Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 5 décembre 2012 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Meuse a prononcé son licenciement. Elle a également demandé à ce tribunal de condamner la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Meuse à l'indemniser des différents préjudices allégués.
Par un jugement n° 1300199 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2015, Mme B...A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 janvier 2015 ;
2°) d'annuler la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Meuse du 5 décembre 2012 ;
3°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Meuse de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter du 5 décembre 2012, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Meuse à lui verser une somme de 3 510 euros, correspondant au montant de la prime sur objectifs, et une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
5°) subsidiairement, et s'il n'était pas fait droit aux conclusions aux fins de réintégration, condamner la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Meuse à lui verser une somme de 106 394 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement ;
6°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Meuse une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- la décision contestée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article 34 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; le délai de quinze jours imparti pour évaluer les mesures de redressement mises en place et les résultats obtenus étaient manifestement trop bref ; conformément à l'article 12 de ce même statut, la commission paritaire locale ne devait être saisie que postérieurement au 16 novembre 2012 ; cette commission ne disposait pas du compte-rendu de l'entretien réalisé à cette date ;
- elle ne s'est pas abstenue d'appliquer les orientations fixées à la suite de l'entretien du 19 octobre 2012, mais n'a jamais disposé des moyens nécessaires pour pouvoir les appliquer et exercer utilement ses fonctions ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle n'a été mise en oeuvre qu'après qu'elle a refusé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, révélant la volonté affirmée de la chambre de commerce et d'industrie de l'écarter ; une rupture conventionnelle représentait un coût financier bien plus important qu'un licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Meuse n'a jamais sérieusement nié que son poste a été supprimé à la suite de son départ ; sur ce point, le tribunal lui a demandé d'apporter une preuve qu'elle ne pouvait pas fournir ;
- la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Meuse ne disposait d'aucun élément sérieux de nature à établir son insuffisance professionnelle ; aucun des griefs qui lui sont reprochés n'est établi ; ses compétences ont été reconnues puisqu'elle a été titularisée à l'issue de la période probatoire ; elle a mené à bien de nombreuses opérations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015, la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Meuse conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 450 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes indemnitaires sont irrecevables faute de demande préalable antérieure à la requête introduite devant le tribunal ;
- aucun des autres moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements inter consulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour MmeA....
1. Considérant que Mme A...a été recrutée par la chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) de la Meuse pour exercer, à compter du 1er mars 2011, les fonctions de directrice de Meuse Entreprise, service créé par une convention signée par la CCIT avec le département de la Meuse ; qu'elle a été titularisée le 1er mars 2012 à l'issue d'une période probatoire d'une année ; que par une décision du 5 décembre 2012, le président de la CCIT de la Meuse a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que Mme A...relève appel du jugement du 13 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant le licenciement de Mme A...pour insuffisance professionnelle :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée et des vices de procédures dont cette décision serait entachée ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements inter consulaires établi par la commission paritaire nationale le 5 mars 1997, dans sa rédaction alors applicable : " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (...) 4) Par licenciement pour insuffisance professionnelle, après avis de la commission paritaire compétente (...) " ;
4. Considérant que Mme A...soutient que l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée n'est pas matériellement établie ; que les griefs articulés par la CCIT de la Meuse à son encontre sont relatifs à ses difficultés relationnelles avec les collaborateurs de la CCIT et du département de la Meuse, aux problèmes qu'elle a rencontrés dans l'encadrement de son équipe mais aussi aux lacunes dont elle a fait preuve dans le traitement des dossiers qui lui étaient confiés, en raison notamment de compétences d'analyse économique insuffisantes ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu d'entretien de juin 2012 entre le directeur général de la CCIT et la directrice de l'économie au conseil général de la Meuse ainsi que des échanges de courriels versés, que Mme A...ne possède ni les capacités rédactionnelles, ni les compétences d'analyse suffisantes pour mener à bien ses fonctions, tant dans les domaines de la finance que de la stratégie d'entreprise ; que ces carences, qui avaient déjà été révélées au cours de son année de stage ainsi que l'attestent ses évaluations relatives à cette période, se sont traduites par une perte de confiance de ses collaborateurs à son égard et une restriction de son périmètre d'intervention ; que l'intéressée a, de surcroît, fait preuve de grandes difficultés d'encadrement, caractérisées par un manque de transparence et des problèmes d'animation de son équipe, qui ont entraîné une démotivation des personnels placés sous sa responsabilité ; que ces difficultés ont nécessité l'intervention directe de la CCIT dans le fonctionnement de la structure avec la production d'une note de cadrage sur le fonctionnement de Meuse Entreprise au mois de juillet 2012 ; qu'en dépit des formations qu'elle a accomplies, l'intéressée n'a pas été en mesure de remplir les objectifs fixés par sa " feuille de route " ; qu'ainsi, les faits reprochés à Mme A...sont matériellement établis ; qu'eu égard à la nature de ces faits, à l'absence d'amélioration et aux caractéristiques du poste occupé par la requérante, et en dépit de sa titularisation à l'issue de son année probatoire, le président de la CCIT de la Meuse pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la décision de licencier Mme A... est intervenue après qu'elle a refusé une rupture conventionnelle de son contrat de travail ne révèle pas un détournement de pouvoir ou de procédure de la part de son employeur, eu égard en particulier au caractère matériellement établi des faits qui lui sont reprochés ; que si la requérante soutient également que son poste a été supprimé et qu'une procédure de suppression de poste aurait dû être mise en oeuvre, aucun élément ne vient étayer ses allégations ; qu'en particulier, en dehors de courriers émanant de l'intéressée, et sans qu'il soit besoin, comme le soutient la requérante, de demander à la CCI de prouver qu'il a été pourvu à son remplacement sur son poste après son départ, aucune autre pièce du dossier ne fait mention de l'éventualité d'une telle suppression de poste ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la requérante ne produisait aucun élément susceptible d'établir l'existence d'un détournement de procédure ;
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à en demander le paiement, Mme A... n'établit pas qu'elle avait, même en cas de licenciement, droit à la prime sur objectifs de 3 510 euros qu'elle sollicite ;
8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité de la décision prononçant le licenciement de la requérante, la CCIT de la Meuse n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en ce qui concerne les autres chefs de préjudice invoqués ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Sur les conclusions accessoires et subsidiaires présentées par MmeA... :
10. Considérant, en premier lieu, que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent donc qu'être rejetées ;
11. Considérant, en second lieu, que l'intéressée demande à ce que subsidiairement, et dans le cas où il ne serait pas fait droit à ses conclusions à fin de réintégration, la CCIT de la Meuse soit condamnée à lui verser une somme de 106 394 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, de telles conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées en l'absence d'illégalité de la décision prononçant le licenciement de la requérante ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant, en premier lieu et d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCIT de la Meuse, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme A...à ce titre ; que, d'autre part, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que la CCIT de la Meuse ne faisant pas précisément état des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance, ses conclusions doivent également être rejetées ;
13. Considérant, en second lieu, qu'aucun dépens n'a été exposé dans la présente instance ; que, dès lors, les conclusions de Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Meuse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Meuse.
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N° 15NC00659