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31/03/2016 | FRANCE | N°15NC01261

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 31 mars 2016, 15NC01261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Charlemagne a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 15 février 2013 par laquelle le directeur général adjoint de l'établissement public foncier de Lorraine a exercé le droit de préemption urbain sur un ensemble immobilier situé 6-8 rue John Fitzgerald Kennedy et cadastré section AK 314, 471, 472 et 473, sur le territoire de la commune de Saint-Max.

Par un jugement n° 1301065 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Nancy a

rejeté la demande de la SCI Charlemagne.

Procédure devant la cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Charlemagne a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 15 février 2013 par laquelle le directeur général adjoint de l'établissement public foncier de Lorraine a exercé le droit de préemption urbain sur un ensemble immobilier situé 6-8 rue John Fitzgerald Kennedy et cadastré section AK 314, 471, 472 et 473, sur le territoire de la commune de Saint-Max.

Par un jugement n° 1301065 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la SCI Charlemagne.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin 2015 et 19 février 2016, la SCI Charlemagne, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301065 du 31 mars 2015 du tribunal administratif de Nancy;

2°) d'annuler la décision du 15 février 2013 ;

3°) de prescrire les mesures nécessaires au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) d'enjoindre à l'établissement public foncier (EPF) de Lorraine, d'une part, de ne pas revendre à un tiers le bien en litige, d'autre part, de prendre les mesures visant à rétablir les parties dans les conditions de l'adjudication ;

5°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier de Lorraine une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas dans ses visas ses deux mémoires complémentaires, son mémoire en réplique et les mémoires en défense des autres parties ;

- les premiers juges ont omis de répondre à plusieurs de ses moyens ;

- la décision du maire du 15 février 2013, délégant à l'EPF de Lorraine le droit de préemption urbain, n'était pas entrée en vigueur à la date à laquelle la décision de préemption a été prise ; les arguments développés par l'EPF de Lorraine et la commune s'inscrivent en contradiction avec la défense développée devant le juge des référés ; le certificat d'affichage produit est dépourvu de valeur probante ;

- M.D..., directeur général adjoint, ne bénéficiait pas d'une délégation de signature pour exercer le droit de préemption au nom de l'EPF de Lorraine ;

- les premiers juges ont estimé à tort que la révision d'un POS et sa transformation en PLU n'ont ni pour objet, ni pour effet de rendre caduc le droit de préemption urbain institué sous l'empire du POS antérieur ;

- la commune de Saint-Max ne pouvait, aux termes des dispositions de l'article L. 213-3 du code général des collectivités territoriales, subdéléguer son droit de préemption ;

- la décision de subdélégation est imprécise ;

- la mise en oeuvre du droit de préemption n'est pas justifiée par un intérêt général suffisant ;

- elle reprend le bénéfice de ses écritures développées devant les premiers juges dans ses mémoires complémentaires et en réplique.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre 2015 et 25 février 2016, l'établissement public foncier (EPF) de Lorraine, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la SCI Charlemagne une somme de 4 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier dès lors que ses visas comportent les mémoires déposés par la SCI Charlemagne et la circonstance que les mémoires en défense de l'établissement public ne soient pas tous visés ne fait pas grief au requérant ;

- les premiers juges se sont prononcés sur l'ensemble des moyens du requérant ;

- la délibération du 15 février 2013 a été régulièrement affichée et publiée au recueil des actes administratifs, et si le juge des référés a sanctionné l'absence de preuve des mesures de publicité effectuées, les éléments de preuve ont été apportés devant le juge du fond ;

- le signataire de la décision de préemption bénéficie d'une délégation régulière de signature ;

- le droit de préemption urbain a été institué sur le territoire de la commune et relève de la compétence de la commune de Saint-Max et non de la communauté urbaine du Grand Nancy ;

- le code de l'urbanisme ne prévoit pas la caducité de la délibération instituant le droit de préemption urbain lors de la transformation d'un POS en PLU ;

- le conseil municipal de Saint-Max n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme en ne définissant pas les conditions de subdélégation à l'un des mandataires énumérés à l'article L. 213-3 ;

- l'exercice du droit de préemption urbain est justifié et répond aux objectifs de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

- elle se prévaut de l'ensemble des moyens en défense développés en première instance.

Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2015, la communauté urbaine du Grand Nancy et la commune de Saint-Max, représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de la SCI Charlemagne une somme de 2 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement n'est pas entaché d'une omission dans les visas, ni d'une insuffisance des motifs ;

- la décision du 15 février 2013 a été régulièrement publiée et était entrée en vigueur à la date de la décision de préemption ;

- la délégation de signature du 25 mai 2012 était suffisamment précise ;

- le droit de préemption institué par délibération du 9 février 1996 sous l'empire du POS n'a pas été rendu caduc par l'approbation du PLU le 25 janvier 2008 ;

- le maire pouvait subdéléguer son droit de préemption ;

- l'exercice du droit de préemption répond aux exigences des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me E...pour la SCI Charlemagne, Me B...pour la commune de Saint-Max et Me C...pour l'EPFL.

