Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...F..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de sa fille majeure C...F..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les conséquences dommageables de la contamination de leur époux et père par le virus de l'hépatite C pour un montant fixé, dans le dernier état de ses écritures, à 558 135,67 euros.
Mise en cause dans l'instance, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'ONIAM à lui rembourser les débours exposés pour le compte de son assuré, pour un montant de 117 577,73 euros.
Par un jugement n° 1201638 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie, a condamné l'ONIAM à verser la somme de 72 300 euros à Mme E...F...et à sa fille C...F...en qualité d'ayants-droit de leur époux et père décédé, la somme de 110 000 euros à Mme F...en réparation de ses préjudices propres, sous réserve de la déduction de la somme déjà versée à titre de provision, ainsi que la somme de 61 000 euros en réparation des préjudices propres de Mme C...F....
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 2 avril 2015 sous le n° 15NC00608, et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 14 août 2015 et le 13 mai 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 février 2015 ;
2°) de ramener de 243 300 euros à 155 931,62 euros le montant total de l'indemnisation mise à sa charge ;
3°) de mettre les dépens à la charge des intimées, ainsi qu'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'ONIAM soutient que :
- le préjudice économique subi par Mme E...F...à la suite du décès de son époux doit être ramené de 75 000 euros à 10 207,21 euros ;
- le préjudice économique subi par Mme C...F...doit être ramené de 35 000 euros à 12 424,41 euros ;
- Mme E...F...ne justifie pas des pertes de revenus qu'elle prétend subir pour un montant de 3 690,36 euros à raison des gardes hospitalières qu'elle n'aurait pas effectuées de 2010 à 2013 ;
- l'indemnisation de ce chef de préjudice a, en tout état de cause, déjà été prise en compte au titre de la réparation du préjudice économique résultant du décès de son époux ;
- les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation des préjudices propres de l'intimée et de sa fille ;
- l'existence d'un recours à l'égard des assureurs des anciens centres de transfusion sanguine ne présente aucun lien avec la présente instance.
II. Par une requête enregistrée le 3 avril 2015 sous le n° 15NC00611, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 mars 2016, Mme E...F..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de sa fille majeure C...F..., représentée par la SCP Terquem-Pioli, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 février 2015 ;
2°) de porter de 243 300 euros à 463 223,40 euros le montant total de l'indemnisation mise à la charge de l'ONIAM, le supplément d'indemnisation étant assorti des intérêts au taux légal à la date d'enregistrement de la présente requête ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts au taux légal à la date d'enregistrement de la présente requête.
Elle soutient que :
- le préjudice économique résultant du décès de son époux doit être porté de 75 000 euros à 194 233,04 euros ;
- elle subit des pertes de revenus pour un montant de 3 690,36 euros ;
- l'évaluation des préjudices personnels subis par son époux défunt doit être portée de 70 000 euros à 118 000 euros ;
- le montant des réparations des troubles dans ses conditions d'existence, de son préjudice sexuel et de son préjudice d'affection doit être porté de 35 000 à 55 000 euros ;
- sa fille subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice d'affection pour un montant qui doit être porté de 26 000 euros à 55 000 euros ;
- l'ONIAM dispose d'un recours à l'encontre des assureurs des anciens centres de transfusion sanguine.
Par un courrier enregistré le 22 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a informé la cour qu'elle n'entendait pas intervenir dans la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 13 mai 2016, l'ONIAM, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête, à ce que la cour réforme le jugement attaqué en ramenant de 243 300 euros à 155 931,62 euros le montant total de l'indemnisation au versement de laquelle il a été condamné, et à ce que les dépens soient mis à la charge des requérantes, ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'ONIAM fait valoir les mêmes moyens que ceux qui sont exposés dans sa requête susvisée enregistrée sous le n° 15NC00608.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour l'ONIAM.
