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31/05/2016 | FRANCE | N°15NC00314

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 31 mai 2016, 15NC00314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Alliance Healthcare Repartition (AHR), venant aux droits de la société Ouest Répartition Pharmaceutique (ORP), a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 26 avril 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'unité territoriale des Vosges de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine a refusé d'autoriser le licenciement de M. C... A...ainsi que la décision implicite par laq

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Alliance Healthcare Repartition (AHR), venant aux droits de la société Ouest Répartition Pharmaceutique (ORP), a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 26 avril 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'unité territoriale des Vosges de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine a refusé d'autoriser le licenciement de M. C... A...ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1202664 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2015 et 10 février 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 décembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Alliance Healthcare Repartition devant le tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de la société Alliance Healthcare Repartition le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'employeur a méconnu l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du code du travail dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'offres écrites, précises et personnalisées ; les offres proposées étaient dénuées de toute précision concernant les horaires de travail ; elles n'indiquaient pas la possibilité pour le salarié d'exercer ses fonctions représentatives ; il n'a pas eu accès à l'intranet de la société en raison de la fermeture du site sur lequel étaient diffusées de nouvelles offres d'emploi ; aucune nouvelle offre ne lui a été proposée alors que de nouveaux postes étaient vacants à la suite de la mise à jour du plan de sauvegarde de l'emploi ;

- son refus des offres de reclassement proposées ne lui est pas opposable dès lors qu'il a porté sur des offres imprécises, dépourvues de toute personnalisation suffisante et non exhaustives ;

- aucune disposition particulière n'a été prise pour les couples employés qui se sont vu proposer des postes de reclassement éloignés géographiquement au mépris de leurs souhaits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2015, la société Alliance Healthcare Repartition, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 décembre 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 3 mars 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 décembre 2014.

Il soutient que la société Alliance Healthcare Repartition n'a pas respecté son obligation de reclassement dès lors que la liste des postes ouverts au reclassement mise à jour via l'intranet de la société n'était pas accessible et qu'aucune proposition n'a été faite au salarié alors que de nouveaux postes ont été ouverts au reclassement les 6 et 21 février 2012, antérieurement au licenciement intervenu le 27 février 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me F...pour M. A..., ainsi que celles de Me E...pour la société Alliance Healthcare Repartition.

1. Considérant que la société Ouest Répartition Pharmaceutique (ORP) a décidé, à la suite de difficultés économiques, de cesser son activité et de fermer, en conséquence, ses trois établissements situés à Albi, Flers-en-Escrebieux et Rupt-sur-Moselle et de transférer son quatrième établissement, situé à Auray, à la société Alliance Healthcare Répartition ; que le 16 mars 2012, la société ORP a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier, pour motif économique, l'ensemble des salariés protégés employés sur le site de Rupt-sur-Moselle dont M. C...A..., employé en qualité de chauffeur polyvalent et exerçant le mandat de membre suppléant du comité d'établissement ; que, par une décision du 26 avril 2012, l'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de M. A... dont la décision a été implicitement confirmée par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le recours hiérarchique présenté le 8 juin 2012 par la société ORP ; que M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les deux décisions précitées ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ( ...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à la recherche des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de la cessation totale de son activité, qui a conduit à la fermeture, correspondant à la suppression de cent cinquante quatre emplois, de trois des quatre établissements de l'entreprise, dont le quatrième, situé à Auray, a été repris par la société Alliance Healthcare Repartition, la société ORP a effectué, au titre du reclassement interne, des recherches d'emplois disponibles pour reclasser ses salariés au sein des sociétés du groupe Alliance Healthcare France auquel elle appartient, et pour les salariés qui en avaient exprimé le souhait, des recherches d'emplois au titre du reclassement externe, à l'étranger, au sein du groupe Alliance Boots ; qu'après avoir recueilli les souhaits de mobilité de M. A..., qui n'a pas souhaité un reclassement à l'étranger, et procédé à un entretien individuel, la société ORP a adressé à ce dernier, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 24 janvier 2012, deux offres portant sur des emplois équivalents à celui qu'il détenait ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces deux offres étaient suffisamment précises au regard de la nature du poste et des conditions d'emploi, quand bien même elles ne mentionnaient pas les horaires de travail, alors d'ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a formulé préalablement à ces offres une demande en ce sens ; qu'en outre, l'employeur n'était pas tenu d'indiquer dans les offres de reclassement la possibilité pour le salarié de poursuivre l'exercice de ses fonctions représentatives dès lors que l'établissement de Rupt-sur-Moselle, au sein duquel il exerçait son mandat, était fermé ; que M. A...a ainsi pu se prononcer en toute connaissance de cause sur les deux offres de reclassement qui lui ont été proposées et qui étaient en nombre suffisant ; que ces offres de reclassement étaient écrites, précises et personnalisées et portaient sur un emploi équivalent à celui que détenait M. A...; que, par suite, la société ORP a satisfait à l'obligation, qui lui incombe en application des dispositions précitées de l'article L. 1233-4 du code du travail, de chercher à reclasser M. A...avant d'envisager son licenciement ; qu'il ne peut utilement lui être reproché ni de ne pas lui avoir proposé d'autres postes que ceux figurant au plan de sauvegarde de l'emploi, notamment postérieurement à son actualisation au mois de février 2012, ni d'avoir proposé des postes géographiquement éloignés à des salariés formant un couple ; qu'au surplus, en l'espèce, la société ORP a proposé à M. A...un emploi situé à " Paris/Nord ", tenant ainsi compte de sa situation familiale, sa compagne, également salariée de l'établissement, s'étant vu proposer une offre sur le même site ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 26 avril 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'unité territoriale des Vosges de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine a refusé d'autoriser son licenciement ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté le recours hiérarchique de la société ORP formé contre cette décision ;

Sur l'appel incident :

6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en rejetant la demande de la société Healthcare Repartition présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nancy aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que, dès lors, la société Healthcare Repartition n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande sur ce fondement ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Alliance Healthcare Repartition, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Alliance Healthcare Repartition présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par la société Alliance Healthcare Repartition et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la société Alliance Healthcare Repartition et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Tréand, président,

- Mme Kohler, premier conseiller,

- M. Michel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2016.

Le rapporteur,

Signé : A. MICHELLe président,

Signé : O. TREANDLa greffière,

Signé : F. DUPUYLa République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. DUPUY

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15NC00314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00314
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. TREAND
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SELARL KNITTEL - FOURAY - GUIRANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-05-31;15nc00314 ?
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