Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juin 2015 et 12 février 2016, la SARL TPO Distribution, représentée par Me B..., demande à la cour d'annuler la décision du 25 février 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SCI Les Glacis à créer un supermarché à l'enseigne Intermarché de 2 534 m² à Carignan et de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI Les Glacis chacun une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt et est recevable à contester la décision litigieuse ;
- la commission nationale était irrégulièrement constituée et les membres irrégulièrement convoqués ;
- il n'est pas démontré que le pétitionnaire a complété sa demande par les pièces à fournir au titre de l'article R. 752-6 du code de commerce ;
- la commission nationale n'a pas tenu compte des observations émises par le service instructeur départemental qui avait assorti son avis de deux réserves qui n'ont pas été levées et dont l'avis doit être réputé défavorable ;
- la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce compte tenu des effets du projet sur l'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs.
Par un mémoire de production enregistré le 7 juillet 2015, complété par un mémoire du 24 novembre 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a transmis les pièces de l'instruction qui valent mémoire en défense.
Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 27 novembre 2015 et 22 mars 2016, la SCI Les Glacis, représentée par la SCP Eckert et Ohlmann, conclut au rejet de la requête et demande le versement d'une somme de 5 000 euros par la société TPO Distribution au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de la SARL TPO Distribution est irrecevable ;
- les moyens de légalité externe, tirés de l'irrégularité de la composition de la commission nationale, de la convocation de ses membres, de la méconnaissance de l'article R. 752-6 du code de commerce, sont irrecevables dès lors qu'ils ont été invoqués postérieurement au délai de recours ;
- les deux réserves émises par le service instructeur ont été levées ;
- les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ont été respectées tant en terme d'aménagement du territoire que de développement durable.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
- le décret n° 2015-165 du 14 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la SCI Les glacis.
Considérant ce qui suit :
1. La Commission nationale d'aménagement commercial a, le 13 novembre 2013, autorisé la SCI Les Glacis à créer dans la zone d'activités économiques de Wé à Carignan, un hypermarché " Intermarché " de 2 534 m², par déplacement et extension d'un supermarché " Intermarché " de 778 m², situé en centre-ville. La cour administrative d'appel de Nancy a confirmé la légalité de ladite autorisation par un arrêt du 27 novembre 2014.
2. La commission départementale d'aménagement commercial des Ardennes a, le 30 septembre 2014, autorisé la SCI Les Glacis à procéder à la modification de ce projet de création d'un hypermarché " Intermarché " de 2 534 m², en créant trois cellules de 50 m², 61 m² et 78 m², conduisant à la réalisation d'un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 2 723 m², et la création d'un point permanent de retrait de trois pistes de ravitaillement de 55 m² d'emprise au sol à Carignan.
3. La SARL TPO Distribution, conteste la décision du 25 février 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté son recours et confirmé l'autorisation du projet de la SCI Les Glacis.
Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de la SARL TPO Distribution :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 alinéa 1er du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
5. La décision contestée du 25 février 2015 a été notifiée à l'avocat de la SARL TPO Distribution le 7 avril 2015. Par suite, la demande en annulation de la décision du 25 février 2015, enregistrée le 4 juin 2015 au greffe de la cour, n'était pas tardive.
Sur la légalité de la décision du 25 février 2015 :
En ce qui concerne la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial :
S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission :
6. La SARL TPO Distribution soutient que la commission était irrégulièrement composée et les membres irrégulièrement convoqués.
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 751-5 du code du commerce, dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi susvisée du 18 juin 2014 : " La Commission nationale d'aménagement commercial comprend douze membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. (...)". Toutefois, l'article 43 de la loi du 18 juin 2014 prévoit dans son dernier alinéa que : " Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent article court jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition ".
8. Aux termes de l'article 60 de la loi du 18 juin 2014 relatif aux dispositions d'entrée en vigueur de ces dispositions, l'article 43 entre en vigueur " à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi. ". Les dispositions du décret d'application indispensables à l'application du nouveau régime institué par la loi du 18 juin 2014 n'ayant été adoptées que le 12 février 2015, il y a lieu, pour déterminer la date d'entrée en vigueur de l'article 43, de se reporter aux dispositions dudit décret. A cet égard, l'article 6 du décret du 12 février 2012 prévoit explicitement que l'article 43 de la loi du 18 juin 2014 susvisée entre, en vigueur le lendemain de la publication du décret au journal officiel de la République française, soit le 15 février 2015. Le décret de nomination des nouveaux membres ayant été pris le 20 mars 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial était, dès lors, régulièrement composée le 25 février 2015. Par suite, la commission nationale, a valablement siégé dans son ancienne composition, qui ne comprenait alors que huit membres.