1. Considérant que M. D...F..., né le 12 mai 1955, a fait l'objet de transfusions sanguines tout au long de sa vie afin de traiter l'hémophilie A sévère dont il était atteint ; que l'intéressé a appris le 8 juillet 1991 sa contamination par le virus de l'hépatite C à l'origine du carcinome hépatocellulaire dont il est décédé le 20 octobre 2010 ; qu'imputant la contamination de M. F...aux transfusions sanguines qu'il avait reçues, Mme E...F..., son épouse, et Mme C...F..., sa fille majeure handicapée, représentée par sa mère sous la tutelle de laquelle elle a été placée, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale, à réparer les préjudices subis par leur époux et père, dont les requérantes sont les ayants-droit, ainsi que leurs préjudices propres ; que, par un jugement du 3 février 2015, le tribunal administratif a reconnu l'origine transfusionnelle de la contamination, a fixé le montant total des indemnités à 243 300 euros et a rejeté comme irrecevable la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin tendant au remboursement de ses débours ; que, contestant seulement l'évaluation par les premiers juges du préjudice économique subi par Mme F... et sa fille, l'ONIAM relève appel de ce jugement en sollicitant que le montant de l'indemnisation mise à sa charge soit ramené, dans le dernier état de ses écritures, à 155 931,62 euros ; que par une requête qu'il y a lieu de joindre à celle présentée par l'ONIAM afin de statuer par un seul arrêt, Mme F...relève appel du même jugement en demandant à la cour de porter le montant des réparations, tous chefs de préjudices confondus, à la somme totale de 463 223,40 euros ;
Sur les préjudices personnels de M. F...:
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C, M. F...a reçu un traitement de janvier 1998 à mars 1999 qui a été très mal toléré par l'intéressé, notamment sur le plan psychique ; qu'un second traitement a été mis en place d'avril à août 2002, apportant également des effets secondaires importants ; que le carcinome hépatocellulaire diagnostiqué en janvier 2010, qui a présenté une évolution défavorable très rapide, a contraint M. F... à cesser toute activité professionnelle à compter du 23 février 2010 et a rendu nécessaires, selon l'attestation produite par la caisse primaire d'assurance maladie en première instance, plusieurs hospitalisations au cours des mois de janvier, avril, juillet et août 2010, et encore du 2 au 23 septembre 2010 et du 15 au 20 octobre 2010 ; qu'ainsi, les nombreux traitements médicaux nécessités par la contamination de M. F... sont à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à une somme de 10 000 euros ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les deux traitements antiviraux suivis par M. F... en 1998, 1999 et 2002 ont nécessité de nombreuses et fréquentes injections par voie sous-cutanée, que l'intéressé a présenté une cirrhose en août 2008 et que le carcinome hépatocellulaire dont il s'est trouvé atteint à compter de janvier 2010 a provoqué plusieurs épisodes d'encéphalopathie et de dyspnée, ainsi que des décompensations sur un mode ictérique puis oedèmato-ascitique ayant pour effet de majorer les souffrances ; que, dans les circonstances de l'espèce, les souffrances importantes supportées par M. F... doivent être évaluées à 35 000 euros ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'à compter de la révélation de sa contamination le 8 juillet 1991, M. F... a pu légitimement ressentir des inquiétudes à raison des conséquences graves qui pouvaient résulter de sa pathologie virale puis, compte tenu de l'échec des traitements antiviraux suivis en 1998, 1999 et 2002, éprouver les craintes les plus vives sur l'issue de sa maladie ; que l'apparition d'une cirrhose en 2008 puis du carcinome hépatocellulaire en janvier 2010 n'ont pu qu'aggraver les craintes éprouvées par l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice moral de M. F... doit être évalué à 20 000 euros ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la dégradation progressive de l'état de santé de M. F..., notamment au cours de l'année 2010, est à l'origine d'un préjudice sexuel, lequel ouvre droit à réparation alors même que la pathologie dont la victime est atteinte ne permettait d'espérer aucune consolidation de son état de santé ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 5 000 euros ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient procédé à une évaluation insuffisante des préjudices personnels subis par son époux du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C en fixant le montant des réparations à la somme globale de 70 000 euros ; qu'en outre, les frais engagés par M. F... en vue d'emménager dans un appartement adapté à son état de santé, mis à la charge de l'ONIAM par les premiers juges pour un montant de 2 300 euros, ne sont pas contestés en appel ;
