Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté d'agglomération de Colmar a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société Geesink Norba Group à lui verser la somme de 143 278,11 euros en réparation des préjudices subis en raison des dysfonctionnements affectant les matériaux livrés par cette dernière et ayant nécessité leur remplacement, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Par jugement n° 1105895 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 2015 et 11 juin 2015, la communauté d'agglomération de Colmar (CAC), représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de condamner la société Geesink Norba Group à lui payer une somme de 74 801 euros au titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance qu'elle a subi pendant la période de garantie contractuelle et une somme de 71 784,11 euros au titre de la facture de remplacement du matériel défectueux qu'elle a acquittée, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la société Geesink Norba Group le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'omission à statuer ; le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ses conclusions tendant à la réparation du préjudice de jouissance qu'elle a subi ;
- elle pouvait invoquer la garantie biennale dès lors que l'acte d'engagement précise que le matériel livré bénéficie d'une garantie de deux ans ;
- la société Geesink Norba Group n'ayant pas mis fin aux dysfonctionnements affectant les deux basculeurs de conteneurs livrés et montés, le délai contractuel de garantie a été prolongé, conformément à l'article 23.5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS), comme l'a d'ailleurs reconnu la société Geesink Norba Group ;
- les deux lève-conteneurs livrés n'ont jamais correctement fonctionné et la société Geesink Norba Group ne saurait nier la défaillance de ce matériel ;
- le dysfonctionnement de ces lève-conteneurs lui a causé un préjudice de privation de jouissance certain qui peut être évalué à 74 801 euros ;
- le titulaire du marché se devait, en application de l'article 23.2 du CCAG-FCS, de remplacer le matériel défectueux ; il ne saurait lui être reproché, en l'absence de résultats des interventions effectuées par la société Geesink Norba Group, d'avoir acquis un matériel de remplacement afin d'assurer la continuité du service public et de demander le remboursement du coût de ce remplacement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2015, la société Geesink BV, société de droit néerlandais, représentée par son établissement Geesink Norba Group, représentée par la Selarl d'avocats Sorel-Huet, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la communauté d'agglomération de Colmar ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Colmar le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire :
3°) de dire que la demande indemnitaire de la communauté d'agglomération de Colmar tendant au remboursement du coût du remplacement des matériels défectueux que lui a livrés la société appelante ne saurait excéder la somme de 21 000 euros.
Elle soutient que :
- le matériel qu'elle a livré a été réceptionné sans la moindre réserve et doit donc être regardé comme conforme à la commande qu'avait passée la communauté d'agglomération de Colmar et exempt de désordres ; la réception sans réserve éteint toute action en garantie postérieure au titre ces désordres ;
- s'il devait être considéré que le matériel était affecté de vices cachés, l'action de la communauté d'agglomération de Colmar serait irrecevable n'ayant pas été intentée dans le délai de deux ans à compter de la connaissance du vice ;
- les demandes indemnitaires de la communauté d'agglomération de Colmar ne sont pas fondées ;
- il n'est pas établi que les matériels qu'elle a livrés étaient défectueux ; la communauté d'agglomération de Colmar n'a jamais sollicité la moindre expertise judiciaire ;
- le remplacement des basculeurs de conteneurs ne s'imposait pas ;
- la communauté d'agglomération de Colmar n'a pas respecté la procédure prévue par les stipulations de l'article 32.1 du CCAG-FCS avant de procéder au remplacement des matériels ;
- les matériels de remplacement que la communauté d'agglomération de Colmar s'est procurés ne constituent pas une prestation équivalente ;
- la communauté d'agglomération de Colmar n'établit pas l'existence d'un préjudice de jouissance pendant la période de remise en état.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.Tréand, président,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la communauté d'agglomération de Colmar et celles de Me C...B..., représentant la société Geesink Norba France.