La SCI Charlemagne a présenté une note en délibéré enregistrée le 11 mars 2016.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 24 janvier 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy a, sur saisie immobilière, adjugé à la SCI Charlemagne un ensemble immobilier situé à Saint-Max (54), 4, 6 et 8 rue John Fitzgerald Kennedy (parcelles cadastrées AK 314, AK 471, AK 472 et AK 473), constitué de trois maisons divisées en appartements et desservies par une cour commune. Le 15 février 2013, par décision n° 2013-396, le maire de la commune de Saint-Max a décidé de déléguer à l'Etablissement public foncier de Lorraine (EPFL) l'exercice du droit de préemption urbain sur ces parcelles. Le même jour, le directeur général adjoint de l'EPFL a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles en cause, au prix principal de 570 000 euros, outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de 17 145,01 euros. Le 5 mars 2013, l'EPFL a déclaré près le tribunal de grande instance de Nancy qu'il se substituait à la SCI Charlemagne. Le 19 juin 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a ordonné la suspension de l'exécution de la décision de l'EPFL du 15 février 2013 au motif que la commune n'avait pas justifié des mesures de publicité de la décision n° 2013-396. La SCI Charlemagne relève appel du jugement du 31 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en annulation de la décision du 15 février 2013.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, la SCI Charlemagne soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il aurait omis, dans ses visas, de viser les mémoires produits ainsi que les mémoires en défense.

3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaire dont elle fait application (...). "

4. Il ressort de la minute du jugement du 31 mars 2015 que les premiers juges ont mentionné tant la requête du 15 avril 2013, les mémoires des 28 mai 2013, 30 août 2013, 17 novembre 2014 présentés par la SCI Charlemagne, que les mémoires en défense produits par l'EPFL les 25 juillet 2013, 5 novembre 2013, 16 octobre 2014, 3 décembre 2014, ainsi que le mémoire en observations du 7 mai 2014 de la communauté urbaine du Grand Nancy (CUGN). Par suite, le jugement, qui comporte la mention des mémoires susmentionnés, n'est pas entaché d'irrégularité et ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative.

5. En deuxième lieu, la SCI Charlemagne soutient que le jugement est entaché d'omission à statuer dès lors que certains de ses moyens n'ont pas fait l'objet d'un examen par les premiers juges.

6. Il ressort du jugement litigieux que les moyens tirés de l'absence de précision des conditions encadrant la subdélégation de l'exercice du droit de préemption, de l'absence d'entrée en vigueur de la décision du maire de déléguer le droit de préemption, de l'incompétence du directeur général adjoint de l'EPF Lorraine pour signer la décision contestée et de l'absence d'effets juridiques de la délibération du 9 février 1996 de la CUGN, qui ne pourrait servir de fondement à la décision du maire de déléguer le droit de préemption urbain, ont fait l'objet d'un examen par les premiers juges. Par suite, la SCI Charlemagne ne peut utilement soutenir que le jugement qu'elle critique est entaché d'omissions à statuer.

Sur la légalité de la décision du 15 février 2013 :

Sur le défaut de base légale :

7. La SCI Charlemagne soutient que les premiers juges ont estimé à tort que la révision d'un plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme n'ont ni pour objet ni pour effet de rendre caduc le droit de préemption institué sous l'empire du plan d'occupation des sols antérieur et prive ainsi de base légale la décision contestée.

8. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : " Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code dans sa version applicable : " (...) lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent, de par la loi ou ses statuts, pour l'élaboration des documents d'urbanisme et la réalisation de zones d'aménagement concerté, cet établissement est compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain ".

9. Par une délibération du 9 février 1996, le conseil de la Communauté urbaine d'agglomération du Grand Nancy a confirmé l'exercice du droit de préemption urbain " dans les conditions identiques à celles retenues par les communes membres " et l'a délégué à celles-ci, hormis le cas d'intervention bien définies du ressort des compétences communautaires (le secteur Port aux Planches à Nancy et des biens situés sur un emplacement réservé à un plan d'occupation des sols au profit de la communauté urbaine). Par une délibération du 25 janvier 2008, le même conseil communautaire a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Max en rappelant que " l'approbation du plan local d'urbanisme actualise, de fait, les délimitations et dénominations des zones sur lesquelles le droit de préemption urbain a été délégué à la commune de Saint-Max par délibération du conseil communautaire du 9 février 1996, c'est-à-dire l'ensemble des zones U et AU du plan local d'urbanisme ".

10. Alors que le renouvellement des conseils municipaux, après les élections de 2001, n'a eu aucune incidence sur le caractère exécutoire de la délibération du 9 février 1996 précitée non plus que sur le transfert du droit de préemption à la commune de Saint-Max, la délibération du 25 janvier 2008 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de Saint-Max, a explicitement rappelé l'existence et l'étendue de la délégation du droit de préemption au profit de cette commune. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale manque en fait et doit être écarté.

