Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2011 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité " Est " l'a placé en position de disponibilité d'office pour raison médicale du 19 janvier 2011 au 18 janvier 2012.
Par un jugement n° 1202673 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2015, M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 février 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 décembre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le comité médical s'est prononcé le 7 décembre 2011 sans qu'il ait été préalablement informé des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur, ni de la date d'effet envisagée pour sa mise en disponibilité ;
- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ou de consulter son dossier dans un délai suffisant ;
- l'arrêté contesté présente un caractère rétroactif ;
- le médecin chef du service régional de santé de la police nationale a estimé qu'il présentait une inaptitude définitive à son emploi de démineur en se fondant sur des motifs erronés au regard des articles 1er et 2 de l'arrêté du 2 septembre 2005 fixant les conditions d'aptitude médicale auxquelles doivent satisfaire les personnels démineurs de la sécurité civile ;
- il aurait dû être placé en congé de maladie à mi-traitement en application de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- l'arrêté contesté est illégal, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté du 27 avril 2011 le plaçant en congé de maladie.
Par une ordonnance du 13 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2015.
Un mémoire en défense, présenté par le ministre de l'intérieur, a été enregistré le 4 avril 2016, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour M.C....
1. Considérant que M.C..., contrôleur des services techniques du ministère de l'intérieur, exerce les fonctions de démineur au centre de déminage de Colmar ; que le préfet de la zone de défense et de sécurité " Est " a, par un arrêté du 27 avril 2011, placé M. C...en position de congé de maladie du 19 janvier 2010 au 18 janvier 2011, puis, par un courrier du 5 mai 2011, a saisi le comité médical départemental du Haut-Rhin en vue de statuer sur la situation médicale de l'intéressé ; qu'à la suite de l'avis rendu le 7 décembre 2011 par ce comité médical, le préfet a, par un arrêté du 19 décembre 2011, placé l'intéressé en disponibilité d'office pour raison de santé du 19 janvier 2011 au 18 janvier 2012 ; que M. C...relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2011 ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; (...) 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; (...) 6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement (...) / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur (...) " ;
3. Considérant que si M. C...a été informé, par un courrier du 21 novembre 2011 adressé par le secrétariat du comité médical, de la date à laquelle ce comité examinerait sa situation en vue d'un prolongement de son congé de maladie pour une durée de six mois à compter du 19 juillet 2010, de ses droits concernant la communication de son dossier et de la faculté dont il disposait de faire entendre un médecin de son choix par ledit comité, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes du courrier précité que l'intéressé aurait été informé des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur ; qu'à cet égard, les mentions portées dans le courrier du 21 novembre 2011 précisant à M. C...les conditions dans lesquelles il lui serait possible d'exercer un recours administratif à l'encontre de la décision prise par son employeur au vu de l'avis du conseil médical ne sauraient suppléer l'absence de cette information prescrite par les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C...est fondé à soutenir devant la cour que la procédure suivie devant le comité a méconnu lesdites dispositions et que, cette irrégularité l'ayant effectivement privé d'une garantie, l'arrêté du 19 décembre 2011 doit être annulé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1202673 du 26 février 2015 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté en date du 19 décembre 2011 du préfet de la zone de défense et de sécurité " Est " sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
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N° 15NC00772