1. Considérant que, par acte d'engagement du 12 juin 2007, la communauté d'agglomération de Colmar (CAC) a attribué à la société Geesink Norba France le lot n° 3 " Fourniture et montage de 2 basculeurs de conteneurs " du marché relatif à l'acquisition de deux véhicules de gestion des déchets ; que le procès-verbal de réception de ces basculeurs a été signé le 23 juillet 2007 ; que, par courrier du 23 avril 2008, la CAC a mis en demeure la société Geesink Norba France de mettre fin définitivement aux dysfonctionnements affectant les basculeurs livrés, qui n'avaient pu être réglés malgré les interventions du service après-vente de celle-ci ; que la persistance de ces désordres a été constatée par un huissier de justice le 1er mars 2010 ; que les interventions de la société AOM Services, partenaire de Geesink Norba France, n'ont pu remédier aux désordres constatés ; que la CAC a finalement, en novembre 2010, procédé d'office au remplacement des matériaux défectueux ; que, le 23 novembre 2011, la CAC a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation de la société Geesink Norba à lui payer la somme de 143 278,11 euros, d'une part, au titre du trouble de privation de jouissance subi en raison du dysfonctionnement des matériels livrés et, d'autre part, du coût du remplacement de ces derniers ; qu'elle interjette appel du jugement du 20 novembre 2014 ayant rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les premiers juges se sont bornés à se prononcer sur les conclusions indemnitaires de la CAC relatives au remboursement du coût de remplacement par ses soins des matériels que lui avait livrés la société Geesink Norba France ; qu'ils ont omis de statuer sur ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice lié à la privation de jouissance de ces matériels ; que le jugement attaqué sera annulé, dans cette mesure, en tant qu'il est entaché de cette omission à statuer ;
3. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de la communauté d'agglomération de Colmar tendant à la réparation de son préjudice né de la privation de jouissance et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Colmar devant le tribunal administratif ;
Sur la réparation du préjudice généré par la privation de jouissance :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 21 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) applicable au litige : " 21.21. A l'issue des opérations de vérification, la personne responsable du marché prend une décision expresse d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet. Passé le délai prévu au 3 de l'article 20 ci-dessus, la décision d'admission des fournitures ou des services est réputée acquise. / 21.22. Les décisions d'admission avec ou sans réfaction sont prises sous réserves des vices cachés. " ; qu'aux termes de l'article 23 du même CCAG-FCS : " 23.1. Si le marché prévoit que les prestations sont garanties, le point de départ du délai de garantie est la date d'admission de la prestation ou, si le marché le prévoit, la date de mise en service. (... ) / 23.2. Au titre de cette garantie [prévue à l'article 21.3], le titulaire s'oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse. / (...) La personne publique a droit, en outre, à des dommages et intérêts au cas où, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne pour elle un préjudice. (...) / 23.5 Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état prescrites, le délai de garantie est prolongé jusqu'à l'exécution complète des remises en état. " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les deux basculeurs de conteneurs en litige ont été livrés par la société Geesink Norba France à la CAC en juillet 2007 ; qu'en application des dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, la CAC a, par procès-verbal du 23 juillet 2007, pris une décision expresse d'admission de ces matériels prenant effet à la même date ; que, contrairement à ce que soutient la société Geesink Norba, cette admission n'a pas eu pour effet de faire échec à ce que la requérante puisse invoquer la garantie de deux ans (pièces, main d'oeuvre et déplacement, hors pièces d'usure) prévue à l'annexe 1 de l'acte d'engagement signé le 12 avril 2007 mais d'en déclencher le délai, conformément aux stipulations précitées de l'article 23-1 du cahier des clauses administratives générales applicable ; que ce délai de garantie de deux ans a donc commencé à courir le 23 juillet 2007 quand bien même la CAC n'aurait pas procédé à des opérations de vérification lors de la livraison des matériels ; qu'à l'expiration du délai de garantie, la société Geesink Norba n'avait pas procédé aux remises en état prescrites, en dépit de multiples réclamations émanant de la CAC depuis le 23 avril 2008 ; qu'en application des dispositions de l'article 23.5 du CCAG-FCS, le délai de garantie était donc prolongé jusqu'à l'exécution complète des remises en état, comme l'a admis la société Geesink Norba dans un courrier daté du 6 août 2009 ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'exécution complète des remises en état n'est jamais intervenue ; qu'ainsi, le 23 novembre 2011, date à laquelle, la demande introductive d'instance a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, la CAC était fondée à rechercher la garantie biennale de son fournisseur, le délai de la garantie n'étant pas expiré ;
6. Considérant, d'autre part, que si la société Geesink Norba prétend qu'elle ne serait pas à l'origine des dysfonctionnements affectant les bennes d'ordures ménagères n° 928 et n° 929 sur lesquelles ont été montés les basculeurs de conteneurs qu'elle a fournis à la CAC, il résulte de l'instruction qu'elle a toujours admis sa responsabilité notamment dans les courriers qu'elle a adressés au pouvoir adjudicateur les 19 mai 2008, 6 août 2009 et 16 mars 2010 ; qu'elle-même ou un de ses partenaires, la société AOM Services, sont intervenus à de multiples reprises pour remédier aux dysfonctionnements récurrents constatés ; qu'elle a d'ailleurs solutionné les problèmes de fonctionnement affectant la benne d'ordures ménagères n° 929 à compter du 30 septembre 2009 ; qu'elle a proposé en mars 2010 de " dupliquer " la solution retenue sur la benne à ordures n° 928 ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise judiciaire, le société intimée ne peut soutenir que les désordres ne lui étaient pas imputables ;
