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28/04/2016 | FRANCE | N°15NC00715

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15NC00715


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 février 2013 du préfet des Vosges portant, d'une part, déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux des sources des Fontenis 1, 2, 3, du captage de Gigant-Vançon et du puits de la Dermanville avec établissement des périmètres de protection correspondants et autorisation d'utiliser l'eau des sources à des fins de consommation humaine et, d'autre part, récépissé de déclaration des ouvrages de prélèveme

nts de ces eaux souterraines en vue de leur régularisation.

Par un jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 février 2013 du préfet des Vosges portant, d'une part, déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux des sources des Fontenis 1, 2, 3, du captage de Gigant-Vançon et du puits de la Dermanville avec établissement des périmètres de protection correspondants et autorisation d'utiliser l'eau des sources à des fins de consommation humaine et, d'autre part, récépissé de déclaration des ouvrages de prélèvements de ces eaux souterraines en vue de leur régularisation.

Par un jugement n° 1301195 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. A...en tant qu'elle concernait le puits de Dermanville et annulé les autres dispositions de l'arrêté du préfet des Vosges du 22 février 2013.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 17 avril 2015 et un mémoire enregistré le 1er octobre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301195 du 10 février 2015 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a partiellement annulé son arrêté du 22 février 2013 ;

2°) de rejeter la demande de M.A....

Le ministre soutient que :

- M. A...ne justifiait pas d'un intérêt personnel et direct lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté litigieux ;

- le récépissé de déclaration des ouvrages de prélèvement d'eau a été délivré au bénéfice des dispositions de l'article R. 214-53 du code de l'environnement dès lors que ces installations existaient régulièrement à la date de leur intégration dans la nomenclature à compter du 4 janvier 1992 et que les informations prévues à l'article 41 du décret du 29 mars 1993 avaient été portées à la connaissance de l'administration ;

- la déclaration d'utilité publique devait être précédée d'une enquête publique régie par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et non par une enquête publique environnementale dès lors que l'étude d'impact prévue au 14° de l'article R. 122-2 du code de l'environnement n'était pas nécessaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2015, M.A..., représenté par la Selarl Huglo Lepage et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure de création des captages d'eau était irrégulière au titre du code de l'environnement et du code de la santé publique ;

- la procédure relative à l'établissement des périmètres de protection est entachée d'irrégularité compte tenu des carences des avis rendus par les hydrogéologues, des insuffisances du dossier d'enquête publique et de l'insuffisante motivation de l'avis du commissaire enquêteur ;

- la détermination des périmètres de protection est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté est entaché d'un détournement de procédure en tant qu'il limite les usages agricoles de sa ferme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Rupt-sur-Moselle bénéficie de trois sites de captage pour son alimentation en eau potable qui n'ont fait l'objet d'aucune déclaration ou autorisation. Elle a sollicité du préfet des Vosges que les travaux de dérivation des eaux ainsi que l'instauration de périmètres de protection soient déclarés d'utilité publique afin de procéder à leur régularisation dès lors que ses ouvrages étaient entrés à compter du 4 janvier 1992 dans le champ de la nomenclature des installations ouvrages travaux et aménagements (IOTA). Elle a également demandé à bénéficier de l'autorisation d'utiliser l'eau des sources des Fontenis 1, 2 et 3, du captage de Gigant-Vançon et du puits de la Dermanville pour la consommation humaine. Par un arrêté du 22 février 2013, le préfet des Vosges a fait droit à ces demandes et donné récépissé de la déclaration des ouvrages de prélèvements de ces eaux souterraines afin de régulariser leur situation.

2. Par un jugement du 10 février 2015, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 22 février 2013 en tant qu'il concernait l'eau des sources des Fontenis 1, 2 et 3 et du captage de Gigant-Vançon. Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel de ce jugement en tant, d'une part, qu'il annule l'arrêté délivrant récépissé de déclaration des ouvrages de prélèvement des eaux des sources de Fontenis et Gigant-Vançon et en tant, d'autre part, qu'il déclare d'utilité publique les travaux de dérivation et l'institution des périmètres de protection de ces captages.

I. Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il annule la régularisation des ouvrages au titre de la législation IOTA :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 22 février 2013 portant délivrance d'un récépissé de déclaration des ouvrages de captage d'eau à des fins de régularisation de la situation administration de ces équipements au motif que le préfet des Vosges avait commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du IV de l'article L. 214-6 pour délivrer un simple récépissé de déclaration alors qu'une autorisation était requise au titre de la législation IOTA.