9. Il ressort des pièces du dossier que les huit membres de la commission nationale ont été régulièrement convoqués le 10 février 2015 par courrier en recommandé avec accusé de réception et que sept membres de la commission ont siégé le 25 février 2015.
10. Si les dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce, dans sa version issue du décret du 12 février 2015 ont modifié la composition du dossier adressé aux membres de la commission, il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, la convocation des membres de la commission leur a été adressée avant l'entrée en vigueur du décret précité. A cette convocation était joint, conformément à la réglementation antérieure, un dossier comportant le recours, l'avis de la direction départementale des territoires, le procès verbal de la commission départementale d'aménagement commercial et la décision contestée. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le dossier communiqué aux membres de la commission n'aurait pas comporté toutes les pièces requises.
11. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la composition du dossier de demande d'autorisation :
12. La SARL TPO Distribution soutient que le nouvel article R. 752-6 du code de commerce fixe une nouvelle liste de pièces à fournir au soutien des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et que le pétitionnaire ne démontre pas avoir complété sa demande.
13. Si l'article R. 752-6 du code de commerce fixe une nouvelle liste de pièces à fournir à l'appui des demandes d'autorisation, cet article n'est également entré en vigueur que le 15 février 2015, soit postérieurement à la demande d'autorisation en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance dudit article doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré de l'avis défavorable de la direction départementale des territoires :
14. La SARL TPO Distribution soutient que la commission nationale n'a pas tenu compte des observations émises par le service instructeur départemental qui avait assorti, dans son rapport du 26 juin 2013, son avis de deux réserves qui n'ont pas été levées, à savoir la délivrance d'un avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et la prise en compte de l'amélioration des espaces dédiés au stationnement. Elle en déduit à cet égard, que l'avis émis doit être réputé défavorable.
15. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a, le 3 juillet 2013, émis un avis favorable au projet. La direction départementale des territoires des Ardennes consultée sur le projet en litige, a émis, le 11 septembre 2014, un avis favorable à la demande de modification substantielle d'un hypermarché Intermarché. Par suite, ledit moyen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision contestée :
16. Aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie applicable au litige : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ".
17. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code.
18. Si la SARL TPO Distribution fait grief au projet de s'inclure dans une zone de chalandise primaire dont l'évolution démographique est en baisse, et dans une zone de chalandise secondaire qui n'augmente que légèrement, ce moyen est cependant inopérant depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 dès lors que la zone de chalandise n'est plus un des critères retenu par l'article L. 752-6 du code de commerce.
S'agissant de l'appréciation de la commission en matière d'aménagement du territoire :
19. En premier lieu, la société requérante soutient que le projet contesté aura un effet négatif sur l'animation de la vie urbaine et rurale car il aura pour effet d'aspirer la clientèle du centre ville située à seulement 2 km, qui comporte 56 commerces dont un supermarché LIDL et un Intermarché de 800 m² dont le dossier ne mentionne pas s'il sera maintenu ou supprimé. Elle fait valoir que la SCI Les Glacis n'a pas démontré l'absence d'évasion des clients vers d'autres zones commerciales.
20. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable, les commissions d'aménagement commercial, en matière d'aménagement du territoire, prennent en considération : " a) la localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) la consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) l'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zone de montagne et du littoral ; / d) l'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; ".
21. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté, la création d'un hypermarché " Intermarché " de 2 534 m², autorisé par décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 13 novembre 2013, auquel s'ajoutent, par extension, trois cellules commerciales de 50 m², 61 m² et 78 m², conduit à la réalisation d'un ensemble commercial de 2 723 m² de surface totale de vente, auquel s'ajoute un point permanent de retrait de trois pistes de ravitaillement de 55 m² d'emprise au sol. Ce projet s'établit dans une zone d'aménagement concerté à vocation économique et implique la fermeture du magasin Intermarché du centre ville, qui est vétuste, afin de transférer l'enseigne vers la zone de Wé qui dispose de la surface de terrains nécessaires, alors que la commune de Carignan s'est déclarée intéressée par l'acquisition des locaux du centre ville. La SCI des Glacis, pétitionnaire, soutient que le projet a pour objectif de dynamiser et conforter la situation de la ville de Carignan afin d'éviter que la population ne parte vers des centres plus attractifs, et donc de développer l'attraction de la commune afin qu'elle reste dynamique. La circonstance que le projet pourrait avoir un impact négatif sur les commerces du centre ville, qui n'est établie par aucune pièce du dossier, ne démontre pas, par elle-même, que le projet aura un effet négatif sur l'objectif d'animation de la vie urbaine. Par ailleurs, la seule circonstance que la surface prévue pour le stationnement soit le double de la surface de vente ne démontre pas, par elle-même, que le projet ne répond pas au critère de consommation économe de l'espace en termes de stationnement. Par suite, la commission nationale n'a pas fait une appréciation erronée de l'impact du projet sur l'animation de la vie urbaine et rurale.