7. Considérant, enfin, qu'en application de l'article 23.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services, la CAC demande la condamnation de la société Geesink Norba à lui verser des dommages et intérêts pour réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de la privation de jouissance de deux de ses bennes d'ordures ménagères ; que, toutefois, elle ne saurait prétendre obtenir des sommes, dont les modalités de calcul ne sont pas établies par les pièces produites au dossier, correspondant à l'amortissement des camions qui auraient été immobilisés pendant certaines périodes, au demeurant non déterminées alors que ces sommes ne correspondent pas à un préjudice dès lors que, la durée de fonctionnement des bennes inutilisées n'a pas été abrégée du fait de leur immobilisation très temporaire ; que si cette immobilisation a probablement pu perturber le service public de l'enlèvement des ordures ménagères, il n'est nullement démontré ni même soutenu qu'elle en a remis en cause la continuité ; que, dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice né de la privation de jouissance des basculeurs de conteneurs fournis par la société Geesink Norba en l'évaluant à 10 000 euros ; que, dès lors, la CAC est fondée à demander à la société Geesink Norba de lui verser une somme de 10 000 euros ;
Sur le remboursement du prix des matériels acquis en novembre 2010 en remplacement de ceux fournis par la société Geesink Norba France :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 32.1 du CCAG-FCS applicable au marché : " Il peut être pourvu, par la personne publique, à l'exécution de la fourniture ou du service aux frais et risques du titulaire soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit si la résiliation du marché prononcée en vertu de l'article 28 prévoit cette mesure. " ; qu'aux termes de l'article 28.1 du même CCAG : " le marché peut, selon les modalités fixées au 2 ci-dessous, être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, après exécution des prestations à ses frais et risques comme il est dit à l'article 32 : (...) f) Lorsque le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus ; (...) " ;
9. Considérant, en premier lieu, qu'en première instance, la CAC a demandé que la société Geesink soit condamnée, sur le seul fondement des dispositions de l'article 32.1 du CCAG-FCS à lui rembourser le prix des matériels qu'elle avait acquis spontanément en novembre 2010 en remplacement des basculeurs de conteneurs fournis par la société Geesink ; que, toutefois, il est constant que la CAC n'a pas auparavant résilié le marché qui la liait à la société Geesink en vertu des dispositions de l'article 28 du CCAG-FCS ; que, par ailleurs, elle ne démontre pas que du fait de la défectuosité des basculeurs de conteneurs, elle se serait trouvée dans un cas d'inexécution par la société Geesink d'une prestation qui, par sa nature, ne pouvait souffrir aucun retard, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué par l'appelante que le service public de l'enlèvement des ordures ménagères a été interrompu ou fortement perturbé ; qu'ainsi, elle ne remplissait pas les conditions fixées à l'article 32.1 du CCAG-FCS pour remplacer, d'office et aux frais du titulaire du marché, les équipements défectueux qui lui avaient été livrés par ce dernier ; que, par suite, elle n'était pas fondée à demander sur ce fondement la condamnation de la société Geesink à lui rembourser le coût des nouveaux matériels qu'elle a acquis en novembre 2010 ;
10. Considérant, en second lieu, qu'en appel, la CAC soutient qu'elle a droit au remboursement des sommes qu'elle a supportées pour remplacer les basculeurs de conteneurs défaillants que lui avait fournis la société Geesink en application des stipulations de l'article 23.2 du CCAG-FCS qui prévoient qu'" Au titre de cette garantie, le titulaire s'oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue comme défectueuse. (...) " ; que si, comme il a été dit au point 5, ces dispositions étaient applicables à la date à laquelle l'appelante a saisi le tribunal administratif de Strasbourg, le délai de la garantie biennale n'étant pas expiré, la CAC pouvait seulement demander à la société Geesink le remplacement à ses frais de ses matériels défectueux voire, en cas de refus de celle-ci, le remboursement de la somme correspondant au prix du marché à la condition, non remplie en l'espèce, qu'elle démontre que le remplacement était la seule solution envisageable pour remédier aux dysfonctionnements constatés ; qu'en revanche, elle n'est pas fondée à demander sur le fondement de l'article 23.2 du CCAG-FCS la condamnation de la société Geesink à lui rembourser le coût de l'acquisition de nouveaux équipements qu'elle a effectuée d'office ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération de Colmar n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Geesink Norba France à lui rembourser le prix des matériels acquis en novembre 2010 en remplacement de ceux fournis par ladite société ;
Sur les intérêts :
12. Considérant que même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution ; qu'ainsi la demande de la CAC tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date de l'arrêt attaqué, des intérêts au taux légal sur la somme que la société Geesink Norma Group a été condamnée à lui verser, est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Geesink Norba demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Geesink Norba le versement à la CAC de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions indemnitaires de la communauté d'agglomération de Colmar relatives à son préjudice de privation de jouissance.
Article 2 : La société Geesink Norba est condamnée à verser la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à la communauté d'agglomération de Colmar en réparation de son préjudice de privation de jouissance.
Article 3 : La société Geesink Norba versera à la communauté d'agglomération de Colmar une somme de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de la communauté d'agglomération de Colmar et les conclusions de la société Geesink Norba tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération de Colmar et à la société Geesink Norba France.
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