4. Le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu ce moyen dès lors que son arrêté a été pris en vue de régulariser la situation des ouvrages sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 214-6 du code de l'environnement.

5. Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines (...) ".

6. Aux termes de l'article L. 214-6 du même code : " (...) II.- Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre. / III.- Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006. / Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces activités présente un risque d'atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut exiger le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation. (...) IV.- Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d'une modification de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée. Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat. V.- Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée intervenues avant la date de publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005. (...)".

7. Aux termes de l'article R. 214-53 du même code reprenant les termes de l'article 41 du décret du 29 mars 1993 : " I.- Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles R. 214-3, R. 214-51 et R. 214 52 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6, l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes : / 1° Son nom et son adresse ; / 2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité ; / 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés. / II.- Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 214-6 ou R. 214-32. (...) ".

8. Il résulte de l'instruction que le préfet des Vosges a examiné la demande de régularisation des ouvrages litigieux sur le fondement du III de l'article L. 214-6 du code de l'environnement et non sur celui de son IV et que la déclaration dont il a donné récépissé, ne constitue pas une déclaration IOTA, mais correspond à la déclaration des informations prévues par l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 que le III de l'article L. 214-6 vise expressément et dont les termes ont été repris à l'article R. 214-53 du même code.

9. Il résulte également de l'instruction, notamment des rapports hydrogéologiques, et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que le captage Gigant-Vançon et les trois captages Fontenis, initialement et respectivement aménagés vers 1903 et 1913, ont fait l'objet de travaux à la suite d'une étude hydrogéologique préliminaire réalisée en 1992 et que " les sources de Gigant-Vançon et Fontenis 1 et 2 ont été complètement refaites [qu'] un nouveau réservoir a également été construit à proximité de l'ancien réservoir des sources et [qu'] un traitement (neutralisation et chloration) des eaux captées y est assuré avant distribution. ". S'agissant de la source Fontenis 3, il est précisé qu'elle " n'a pas fait l'objet d'un recaptage en 1996. L'ouvrage date donc de 1996 ", que le fonctionnement de ces ouvrages ne remet pas en cause les intérêts protégés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et que les informations requises à l'article R. 214-53 du même code avaient été fournies au préfet des Vosges avant le 31 décembre 2006 ainsi que cela ressort du rapport de l'hydrogéologue du 21 mai 2003 et de la délibération du 28 juillet 2003 du conseil municipal de Rupt-sur-Moselle adoptée à la suite à un courrier du 18 juin 2003 du préfet des Vosges invitant la commune à solliciter la régularisation de ses captages.

10. La circonstance dont se prévaut M. A...selon laquelle les ouvrages ne bénéficiaient d'aucun droit acquis étant sans incidence sur la procédure de régularisation susmentionnée, il s'ensuit que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a retenu le moyen tiré de l'erreur de droit à l'encontre de l'arrêté du 22 février 2013 en tant qu'il procède, sans délivrer d'autorisation, à la régularisation des ouvrages de captage des sources Fontenis et Gigant-Vançon sur le fondement du III de l'article L. 214-6 du code de l'environnement.

11. A ce stade de l'examen du litige, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant devant le tribunal administratif de Nancy que devant la cour à l'encontre de l'arrêté en tant qu'il régularise les prélèvements d'eau relatifs aux sources des Fontenis 1, 2 et 3 et au captage de Gigant-Vançon, afin de déterminer si un ces moyens est de nature à justifier l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. A...:

12. En premier lieu, il résulte des écritures de première instance que le poste de préfet de département des Vosges a été vacant entre le 14 février et le 17 mars 2013. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article 45 du décret du 29 avril 2004, le secrétaire général a légalement pu assurer l'intérim du préfet des Vosges durant cette période. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit, dès lors, être écarté.

13. En deuxième lieu, M. A...soutient que faute de citer précisément la nouvelle rubrique de la nomenclature IOTA concernée, le dossier relatif à la régularisation de l'autorisation de captage des eaux des sources des Fontenis 1, 2 et 3 et du captage de Gigant-Vançon n'a pas permis au préfet des Vosges de statuer en toute connaissance de cause et que l'arrêté du 22 février 2013 est entaché d'une irrégularité sur ce point.

