Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 10 décembre 2014 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1500735, 1500736 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour tardiveté la demande de Mme B...et a annulé l'arrêté du 10 décembre 2014 par lequel le préfet du Bas Rhin a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500735, 1500736 du 2 juillet 2015 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a annulé l'arrêté du 10 décembre 2014.
2°) de rejeter la demande de M.B....
Le préfet du Haut-Rhin soutient que :
- la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à M.B... ;
- M. B...a introduit, dès le 3 octobre 2014, un recours en annulation devant la Cour nationale du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2016, M.B..., représenté par MeA..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la confirmation du jugement, et demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que l'accusé réception versé par le préfet est illisible.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité arménienne, a déclaré être entré en France le 2 mars 2014 et a déposé une demande d'asile le 4 mars 2014. Par un arrêté du 25 avril 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et a transmis sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 11 août 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le 3 octobre 2014, il a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile.
2. Par un arrêté du 10 décembre 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. Le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du 2 juillet 2015 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 10 décembre 2014 pris à l'encontre de M.B....
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
4. Le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 10 décembre 2014 au motif que la production d'une capture d'écran de l'application informatique " TelemOfpra " de gestion des demandes d'asile indiquant que la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 11 août 2014 a été notifiée au requérant n'est pas de nature à établir la régularité de la notification de cette décision à l'intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 août 2014 a été notifiée, ainsi que l'atteste le document produit à hauteur d'appel par le préfet du Bas-Rhin, le 5 septembre 2014 à M. B.... Par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. B... ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français le 10 décembre 2014, date à laquelle le préfet du Bas-Rhin a pris l'arrêté contesté.
6. L'arrêté du 10 décembre 2014 refusant d'admettre M. B...au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été notifié à l'adresse de l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception dont les mentions sont suffisamment lisibles. Ce pli a été présenté le 12 décembre 2014 et n'a pas été retiré. Il a été retourné à la préfecture du Bas-Rhin le 31 décembre 2014. Par suite, le délai de recours contentieux a commencé à courir à la date à laquelle le pli a été présenté à l'adresse de M.B..., soit le 12 décembre 2014. Le requérant a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 janvier 2015, soit plus de trente jours après la notification de l'arrêt contesté. En conséquence, la requête enregistrée le 17 février 2015 était tardive et, par suite, irrecevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté n° 6703112867 du 10 décembre 2014 et à conclure au rejet de la demande présentée par M. B...devant le tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1500735, 1500736 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté n° 6703112867 du 10 décembre 2014.
Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC01713