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19/05/2016 | FRANCE | N°15NC00795

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 15NC00795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Aÿ-Champagne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2012 par lequel le préfet de la Marne a imposé à la société Les Productions Plastiques et Textiles de la Marne (PTPM) des restrictions d'usage du site qu'elle exploitait.

Par un jugement n° 1202222 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 12 octobre 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29

avril 2015 et un mémoire enregistré le 30 novembre 2015, la société PTPM, représentée par Me A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Aÿ-Champagne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2012 par lequel le préfet de la Marne a imposé à la société Les Productions Plastiques et Textiles de la Marne (PTPM) des restrictions d'usage du site qu'elle exploitait.

Par un jugement n° 1202222 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 12 octobre 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2015 et un mémoire enregistré le 30 novembre 2015, la société PTPM, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202222 du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de rejeter la demande de la commune d'Aÿ-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aÿ-Champagne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société PTPM soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le tribunal a statué ultra petita ;

-le tribunal s'est prononcé à tort comme juge de plein contentieux ;

- le tribunal a censuré l'arrêté en se fondant à tort sur une règle de procédure propre aux demandes d'autorisation de fonctionnement d'une installation classée alors que cette règle est inapplicable dans le cas d'une réhabilitation ;

- l'arrêté n'est entaché d'aucune erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les restrictions d'usage.

Par des mémoires en défense enregistrés le 7 septembre 2015 et le 18 avril 2016, la commune d'Aÿ-Champagne, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 500 euros dans le dernier état de ses écritures soit mise à la charge de la société PTPM, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient qu'un nouvel arrêté a été édicté, ce qui rend sans objet la présente requête et que les moyens soulevés par la société PTPM ne sont pas fondés.

Par un courrier en date du 12 avril 2016, les parties ont été informées de ce que la cour était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que la société requérante ne justifie pas, en l'absence d'appel du ministre, de son intérêt à faire appel du jugement du 3 mars 2015 dont le dispositif, qui annule un arrêté lui imposant des prescriptions de remise en état de site, ne lui fait pas grief.

Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office a été enregistré le 19 avril 2016 pour la société PTPM.

La société requérante soutient qu'elle justifie de son intérêt à demander l'annulation du jugement litigieux dès lors qu'elle a pu céder l'immeuble visé par l'arrêté du 12 octobre 2012 au bénéfice des prescriptions visées par cet arrêté, qu'elle est intervenue à l'instance de première instance et que l'annulation du jugement rendrait caduc le nouvel arrêté préfectoral lui imposant des prescriptions complémentaires.

Par un mémoire enregistré le 20 avril 2016, la société PTPM conclut aux mêmes fins.

Elle soutient que les moyens de droit et de fait de la commune d'Aÿ-Champagne ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 22 avril 2016, la commune d'Aÿ-Champagne conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour la société PTPM et de MeC..., pour la commune d'Aÿ-Champagne.

Considérant ce qui suit :

1. La société PTPM a déclaré au préfet de la Marne, la cessation définitive de son activité de fabrication et de stockage de matières plastiques soumise à la législation sur les installations classées le 26 octobre 2010. Elle a transmis un dossier de cessation d'activité le 12 octobre 2011 pour la remise en état du site. Sur rapport de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, le préfet de la Marne a pris un premier arrêté du 6 août 2012 prescrivant des mesures de nature à procéder à la dépollution de la zone polluée par les métaux et à mettre en place une surveillance de la qualité des eaux souterraines par contrôles semestriels pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du 12 octobre 2012, le préfet de la Marne a également imposé la mise en oeuvre d'une restriction d'usage conventionnelle lors de la cession de tout ou partie du site. La société PTPM relève appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de la commune d'Aÿ-Champagne, l'arrêté du 12 octobre 2012.

2. Aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : " I.-Les décisions prises en application des articles (...) L. 512-1, L. 512-3,(...) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction (...) ".

3. Il résulte des dispositions des articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-6-1 et des articles R. 512-31 et R. 512-39-1 et suivants du code de l'environnement que la contestation d'un arrêté par lequel le préfet prescrit les mesures de remise en état d'un site à l'exploitant qui cesse une activité soumise à autorisation au titre de la législation sur les installations classées relève du contentieux de pleine juridiction visé à l'article L. 514-6 du code de l'environnement.

4. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'arrêté de l'autorité administrative imposant des prescriptions à un exploitant dans le cadre de la remise en état du site a été annulé et qu'elle prend pour l'exécution de la décision juridictionnelle d'annulation et compte tenu des éléments de fait portés à sa connaissance, une nouvelle décision dépourvue de caractère provisoire, l'intervention de ce nouvel arrêté, qu'il ait ou non acquis un caractère définitif, prive d'objet la contestation de l'arrêté précédent, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.

5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2012 prononcée par le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le préfet de la Marne a pris un nouvel arrêté du 8 avril 2016 par lequel il définit et complète les prescriptions de remise en état du site visées par le précédent arrêté du 12 octobre 2012. En l'absence de tout caractère provisoire de ce nouvel arrêté, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'ayant d'ailleurs pas interjeté appel dudit jugement, la requête de la société PTPM dirigée contre le jugement litigieux est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société PTPM et de la commune d'Aÿ-Champagne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société PTPM.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aÿ-Champagne et de la société PTPM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PTPM, à la commune d'Aÿ-Champagne et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 15NC00795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00795
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-05-19;15nc00795 ?
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