14. Il résulte toutefois de l'instruction que le dossier de régularisation comportait la référence à la rubrique de l'ancienne nomenclature concernée par les prélèvements relatifs aux sources litigieuses dans le cadre de l'avis de l'hydrogéologue rendu le 2 mai 2003 et que des indications précises relatives aux débits prélevés figuraient dans la notice explicative de l'agence régionale de santé, permettant ainsi de retrouver sans difficulté la rubrique de la nouvelle nomenclature au titre de laquelle les ouvrages de prélèvement des eaux étaient régularisés sur le fondement des dispositions de l'article R. 214-53 qui était lui-même visé dans l'arrêté du 22 février 2013. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.

15. En conclusion de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 22 février 2013 en tant qu'il porte régularisation de la situation des ouvrages de captage au titre de la législation IOTA des sources Fontenis et Gigant-Vançon.

II. Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il annule la déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation et des périmètres de protection :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

16. Aux termes de l'article L. 215-13 du code de l'environnement : " La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux ".

17. Le tribunal a annulé l'arrêté du 22 février 2013 en tant qu'il déclare d'utilité publique les travaux de dérivation correspondants aux captages susmentionnés et par voie de conséquence l'institution des périmètres de protection, au motif que l'enquête publique préalable n'a pas été réalisée sur le fondement des dispositions du code de l'environnement.

18. Le ministre soutient qu'aucune enquête publique environnementale n'était requise compte tenu de la procédure suivie et que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de ce que l'enquête organisée sur une durée de quinze jours n'a pas été réalisée conformément aux dispositions du code de l'environnement qui prévoient une durée d'enquête d'un mois.

19. Il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus aux points 2 à 15 que la commune de Rupt-sur-Moselle a pu être régulièrement autorisée à poursuivre les prélèvements d'eau effectués grâce aux captages préexistants sur le fondement des dispositions de l'article R. 214-53 du code de l'environnement. Par ailleurs, la commune a demandé la régularisation de ses ouvrages de captage et la déclaration d'utilité publique litigieuse par deux délibérations du 28 juillet 2003 et du 24 novembre 2008. Il s'ensuit qu'en l'absence de toute autorisation de prélèvement requise en application des dispositions de l'article R. 214-1 du même code et de toute nécessité de réaliser une étude d'impact à la date à laquelle la demande de régularisation a été formée par la commune, aucune enquête publique ne devait être réalisée sur le fondement des dispositions du code de l'environnement. A supposer même qu'une telle enquête eût été nécessaire, M. A...n'établit pas que, dans les circonstances de l'espèce, le choix de réaliser l'enquête publique conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a eu une influence sur le sens de l'arrêté litigieux ou qu'un tel choix l'a privé d'une garantie.

20. Dans ces conditions, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique pour annuler l'arrêté portant déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation et, par voie de conséquence, des périmètres de protection.

21. A ce stade de l'examen du litige, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant devant le tribunal administratif de Nancy que devant la cour à l'encontre de l'arrêté en tant qu'il déclare d'utilité publique les travaux de dérivation ainsi que l'institution des périmètres de protections des sources Fontenis et Gigant-Vançon, afin de déterminer si un ces moyens est de nature à justifier l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. A...:

22. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12.

23. En deuxième lieu, M. A...soutient que le principe de participation du public a été méconnu.

24. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique: " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés ". Aux termes du septième alinéa du même article : " Des actes déclaratifs d'utilité publique déterminent, dans les mêmes conditions, les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants et peuvent déterminer des périmètres de protection autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés ".

25. Aux termes de l'article R. 1321-13 du même code : " Les périmètres de protection mentionnés à l'article L. 1321-2 pour les prélèvements d'eau destinés à l'alimentation des collectivités humaines peuvent porter sur des terrains disjoints. / À l'intérieur du périmètre de protection immédiate, dont les limites sont établies afin d'interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l'eau prélevée et d'empêcher la dégradation des ouvrages, les terrains sont clôturés, sauf dérogation prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Tous les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols y sont interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité publique. / À l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l'objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées. / À l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent ".