Sur les préjudices de Mme F...et de sa fille :
En ce qui concerne les préjudices économiques :
7. Considérant, en premier lieu, que le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu de ses propres revenus ;
8. Considérant qu'il ressort des avis d'imposition et des bulletins de paie produits à l'instance que les revenus cumulés perçus par M. F...s'établissent à 25 728 euros au titre de l'année 2009 et à 26 989 euros au titre de l'année 2010 ; que, selon ces mêmes documents, Mme F... a perçu 26 483 euros en 2009 et 26 352 euros l'année suivante ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du revenu annuel disponible pour l'ensemble de la famille avant le décès de M. F...en l'évaluant à 52 776 euros ; qu'eu égard à la composition du foyer et à la situation particulière de la fille de M. et Mme F..., handicapée à plus de 80 %, la part disponible de ce revenu doit être fixée à 35 % pour chacun des deux époux et à 30 % pour leur fille ; qu'il s'ensuit que la part disponible du revenu familial s'établit, pour M.F..., à 18 471,60 euros et que le revenu restant disponible pour les deux autres membres de la famille doit être évalué à 34 304,40 euros ; qu'eu égard aux revenus perçus par Mme F... en 2009 et 2010, d'un montant annuel moyen de 26 417 euros, le préjudice économique que celle-ci et sa fille subissent du fait du décès de leur époux et père s'établit à 7 887,40 euros par an ;
9. Considérant, d'une part, que, compte tenu de la part du revenu familial consommée par la jeune C...F..., évaluée à 30 %, le préjudice subi par cette dernière s'établit chaque année à 2 366,22 euros, soit 13 014,21 euros à la date du présent arrêt ; qu'eu égard à l'âge de 24 ans atteint par l'intéressée à cette même date et à sa situation particulière, rappelée au point précédent, il y a lieu, pour la capitalisation du préjudice et en se référant au barème publié à la gazette du Palais du 26 avril 2016, de retenir l'euro de rente temporaire applicable à une femme de 24 ans appelée à bénéficier d'une rente jusqu'au 26 août 2021, date à laquelle elle atteindra l'âge de 30 ans, soit 4,835 ; que la circonstance alléguée par l'ONIAM que M. F...serait parti à la retraite à l'âge de 62 ans, soit le 12 mai 2017, n'implique pas pour autant qu'il aurait cessé, après son départ à la retraite, de consacrer une partie de ses revenus à l'entretien de sa fille et, par conséquent, ne fait pas obstacle à une capitalisation du préjudice économique subi par l'intéressée jusqu'au 26 août 2021 ; qu'ainsi, le montant du préjudice pour la période postérieure à la décision de la cour s'établit à 11 440,67 euros ; que, par suite, le préjudice économique total subi par la fille de Mme F...s'établit à 24 454,88 euros ;
10. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme F... et sa fille subissent des pertes de revenus pour un montant de 7 887,40 euros par an ; que, compte tenu des pertes de revenus supportées par la seule fille de la requérante, d'un montant annuel de 2 366,22 euros, le préjudice économique de Mme F...s'établit à 5 521,18 euros par an ; que le montant de ce préjudice depuis la date du décès intervenu le 25 octobre 2010 jusqu'à la date de lecture du présent arrêt, qui correspond à une période de cinq ans et demi, doit être fixé à 30 366,49 euros ; que contrairement à ce que soutient MmeF..., il y a lieu de déduire de cette somme le capital décès qui lui a été versé pour un montant de 8 429,40 euros et qui a pour objet de compenser le manque de revenus provoqué par le décès de son conjoint ; qu'ainsi, le montant du préjudice pour la période antérieure à la décision de la cour s'établit à 21 937,09 euros ; qu'en outre, ainsi qu'il a déjà été dit, la circonstance que M. F...serait parti à la retraite n'implique pas pour autant qu'il aurait cessé, après son départ à la retraite, de consacrer une partie de ses revenus à l'entretien de son épouse et, par conséquent, ne fait pas obstacle à une indemnisation de l'ensemble du préjudice économique subi par l'intéressée ; que, dans ces conditions, afin de tenir compte du préjudice subi par Mme F...pour la période postérieure au présent arrêt, il y a lieu de condamner l'ONIAM au versement d'une rente annuelle de 5 600 euros dont devra être déduit, le cas échéant, le montant de la pension de réversion versée à Mme F...lorsque celle-ci remplira les conditions pour son attribution ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM est seulement fondé à soutenir que le montant de l'indemnisation correspondant aux pertes de revenus supportées par la fille de Mme F...doit être ramené de 35 000 euros à 24 454,88 euros ; qu'il y a lieu de substituer à l'indemnisation mise à la charge de l'office en réparation du préjudice économique subi par Mme F...d'un montant, en capital, de 75 000 euros, une indemnisation d'un montant de 21 937,09 euros, assortie d'une rente annuelle de 5 600 euros dont devra être déduit, le cas échéant, le montant de la pension de réversion versée à l'intéressée ;
