Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... F..., Mme E...F..., M. D...F...et Mlle C...F...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner Voies Navigables de France à les indemniser du préjudice moral résultant du décès de leur fils et frèreG....
Par un jugement n° 1104658 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2015, M. A...F...et Mme E...F..., agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs D... et C...F..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 novembre 2014 ;
2°) de condamner Voies Navigables de France à verser à M. et Mme F...la somme de 50 000 euros chacun et à M. D...F...et à Mlle C...F...la somme de 25 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la berge d'où leur fils est tombé sert de lieu de promenade et n'a fait l'objet d'aucune mesure destinée à en interdire l'accès ou à informer des risques existants ;
- deux accidents mortels se sont déjà produits à proximité de ce cours d'eau ;
- les escaliers présentent un réel danger en raison de leur caractère glissant et de leur inclinaison ;
- il n'est nullement indiqué que les escaliers seraient destinés à l'usage exclusif du personnel de Voies Navigables de France ;
- l'accès à l'ouvrage n'est pas restreint et ne fait l'objet d'aucune signalisation particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2015, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'ouvrage public est à l'origine de l'accident ;
- aucune obligation d'entretien ne pesait sur l'établissement dès lors que l'usage de la berge n'est pas celui d'une promenade publique ;
- l'ouvrage ne présente pas de risques excédant ceux auxquels les usagers doivent s'attendre ;
- l'accident est exclusivement imputable à l'imprudence de l'enfant et de ses parents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- et les observations de MeH..., représentant Voies Navigables de France.
1. Considérant qu'alors qu'il circulait seul avec sa soeur âgée de six ans, sur les berges du canal de jonction du Rhin au Rhône à Mulhouse, dont l'entretien relève de Voies Navigables de France, le jeune G...F..., quatre ans, a fait une chute dans le canal ; qu'il est décédé des suites de cette noyade ;
2. Considérant que pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ; qu'en l'espèce, les consorts F...recherchent la responsabilité de Voies Navigables de France en raison de l'absence d'aménagements de sécurité, notamment des escaliers et de l'absence de signalisation de nature à informer du risque de noyade ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'endroit où le jeune G...est tombé dans l'eau, les berges du canal, qui n'ont pas été aménagées en promenade publique, sont séparées de la voie de circulation par des bordures en bois et qu'il n'existe pas de trottoir réservé à la circulation des piétons sur ce côté de la voie ; qu'alors même que des escaliers, composés de trois marches dont la dernière est immergée, sont présents pour permettre la descente dans le canal au personnel de Voies Navigables de France, ces berges n'exposent pas les usagers de la voie de circulation à des risques autres que ceux que comporte par nature la présence d'un canal en centre-ville et contre lesquels il appartient aux usagers de se prémunir et le cas échéant, s'il s'agit des parents, de prémunir les enfants dont ils ont la garde ; qu'ainsi ne pesait sur Voies Navigables de France aucune obligation particulière d'entretien des berges du canal ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F... et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à Mme E...F..., à M. D... F..., à Mlle C...F..., à Voies Navigables de France et à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin.
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N° 15NC00261