours gracieux formé par son frère en son nom le 30 avril 2014 a suspendu le délai de recours contentieux ;

- la réalité de la créance n'est pas établie ; elle n'est pas le titulaire réel du compte bancaire sur lequel la somme a été versée ; elle n'a pas formulé de demande de bourse ; les documents versés par la région sont entachés de nombreuses erreurs ; elle a porté plainte pour usurpation d'identité ; la région a versé les sommes litigieuses sans procéder aux vérifications d'usage.

Par des observations, enregistrées le 15 juillet 2015, le directeur régional des finances publiques de Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le payeur régional n'est pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé de la créance.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2015, la région Champagne-Ardenne, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le délai de recours contentieux contre le titre de recettes, que la requérante ne conteste pas avoir reçu, était expiré ;

- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale (...) pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

2. Considérant qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les voies et délais de recours ont été mentionnés lors de la notification du titre de recettes contesté ; qu'il s'ensuit que les délais de recours à l'encontre de cette décision ne sont pas opposables et que la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la demande doit être écartée ;

Sur la réalité de la créance détenue par la région Champagne-Ardenne :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la région Champagne-Ardenne a versé sur un compte ouvert au nom de la requérante une somme de 2 080 euros, correspondant à 80 % du montant d'une bourse d'aide à la mobilité pour la réalisation d'un stage à l'étranger ; que la région Champagne-Ardenne, par un courrier du 28 février 2014, a émis des réserves sur l'attestation de stage produite et, en conséquence, a demandé à Mme A...le reversement de la somme de 2 080 euros ; qu'elle a émis le 20 mars 2014 un titre de recettes de ce même montant ;

4. Considérant toutefois que MmeA..., qui fait valoir ne jamais avoir déposé de dossier de demande de bourse, ne pas avoir effectué de stage en Espagne et ne pas être le titulaire réel du compte ouvert à son nom, soutient que la région Champagne-Ardenne se serait laissée abuser dans le cadre d'une escroquerie organisée à une large échelle et qu'elle n'établit pas la réalité de la créance qu'elle détiendrait sur elle ; que la région Champagne-Ardenne soutient pour sa part que le frère de la requérante a reconnu avoir donné les documents nécessaires à un tiers afin que celui-ci établisse des dossiers de demandes d'aides auprès d'elle ;

5. Considérant qu'il résulte de la lecture du procès-verbal d'audition de M. C... A..., frère de la requérante, en date du 29 avril 2014 que celui-ci, qui connaît personnellement la personne mise en cause dans la cadre de l'escroquerie, a fourni à celle-ci une copie du livret de famille, de sa pièce d'identité ainsi que de celle de ses frères et soeurs, de même qu'un relevé d'identité bancaire pour un compte ouvert en son nom propre, afin de postuler à des " bourses de démocratisation " ; qu'il admet également avoir touché personnellement une aide de la part de la région Champagne-Ardenne ; que, cependant, il ne ressort pas de ce procès-verbal qu'il aurait lui-même formulé des demandes de bourse, en son nom propre ou au nom de sa soeur, ni qu'il aurait fourni un relevé d'identité bancaire au nom de Mme D...A...;

6. Considérant qu'il résulte également de l'instruction que l'authenticité des documents qui ont été produits dans le cadre de la demande formulée au nom de la requérante auprès de la région Champagne-Ardenne, en particulier le relevé d'identité bancaire d'un compte ouvert à la Banque Postale ainsi que l'avis d'impôt sur le revenu au nom de sa mère pour l'année 2012, est sujette à caution ; qu'en particulier, la requérante établit qu'elle n'a jamais habité à Reims à l'adresse mentionnée sur l'avis d'impôt sur le revenu, versé par la région et produit les avis authentiques d'impôt sur le revenu de ses parents pour les années 2009 à 2015 ; qu'elle a porté plainte le 30 avril 2014 pour usurpation d'identité, au motif que son nom et ses données personnelles ont été utilisées dans le cadre d'une vaste escroquerie aux aides universitaires ;

7. Considérant que ces éléments ne permettent pas d'établir que la requérante aurait sollicité l'aide de la région ou qu'elle aurait perçu les sommes versées par la région ; qu'ainsi, la réalité de la créance détenue par la région Champagne-Ardenne n'est pas établie ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la région Champagne-Ardenne au titre de ces dispositions ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Champagne-Ardenne, seule partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 avril 2015 et le titre de recettes émis par la région Champagne-Ardenne le 20 mars 2014 sont annulés.

Article 2 : La région Champagne-Ardenne versera une somme de 1 000 (mille euros) euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la région Champagne-Ardenne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., au ministre des finances et des comptes publics et à la région Champagne-Ardenne.

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N° 15NC01388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01388
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-05-07-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Statut des étudiants. Bourses.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : EVRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-16;15nc01388 ?
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