26. Les actes, pris en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, déclarant d'utilité publique les travaux de prélèvement d'eau et les servitudes s'imposant dans les périmètres de protection qu'ils définissent relèvent du champ de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique aux termes duquel " l'utilité publique est déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral ". En l'absence de dispositions spécifiques définissant la procédure applicable à cette catégorie d'actes à la date de la décision litigieuse, les dispositions législatives du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatives aux enquêtes publiques lui sont applicables et garantissent la participation du public à l'élaboration des décisions concernées. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de participation du public doit, dès lors, être écarté.

27. En troisième lieu, M. A...soutient que le dossier de régularisation souffrait de lacunes résultant pour l'essentiel de l'analyse partielle des hydrogéologues de l'état initial du site, notamment en ce qu'ils ont insuffisamment pris en compte les incidences à tirer de l'existence du ruisseau de la Goutte du Seux, de la situation de sécheresse potentielle de son exploitation, de l'existence d'une turbine sur la ferme A...et les conséquences potentielles de la délimitation du périmètre de protection rapprochée en ce qui concerne sa ferme et les fermes avoisinantes.

28. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le dossier de régularisation soumis à enquête publique comportait l'ensemble des éléments visés à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment la notice explicative de l'agence régionale de santé datée du 12 mars 2012 ainsi que les études des hydrogéologues des 2 mai 2003, 13 novembre 2004 et 13 août 2011. La circonstance que le préfet des Vosges ait décidé de ne pas solliciter de pièces complémentaires telles que celles visées au II de l'article R. 214-53 du code de l'environnement, notamment une étude d'impact, n'est pas de nature à entacher la procédure d'une irrégularité sur ce point dès lors qu'il a pu statuer, en toute connaissance de cause, sur le fondement du dossier de déclaration des ouvrages existants et des informations qui lui avaient été transmises par la commune et les hydrogéologues.

29. Le préfet des Vosges a également soutenu, sans être sérieusement contesté, que la présence d'une turbine éventuelle sur la propriété de M. A...n'a jamais été portée à la connaissance de ses services et que la source qui alimente sa propriété en cas de sécheresse ou encore le ruisseau de la Goutte du Seux ne subissent aucun impact direct du fait du projet, la question du prélèvement sur le ruisseau ayant en tout état de cause été abordée par les hydrogéologues.

30. Enfin, les allégations du requérant relatives à la situation de fermes avoisinantes et le simple énoncé de leurs distances ou altitudes vis-à-vis des captages autorisés et de la ferme A...ne permettent pas de caractériser une analyse insuffisante de l'état initial du site ou une interprétation erronée de la situation hydrogéologique des lieux par les hydrogéologues, le dernier en date ayant d'ailleurs expressément préconisé la réduction de 15% du périmètre de protection rapprochée ainsi que la modification du périmètre de protection éloignée par rapport à l'étude hydrogéologique de 2003 dont il avait pris connaissance après s'être rendu sur place. Cet hydrogéologue a, au demeurant, confirmé ce choix lors de l'actualisation de son étude réalisée en 2011. Sur ce dernier point, M. A...ne produit aucun élément probant de nature à contester la pertinence des études hydrogéologiques préconisant le classement de sa parcelle en zone de périmètre de protection rapprochée. L'intéressé n'établit pas non plus que les parcelles situées à l'est de sa ferme qui n'ont pas été incluses dans le périmètre de protection rapprochée alors qu'elles accueillent des fermes voisines, se trouveraient au regard de leur configuration dans une situation analogue à celle de la parcelle dont il est propriétaire qui est de grande dimension, située du côté ouest du ruisseau de la Goutte du Seux et qui incline directement vers le captage dans le sens nord-est sud-ouest.

31. Le moyen qui n'est d'ailleurs pas assorti de précisions ou éléments complémentaires à hauteur d'appel doit, dès lors, être écarté.

32. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors applicable : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses (...) ".

33. Il ressort des pièces du dossier que le dossier d'enquête publique comportait une partie 4 dédiée à l'" estimation sommaire des dépenses liées à la procédure et aux travaux ". Le moyen tiré de l'absence d'une telle estimation doit, par suite, être écarté.

34 En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le commissaire enquêteur (...) rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...) ".

35. Il résulte du rapport d'enquête publique que, dans le cadre de son avis favorable émis le 26 novembre 2012, le commissaire enquêteur a rédigé des conclusions motivées conformément aux dispositions de l'article R. 11-10 précité reposant sur l'intérêt de préserver la quantité et la qualité de la ressource en eau potable de la commune et ses différentes sources d'approvisionnement, sur l'absence d'inconvénients majeurs engendrés par les décisions visées par l'enquête, notamment en termes financiers ou de nouvelles contraintes d'exploitation instituées pour les propriétaires. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces conclusions ne peut qu'être écarté.