12. Considérant, en second lieu, que MmeF..., qui exerce les fonctions de masseur-kinésithérapeute aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, soutient que l'assistance qu'elle a apportée à son époux malade au cours de l'année 2010 puis le décès de ce dernier ne lui ont pas permis d'effectuer des gardes rémunérées à l'hôpital le week-end et demande l'indemnisation des pertes de revenus complémentaires en résultant ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation établie le 16 février 2016 par le responsable du service de kinésithérapie, que l'hospitalisation puis le décès de M. F... ont eu pour conséquence l'abandon par son épouse des gardes qu'elle effectuait auparavant le week-end afin de rester auprès de sa fille handicapée, souffrant d'épilepsie ; que l'intéressée n'a pu reprendre des gardes qu'à compter de l'année 2014, après que l'état de santé de sa fille se soit stabilisé ; que, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, le préjudice dont Mme F...demande réparation au titre de ses pertes de revenus propres n'est pas indemnisé par la réparation du préjudice économique qu'elle subit à raison du décès de son époux dans la mesure où les revenus perçus par l'intéressée au cours des années 2009 et 2010 sont pris en compte tant dans le calcul des revenus du ménage avant le décès que dans celui des revenus propres de la requérante qui viennent en déduction ; qu'eu égard au montant des revenus résultant des gardes réalisées en 2009, soit 1 207 euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre jusqu'en 2013 en l'évaluant à 3 621 euros ;
En ce qui concerne les préjudices personnels :
13. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence notamment de tout élément nouveau apporté en appel par Mme F...sur ce point, que les premiers juges auraient procédé à une appréciation insuffisante de l'ensemble des préjudices personnels de l'intéressée et de sa fille en les évaluant respectivement à 35 000 euros et 26 000 euros ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, notamment des points 6, 11, 12 et 13, que l'ONIAM est seulement fondé à demander que le montant de l'indemnisation mise à sa charge, en capital, soit ramené de 243 300 euros à 183 312,97 euros, soit 72 300 euros au titre des préjudices subis par M.F..., 50 454,88 euros au titre des préjudices subis par sa fille C...et 60 558,09 euros au titre des préjudices subis par MmeF... ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner l'office à verser à Mme F...une rente annuelle de 5 600 euros dont devra être déduit, le cas échéant, le montant de la pension de réversion versée à l'intéressée ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant, d'une part, que la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par l'ONIAM ne peuvent qu'être rejetées ;
16. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeF..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ONIAM demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme F...présentées sur le fondement des mêmes dispositions en lui allouant une somme de 1 500 euros ;
17. Considérant, en revanche, que si la somme allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est productive d'intérêts à compter de l'intervention de la décision juridictionnelle qui l'accorde dans les conditions fixées par l'article 1153-I du code civil, elle ne peut, eu égard à sa nature, ouvrir droit au paiement d'intérêts moratoires à une date antérieure à cette décision ; qu'il s'ensuit que la demande de Mme F...tendant à ce que la somme allouée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : Le montant total de l'indemnisation mise à la charge de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale par le jugement n° 1201638 du 3 février 2015 du tribunal administratif de Strasbourg est ramené de 243 300 euros à 183 312,97 euros (cent quatre-vingt trois mille trois cent douze euros et quatre-vingt dix-sept centimes), soit 72 300 euros au titre des préjudices subis par M. F..., 50 454,88 euros au titre des préjudices subis par sa fille C...F...et 60 558,09 euros au titre des préjudices subis par Mme E...F....
Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser à Mme F...une rente annuelle de 5 600 euros dont devra être déduit, le cas échéant, le montant de la pension de réversion versée à l'intéressée.
Article 3 : Le jugement n° 1201638 du 3 février 2015 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'ONIAM versera à Mme F...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme E...F..., à Mme C...F...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
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