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19/04/2016 | FRANCE | N°15NC00966

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 avril 2016, 15NC00966


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 juin 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.

Par un jugement n° 1405667 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée

le 12 mai 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 juin 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.

Par un jugement n° 1405667 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 janvier 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 juin 2014 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant à tort en situation de compétence liée pour prendre la décision susmentionnée ;

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du contrôle du placement en procédure prioritaire ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale dès lors que le préfet de la Moselle a omis de procéder à l'examen individuel de sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et qu'il justifie qu'il existe des raisons plausibles de ne pas considérer le Monténégro comme sûr en ce qui concerne sa personne ;

- les problèmes de santé rencontrés par son épouse font obstacle à son éloignement au titre des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire, que :

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant à tort en situation de compétence liée par le délai énoncé au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Moselle, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant monténégrin né le 12 novembre 1969, est entré en France le 1er septembre 2013, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, selon ses déclarations ; qu'à la suite de sa demande du 9 janvier 2014 tendant à la reconnaissance de la qualité de refugié, le préfet de la Moselle lui a refusé le même jour la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'inscription du Monténégro sur la liste des pays d'origine sûrs ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 18 avril 2014 ; que par un arrêté du 10 juin 2014, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. B... relève appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'à l'appui de sa demande de première instance, M. B... soutenait notamment que le préfet de la Moselle avait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 juin 2014 ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de M. B... ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. B..., lequel n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, qui devait néanmoins, ainsi qu'il l'a fait, examiner d'office s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de l'intéressé, n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que son admission au séjour ne se justifiait ni à titre dérogatoire, ni au regard de motifs exceptionnels ou humanitaires, alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet aurait été saisi de tels éléments avant de prendre sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France récemment, à l'âge de quarante-quatre ans ; que les certificats médicaux produits faisant état de ce que l'épouse du requérant, qui n'a d'ailleurs pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade, souffre d'un méningiome et d'une hernie discale, n'indiquent pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante deux ans ; qu'en outre, M B... ne peut utilement se prévaloir pour contester la décision de refus de titre de séjour des risques qu'il encourrait en cas de retour au Monténégro, qu'au demeurant il n'établit pas, alors d'ailleurs que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de refugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par ailleurs, M. B... ne justifie pas qu'il ne pourrait pas poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine, accompagné de son épouse, qui fait également l'objet d'un refus de titre de séjour dont la cour a confirmé la légalité par un arrêt n° 15NC00965 du 19 avril 2016, ainsi que de leurs enfants qui ont vocation à les suivre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché la décision de refus de titre de séjour en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant à tort en situation de compétence liée pour assortir la décision refusant un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet (...) " ;

9. Considérant que conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fondée sur le 2° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère sûr du pays d'origine mentionné au 2° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;

10. Considérant qu'il est constant que M. B... est ressortissant du Monténégro, pays inscrit sur la liste des pays d'origine sûrs établie par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, et alors qu'il n'établit pas que les éléments qu'il aurait fait valoir devant le préfet auraient justifié qu'il l'admette provisoirement au séjour, il relevait du champ d'application du 2° de l'article L. 741-4 du code précité ; que, par suite, le préfet de la Moselle a pu légalement l'obliger à quitter le territoire sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur le recours qu'il a formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que M. B..., qui se prévaut de l'état de santé de son épouse, ne peut utilement invoqué l'inexacte application de ces dispositions à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée pour obliger M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, après avoir mentionné la nationalité monténégrine de M. B... et visé l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'intéressé n'a pas démontré que sa vie ou sa liberté seraient menacées s'il était éloigné à destination de son pays d'origine et qu'il n'a pas justifié être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée ;

14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

15. Considérant que si M. B... soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Monténégro, il n'établit pas le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 avril 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 10 juin 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ; que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 10 juin 2014 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, fixe un délai de départ volontaire de trente jours et le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B... aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 20 janvier 2015 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. B... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 10 juin 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français, ainsi que le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B... devant la cour administrative d'appel de Nancy sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 15NC00966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00966
Date de la décision : 19/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-04-19;15nc00966 ?
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