Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le GAEC du Ruisseau a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'association foncière de remembrement des communes de Fontaine-les-Grès, Savières et du Pavillon-Sainte-Julie à lui restituer une somme de 33 157,66 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l'encaissement.
Par un jugement n° 1300662 du 14 avril 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2015, le GAEC du Ruisseau représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300662 du 14 avril 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de condamner l'association foncière de remembrement des communes de Fontaine-les-Grès, Savières et Le Pavillon-Sainte-Julie à lui verser une somme de 33 157,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'encaissement ;
3°) de mettre à la charge de l'association foncière de remembrement des communes de Fontaine-les-Grès, Savières et Le Pavillon-Sainte-Julie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'intérêt à agir du GAEC tient à la transparence juridique et fiscale de sa structure ;
- M. D...n'est pas le propriétaire des terres, ni l'exploitant ;
- on ne peut opposer une prescription au GAEC car l'action en répétition de l'indu n'est pas soumise à la loi du 31 décembre 1968 ;
- le fait que le juge de l'exécution, saisi par M. D...se soit déclaré incompétent par jugement du 19 novembre 2003, est sans influence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, l'association foncière de remembrement des communes de Fontaine-les-Grès, Savières et Le Pavillon-Sainte-Julie représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du GAEC du Ruisseau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le GAEC n'a pas d'intérêt à agir car il n'est pas le destinataire des actes de recouvrement ;
- la créance de M. D...est prescrite ;
- la demande de versement de la taxe est bien fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du second remembrement des communes de Fontaine-aux-Grès, Sallières et Le Pavillon-Sainte-Julie, la commission intercommunale d'aménagement foncier a adopté un plan d'aménagement forestier prévoyant un remembrement par échange entre parcelles boisées et non boisées comportant l'obligation pour certains propriétaires de s'engager à payer une " taxe de reconversion " correspondant au coût de défrichement et de reboisement de certaines parcelles.
2. Le GAEC du Ruisseau s'est engagé, en tant qu'exploitant, à payer le montant des taxes dues par certains de ses membres et a fait l'objet en 1997 de deux avis de sommes à payer correspondant à ses engagements, de montants respectifs de 52 144,97 F soit 7 949,44 euros et 33 666,10 F soit 5 132,36 euros. Par un arrêt du 7 juin 2007, la cour administrative d'appel de Nancy a déchargé le GAEC du paiement de ces taxes.
3. Un troisième avis de sommes à payer portant sur un montant de 217 500 F soit 33 157, 66 euros a été adressé à M. C...D..., membre du GAEC, pour le paiement de la taxe de conversion correspondant à une surface de 7 ha 50 ares dont il est propriétaire, contrairement à ce que fait valoir le GAEC, et pour laquelle il avait d'ailleurs présenté une réclamation n° 107 devant la commission départementale d'aménagement foncier que le titre de recette mentionne. Le GAEC du Ruisseau interjette appel du jugement du 14 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que l'association foncière de remembrement des communes de Fontaine-les-Grès, Savières et Le Pavillon-Sainte-Julie soit condamnée à lui rembourser la somme de 33 157,66 euros correspondant à ce troisième avis de sommes à payer.
4. Il résulte toutefois expressément de l'avis des sommes à payer en litige que le paiement de la somme de 33 157,66 euros a été demandé à M. C...D...à titre personnel et non au GAEC du Ruisseau. Le GAEC ne peut soutenir qu'il doit néanmoins être considéré comme le débiteur de la somme au motif qu'il est regardé comme "transparent" au regard d'autres législations que celle applicable, ce qui est sans influence sur la qualité du débiteur de la dette en cause. De même, la circonstance que M. D...est un des associés du GAEC ne rend pas ce dernier, qui a une personnalité distincte de celle de ses associés, redevable de la somme demandée à son associé. Il ne ressort également d'aucun élément que le GAEC du Ruisseau se serait engagé à verser ces sommes à l'association foncière de remembrement pour le compte de M.D.... Dans ces conditions et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le GAEC du Ruisseau qui n'établit pas être le débiteur de cette créance ni l'avoir payée, n'a pas intérêt à en demander le remboursement. En conséquence, sa demande présentée devant le tribunal administratif n'était pas recevable.
5. Il résulte de ce qui précède que le GAEC du Ruisseau n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association foncière de remembrement des communes de Fontaine-les-Grès, Savières et Le Pavillon-Sainte-Julie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à payer au GAEC du Ruisseau au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du GAEC du Ruisseau une somme de 1 500 euros à verser à l'association foncière de remembrement des communes de Fontaine-les-Grès, Savières et Le Pavillon-Sainte-Julie à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC du Ruisseau est rejetée.
Article 2 : Le GAEC du Ruisseau versera à l'association foncière de remembrement des communes de Fontaine-les-Grès, Savières et Le Pavillon-Sainte-Julie une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC du Ruisseau et à l'association foncière de remembrement des communes de Fontaine-les-Grès, Savières et Le Pavillon-Sainte-Julie.
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N° 15NC01452