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09/06/2016 | FRANCE | N°15NC01662

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2016, 15NC01662


Vu le code de justice administrative,

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La fabrique de la paroisse catholique d'Osthoffen a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire émis le 16 septembre 2013 par le maire d'Ernolsheim-sur-Bruche au titre de sa participation au financement des travaux de rénovation du presbytère de la communauté de paroisses ainsi que la " mise en demeure de payer ".

Par un jugement nos 1305667-1400556 du 3 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demand

e de la fabrique de la paroisse catholique d'Osthoffen.

Procédure devant la cour...

Vu le code de justice administrative,

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La fabrique de la paroisse catholique d'Osthoffen a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire émis le 16 septembre 2013 par le maire d'Ernolsheim-sur-Bruche au titre de sa participation au financement des travaux de rénovation du presbytère de la communauté de paroisses ainsi que la " mise en demeure de payer ".

Par un jugement nos 1305667-1400556 du 3 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la fabrique de la paroisse catholique d'Osthoffen.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2015, la fabrique de la paroisse catholique d'Osthoffen, représentée par la Selarl B...-Darbois, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1305667-1400556 du 3 juin 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 16 septembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ernolsheim-sur-Bruche une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La fabrique de la paroisse catholique d'Osthoffen soutient que :

- la recevabilité du recours devant le tribunal administratif de Strasbourg n'était pas sérieusement contestée ;

- la commune a décidé à tort des travaux litigieux alors que la fabrique doit en être à l'initiative ;

- la fabrique n'a pas été associée à la rénovation du presbytère, la procédure consistant à solliciter l'autorisation de l'évêque et à consulter le conseil municipal n'ayant pas été respectée ;

- la répartition de la charge des travaux a été effectuée à tort.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2015, la commune d'Ernolsheim-sur-Bruche, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la fabrique de la paroisse catholique d'Osthoffen au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune d'Ernolsheim-sur-Bruche soutient que :

- la requête d'appel n'est pas recevable en l'absence d'autorisation du conseil de fabrique en méconnaissance de l'article 12 du décret du 30 décembre 1809 ;

- l'initiative de travaux sur un presbytère ne revient pas nécessairement et exclusivement au conseil de fabrique ;

- les fabriques ont été associées aux réunions qui se sont conclues par la nécessité de réaliser des travaux ;

- la répartition du coût des travaux est justifiée.

Par un mémoire enregistré le 18 février 2016, complété par un mémoire de production du 10 mars 2016, la fabrique de la paroisse catholique d'Osthoffen, représentée par Me B... conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre, que le président était habilité à interjeter appel dès lors que le conseil de fabrique l'y a autorisé, l'article 78 du décret du 30 décembre 1809 l'autorisant à prendre tous actes conservatoires en faveur de la fabrique.

Par un mémoire enregistré le 15 mars 2016, la commune d'Ernolsheim-sur-Bruche, représentée par Me A..., persiste dans ses conclusions et fait valoir que l'extrait du procès-verbal de réunion produit ne permet pas d'établir que les membres du conseil de fabrique ont valablement délibéré sur l'introduction de la requête d'appel.

Par des mémoires enregistrés les 4 et 11 mai 2016, la fabrique de la paroisse catholique d'Osthoffen demande à la cour d'homologuer le protocole transactionnel conclu le 21 avril 2016 avec la commune d'Ernolsheim-sur-Bruche.

Par une lettre du 4 mai 2016, la commune d'Ernolsheim-sur-Bruche précise donner son accord à l'homologation du protocole transactionnel signé le 21 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier et notamment le protocole conclu le 21 avril 2016.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de paroisses Sainte Edith-Stein regroupe les paroisses d'Ernolsheim-sur-Bruche, Kolbsheim, Osthoffen, Ergersheim, Wolxheim, Avolsheim et Soultz-les-Bains. A la suite de la nomination d'un nouveau curé, en 2009, au sein de la communauté de paroisse, des travaux de rénovation du presbytère d'Ernolsheim-sur-Bruche ont été réalisés en vue de son installation dans ce presbytère. Le 16 septembre 2013, le maire de la commune d'Ernolsheim-sur-Bruche a émis un titre exécutoire à l'encontre de la fabrique de la paroisse catholique d'Osthoffen au titre de sa participation au financement des travaux.

2. Par la présente requête, la fabrique requérante a relevé appel du jugement du 3 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 16 septembre 2013.

3. Par leurs écritures du 4 mai 2016, la fabrique de la paroisse catholique d'Osthoffen et la commune d'Ernolsheim-sur-Bruche demandent l'homologation de la transaction conclue le 21 avril 2016.

Sur la demande tendant à l'homologation de la transaction :

En ce qui concerne les principes applicables :

4. Les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci des conclusions tendant à l'homologation d'une transaction réalisée dans les conditions prévues aux articles 2044 et 2052 du code civil, par laquelle les parties mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. En cas d'homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, donner acte de ce désistement (CE 11 juillet 2008 n° 287354).

En ce qui concerne l'application à l'espèce :

5. Il résulte de l'instruction que la transaction en cause prévoit que la commune d'Ernolsheim-sur-Bruche annule le titre exécutoire litigieux, dans les huit jours à compter de la décision d'homologation du protocole par la cour administrative d'appel de Nancy, sous réserve que la fabrique s'acquitte d'une participation annuelle aux frais d'hébergement du curé dans le presbytère à hauteur de 1 153,85 euros, la participation aux frais d'hébergement cessant " En cas de départ du curé et de non remplacement " et ne reprenant " qu'en cas de remplacement d'un curé hébergé dans le presbytère communal ". Les parties s'engagent en outre, à garder à leur charge les frais de conseil exposés dans le cadre du présent litige. Cette transaction remplit les conditions énoncées au point précédent.

6. Il s'ensuit que les conclusions présentées par la fabrique requérante, régulièrement habilitée par son conseil de fabrique à cet effet, tendant à ce que la cour homologue cette transaction avec la commune d'Ernolsheim-sur-Bruche doivent être accueillies.

7. Compte tenu de l'homologation prononcée au point 6, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la fabrique de la paroisse catholique d'Osthoffen.

Par ces motifs,

D É C I D E :

Article 1er : Le protocole d'accord conclu le 21 avril 2016 par la fabrique de la paroisse catholique d'Osthoffen et la commune d'Ernolsheim-sur-Bruche est homologué.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la fabrique de la paroisse catholique d'Osthoffen.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fabrique de la paroisse catholique d'Osthoffen et à la commune d'Ernolsheim-sur-Bruche.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 15NC01662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01662
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELARL SIMONNET-DARBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-09;15nc01662 ?
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