22. En deuxième lieu, la société requérante soutient que le pétitionnaire a sous-estimé l'augmentation des flux de transport qui ne pourra pas être absorbée par le réseau actuel et que, s'il est envisagé la création d'un giratoire pour permettre un accès unique au centre commercial et à la zone d'activités, aucune autorisation ne figure au dossier.
23. Selon le rapport d'instruction établi par la Commission nationale d'aménagement commercial le site est accessible par un giratoire réalisé récemment (en août 2013) sur la RD 8043, qui accentuera l'effet de porte d'entrée de la zone d'activités. Si la société soutient que les estimations de flux sont anciennes et sous-évaluées en raison de l'absence de prise en compte du drive et d'une autre surface dédiée au bricolage, il ressort du rapport d'instruction que le chiffre doit être estimé à 1 100 compte-tenu des trois cellules commerciales ajoutées, mais que l'impact sur la circulation sera limité dès lors qu'une partie des clients circule déjà sur cette route qui conduit à Sedan et que les flux supplémentaires seront minimes en raison de l'effet de foisonnement, le supermarché et les cellules étant le plus généralement fréquentés dans un même déplacement. Par suite, la commission nationale n'a pas fait une appréciation erronée de l'impact du projet sur les flux de circulation et son accessibilité.
S'agissant de l'appréciation de la commission nationale en matière de développement durable :
24. En premier lieu, la société requérante soutient que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, dès lors que le projet est consommateur de près de 21 575 m² d'espace agricole.
25. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable les commissions d'aménagement commercial, en matière de développement durable, prennent en considération : " (...) / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.(...). ".
26. Il ressort de l'avis de la commission départementale des espaces agricoles qui a accordé la dérogation sollicitée, que si le projet a pour effet de réduire la superficie de terres agricoles, la zone concernée était déjà en cours d'urbanisation depuis plusieurs années, dès lors que la communauté de communes des cantons de Carignan Mouzon Raucourt a créé la zone d'activités de Wé, zone qui a été intégrée le 19 octobre 2012 au plan local d'urbanisme de la commune de Carignan. Ainsi, la SARL TPO Distribution n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale a fait une appréciation erronée de l'impact du projet en matière de consommation d'espaces agricoles.
27. En deuxième lieu, la société requérante soutient que l'aménagement du parking du projet en litige est contraire aux dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Carignan. L'autorisation commerciale litigieuse ne vaut pas autorisation de construire au titre du code de l'urbanisme. Au demeurant, la SCI Les Glacis soutient sur ce point avoir pris en compte l'avis de la direction départementale des territoires selon lequel les aménagements des espaces dédiés au stationnement devaient être améliorés par la plantation de haies et d'arbres, et que le parking sera arboré pour une surface de 5 900 m².
S'agissant de l'appréciation de la commission en matière de protection des consommateurs :
28. La SARL TPO Distribution soutient que le projet n'est pas desservi en transports urbains, n'est pas inséré dans les réseaux de transport collectif et que le projet situé à 2 km du centre ville, en l'absence de liaisons douces et de piste cyclable, méconnait les objectifs de la loi.
29. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable les commissions d'aménagement commercial, en matière de protection des consommateurs, prennent en considération : " a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; (...). ".
30. Si le projet n'est pas actuellement inséré dans le réseau de transports collectifs, il ressort des pièces du dossier que la zone de Wé est en cours de réalisation, qu'il est envisagé de créer un nouvel arrêt de bus qui desservira l'hypermarché, que la commune est desservie par des cars TER en ligne directe. Par ailleurs, le supermarché disposera d'un site internet qui proposera aux clients la possibilité soit de se faire livrer leurs courses à domicile, soit de les retirer au point de retrait permanent, ce qui allègera les déplacements quotidiens de la clientèle qui le souhaite. Par ailleurs, s'agissant des liaisons douces, d'une part la modification apportée au projet concerne la création d'un point de retrait permanent dont la fréquentation s'effectue en voiture, d'autre part, des liaisons douces ont été réalisées dans l'ensemble de la zone de Wé et permettent de rejoindre le centre du hameau de Wé et la route départementale. Par suite, le projet ne méconnait pas l'objectif de protection des consommateurs ;
31. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL TPO Distribution n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
32. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la SCI Les Glacis, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la SARL TPO Distribution demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de la SARL TPO Distribution une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Les Glacis au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL TPO Distribution est rejetée.
Article 2 : La SARL TPO Distribution versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la SCI Les Glacis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TPO Distribution, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la SCI Les Glacis.
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N° 15NC01240