Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 et au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.
Par un jugement n° 1105578 1105581, 1105582 et 1200643 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 30 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 novembre 2014 ;
2°) de rétablir les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A...a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2007 et au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. A...a disposé d'un délai suffisant avant le début des opérations de contrôle liées à la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ;
- les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues dès lors que c'est M. A...qui a demandé le report des opérations de contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, M. A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant avant les opérations de contrôle menées dans le cadre de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, alors même qu'il en avait demandé le report ;
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ;
2. Considérant d'une part, que lorsqu'un contribuable a été régulièrement informé de l'engagement d'une procédure de vérification par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, en application des dispositions précitées de l'article L 47 du livre des procédures fiscales, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit à l'administration, lorsqu'il est décidé d'un commun accord entre le service et le contribuable de reporter la date qui avait été initialement prévue pour la première intervention sur place du vérificateur, d'envoyer ou de remettre au contribuable un avis de vérification rectificatif ; que l'administration est en revanche tenue d'informer le contribuable en temps utile par tous moyens de la date à laquelle est reporté le début des opérations de vérification, afin de lui permettre de se faire assister du conseil de son choix ; que, d'autre part, à défaut d'avoir permis au contribuable de disposer d'un délai raisonnable avant l'examen au fond des documents comptables lui permettant de se faire assister par un conseil, l'administration l'a privé d'une garantie résultant du caractère contradictoire de la procédure ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a reçu le 30 octobre 2010 un avis de vérification daté du 26 octobre 2010 l'informant qu'il allait faire l'objet d'une vérification de comptabilité, dont la première intervention sur place était prévue le 15 novembre 2010, et indiquant qu'il bénéficiait de la faculté de se faire assister par un conseil de son choix au cours des opérations de contrôle ; qu'il n'est pas contesté que M. A...a informé la vérificatrice chargée des opérations de contrôle qu'il serait à l'étranger le 15 novembre 2010 et qu'il a demandé en conséquence un report des opérations de vérifications ; qu'une nouvelle date de début des opérations a alors été fixée au 18 novembre 2010, au cours d'un entretien téléphonique qui a eu lieu le 16 novembre 2010 entre M. A...et la vérificatrice ; que la date de cet entretien, dont le contenu a été confirmé par une télécopie adressée le même jour par M. A...à la vérificatrice, n'est pas contestée par l'administration ; que la circonstance que l'administration n'est pas tenue, à la suite d'un report sollicité par le contribuable et accepté par le vérificateur, d'adresser un nouvel avis de vérification rectificatif ne la dispense pas de respecter les garanties accordées au contribuable au nombre desquelles figure notamment celle relative au délai raisonnable avant la date effective du début des opérations de contrôle, afin de permettre au contribuable de se faire assister du conseil de son choix ; qu'en l'occurrence, il est constant que le contribuable a disposé de moins de deux jours francs pour se faire assister d'un conseil entre le moment où il a été informé par le service, au demeurant seulement par voie téléphonique, de la date de report et le début effectif des opérations de contrôle ; qu'ainsi, eu égard à la brièveté de ce délai, même si M. A... avait été régulièrement informé à compter du 30 octobre 2010 par un avis de vérification qu'il allait faire l'objet d'une vérification de comptabilité et alors même qu'il avait donné le 2 novembre 2010 mandat à son comptable pour le représenter, l'administration ne peut être regardée, en l'espèce, comme l'ayant informé en temps utile de la date à laquelle était reporté le début des opérations de vérification afin de lui permettre de se faire assister du conseil de son choix ; que pour couvrir ce vice dont est entachée la vérification de comptabilité, l'administration ne saurait utilement invoquer la circonstance que le comptable de M.A..., mandaté pour le représenter, a été présent dès le début des opérations de contrôle le 18 novembre 2010 ; que, dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie résultant du caractère contradictoire de la procédure et que les cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge consécutivement à la vérification de comptabilité ont été établis au terme d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2007 à 2009 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre des périodes allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que des majorations correspondantes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant qu'il y lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 15NC00209