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09/06/2016 | FRANCE | N°15NC02036

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2016, 15NC02036


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 mai 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503229 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2015, M. B...représent

par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503229 du 22 septembre 2015 du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 mai 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503229 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2015, M. B...représenté par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503229 du 22 septembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 26 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, laquelle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B...soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- l'auteur de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation régulière ;

- le préfet a, à tort, mentionné l'article L. 33-7 au lieu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté est illégal par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- le préfet a, à tort, mentionné l'article L. 33-7 au lieu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le pays de destination :

- l'arrêté est illégal par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 février 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité malgache, né le 21 novembre 1973, est entré en France le 16 novembre 2008 muni d'un visa de long séjour pour études. Il a bénéficié de l'octroi de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dont la dernière était valable jusqu'au 3 décembre 2014. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour.

2. Par arrêté du 26 mai 2015, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2015.

Sur la légalité de l'arrêté du 26 mai 2015 :

3. En premier lieu, par un arrêté du 16 décembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 décembre 2014, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture, délégation " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département, ainsi que toutes requêtes, déférés, mémoires, déclinatoires de compétence auprès des différentes juridictions, à l'exception : / 1- des mesures concernant la défense nationale ; / 2- des ordres de réquisition du comptable public ; / 3- des arrêtés de conflit ". Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par M.A..., serait entaché du vice d'incompétence, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté pris à l'encontre de M. B...indique qu'il était titulaire d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au lieu de l'article L. 313-7 de ce code, ne constitue qu'une erreur de plume sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.

6. M.B..., titulaire d'un doctorat en médecine dans son pays d'origine et d'un master en santé publique délivré par les universités de Copenhague et de Mahajanga, n'a validé qu'une année sur les six années d'études qu'il a effectuées de 2008 à 2014 en France dans le cadre de diplômes d'université de gynécologie, de diabétologie et d'hypertension artérielle et complication cardio-rénale. La circonstance qu'il travaille pour financer ses études, qu'il a connu des difficultés familiales liées à une procédure de divorce, sont sans incidence pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation du caractère sérieux des études poursuivies par le requérant en refusant de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et en l'obligeant à quitter le territoire français.

7. En quatrième lieu, les moyens tirés d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.

8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle obligeant M. B... à quitter le territoire français, respectivement dirigés contre cette mesure d'éloignement et contre la décision fixant le pays de destination du requérant, doivent également être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 15NC02036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02036
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : AIROLDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-09;15nc02036 ?
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