36. En sixième lieu, M.A..., s'il invoque l'existence de dispositions réglementaires permettant de réguler l'usage agricole dans les aires de captages, ne produit aucun élément précis et probant de nature à établir que l'arrêté litigieux pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 1321-2 précité est entaché d'un détournement de procédure. Ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions complémentaires permettant d'en apprécier la portée exacte, doit, par suite être écarté.

37. En dernier lieu, M. A...soutient que l'arrêté est dépourvu d'utilité publique et que l'institution des périmètres de protection est discriminatoire et entachée d'erreur manifeste d'appréciation et dès lors qu'à la différence de sa propriété, la Ferme de la Brance, la Ferme Briblet et la Ferme François ne sont pas incluses dans le périmètre de protection rapprochée de la source GigantA....

38. Une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'utilité qu'elle présente.

39. Il ressort des pièces du dossier que le projet vise à assurer, en complément du puits de la Dermanville, l'alimentation en eau potable de la commune du Rupt-sur-Moselle qui compte 3 700 habitants et à protéger les sites de captage vis-à-vis des détériorations directes ou de la migration de substances polluantes. L'établissement des périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages a été réalisé pour tenir compte de critères topographiques, géologiques et hydrographiques ainsi que des occupations des sols de nature différentes ainsi que cela ressort des études hydrogéologiques visées au point 28 datant de 2003 (B. Mesures de protection rapprochée) et 2004, qui ont été actualisées en 2011 et dont le caractère insuffisant n'a pas été établi. M. A...ne produit aucun élément probant de nature à établir que la situation des fermes voisines de la sienne se situent dans une même configuration que la sienne au regard des critères et éléments précités, ce qui aurait justifié leur inscription dans un périmètre de protection rapprochée, l'intéressé ne contestant d'ailleurs pas la pertinence du classement de ses propres parcelles dans ce périmètre. Le requérant, s'il conteste le bien fondé de la déclaration d'utilité publique ne produit aucun élément probant de nature à établir que les inconvénients liés notamment aux servitudes accompagnant la mise en place des périmètres de protection rapprochée sont excessifs tant dans leur principe que dans leurs modalités, eu égard à l'intérêt que présente la protection des captages régularisés.

40. Le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet contesté et de l'inexacte application des dispositions de articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de l'environnement doit, par suite, être écarté.

41. M. A...soutient enfin que l'arrêté litigieux méconnaît les articles 16 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors qu'aucune indemnisation n'est prévue.

42. Il ressort toutefois des termes mêmes de l'article 10 de l'arrêté contesté que des mesures d'indemnisation sont prévues dans le respect et pour l'application des dispositions de l'article L. 1321-3 du code de la santé publique. Ainsi et alors surtout que l'instauration des périmètres rapprochés et éloignés n'entraîne aucune dépossession, le moyen qui n'est assorti d'aucune précision complémentaire ne peut qu'être écarté.

43. En conclusion de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 22 février 2013 portant déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation et des périmètres de protection des sources Fontenis et Gigant-Vançon.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

44. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 février 2015 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du préfet des Vosges du 22 février 2013 portant, d'une part, déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux et des périmètres de protection des sources des Fontenis 1, 2, 3 et du captage de Gigant-Vançon, et d'autre part, récépissé de la déclaration de régularisation des ouvrages de prélèvements des eaux souterraines des sources des Fontenis 1, 2, 3 et du captage de Gigant-Vançon.

Article 2 : La demande de M. A...dirigée contre l'arrêté du préfet des Vosges du 22 février 2013 portant, d'une part, déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux et des périmètres de protection des sources des Fontenis 1, 2, 3 et du captage de Gigant-Vançon et d'autre part, récépissé de la déclaration de régularisation des ouvrages de prélèvements des eaux souterraines des sources des Fontenis 1, 2, 3 et du captage de Gigant-Vançon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à M.A....

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

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N° 15NC00715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00715
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Eaux - Travaux - Captage des eaux de source.

Eaux.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Dossier d'enquête.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-04-28;15nc00715 ?
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