Sur la décision de subdélégation du maire de la commune de Saint-Max :

12. En premier lieu, la SCI Charlemagne soutient que le conseil municipal ne pouvait subdéléguer l'exercice du droit de préemption délégué au maire par le conseil municipal et qu'il n'a pas défini précisément les conditions de subdélégation de l'exercice du droit de préemption du maire à l'EPFL.

13. Aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme: " le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation (...). Cette délégation (...) peut être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien (...) " et aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal (...) ".

14. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un maire peut se voir déléguer par le conseil municipal, pour la durée de son mandat, non seulement l'exercice du droit de préemption dont la commune est titulaire, mais aussi le pouvoir de déléguer, à l'un des mandataires mentionnés à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, cet exercice pour une opération donnée. Le conseil municipal qui délègue au maire l'exercice du droit de préemption urbain n'est pas tenu de fixer des conditions particulières à cette délégation.

15. Par une délibération du 20 octobre 2008 qui n'a pas été rapportée, le conseil municipal de la commune de Saint-Max a accordé une délégation générale au maire " pour intenter au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme dans tous les cas pour lesquels le conseil municipal est compétent, que la commune en soit titulaire ou délégataire " et a précisé que le maire pouvait " déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme ". Par suite, le conseil municipal avait suffisamment défini les hypothèses dans lesquelles le maire de la commune pouvait déléguer le droit de préemption aux mandataires visés par l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme.

16. En deuxième lieu, la SCI Charlemagne soutient que la décision de subdélégation est imprécise.

17. Il ressort de la décision n° 396 du 15 février 2013 que le maire de la commune de Saint-Max, après avoir rappelé les termes du courrier du tribunal de grande instance de Nancy l'informant de la vente de l'ensemble immobilier en cause, a exposé que la commune " travaillait sur la requalification de ses entrées de ville et que la maîtrise foncière favoriserait la mise en oeuvre d'un projet immobilier de qualité contenant le cas échéant, des logements sociaux ". La commune a ainsi, par la décision contestée, qui était suffisamment précise, délégué à l'EPFL l'exercice du droit de préemption urbain sur les parcelles AK 314, AK 471, AK 472 et AK 473 situées 4, 6, 8 rue Kennedy à Saint-Max. Par suite, la décision de subdélégation n'est pas imprécise.

18. En troisième lieu, la SCI Charlemagne soutient que la décision du 15 février 2013, par laquelle le maire de la commune de Saint-Max a délégué à l'EPFL l'exercice du droit de préemption n'a pas été régulièrement publiée et n'était pas entrée en vigueur à la date de l'exercice du droit de préemption.

19. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...)/ Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (...) ".

20. Il ressort des pièces du dossier que par délibérations des 20 octobre 2008 et 6 juillet 2009, le conseil municipal de la commune de Saint-Max a donné délégation au maire pour exercer le droit de préemption en vertu du 15° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. La décision contestée du maire n° 2013-396 du 15 février 2013 déléguant l'exercice du droit de préemption à l'EPFL comporte la mention de sa transmission à la préfecture et du fait qu'elle a été rendue exécutoire le 15 février 2013. Un certificat d'affichage du 18 février 2013 du maire de Saint-Max certifie que la décision n° 396 du 15 février 2013 a été affichée le même jour et publiée au recueil des actes administratifs n° 77 (période du 1er janvier 2013 au 15 février 2013) p. 32. Un second certificat du 2 décembre 2014 confirme que la décision contestée a été affichée le 15 février 2013 " au lieu habituellement prévu à cet effet à la mairie ". Ces certificats établissent l'existence d'un affichage au 15 février 2013 et l'allégation selon laquelle la directrice générale des services aurait dit, lors de l'audience de référé, " ne pas avoir eu le temps de procéder à l'affichage de la décision ", expressément contredite par l'attestation sur l'honneur qu'elle a signée le 28 novembre 2014, n'est pas étayée par des éléments de preuve suffisants. Dès lors, la SCI Charlemagne ne peut soutenir que la décision du 15 février 2013 n'était pas entrée en vigueur le 15 février 2013, date de la décision de préemption de l'EPFL.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de subdélégation du maire de la commune de Saint-Max, en date du 15 février 2013, n'est pas irrégulière.

Sur l'incompétence du signataire de la décision de préemption :

22. La SCI Charlemagne soutient que M.D..., directeur général adjoint de l'EPFL ne disposait pas d'une délégation de signature régulière pour signer la décision de préemption, et que seul le directeur est autorisé à exercer le droit de préemption par délégation du conseil d'administration.

23. Aux termes de l'article R. 321-10 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " le directeur général, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement public foncier de l'Etat, de l'établissement public d'aménagement ou de l'Agence foncière et technique de la région parisienne les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire (...) ". Selon l'article R. 321-9 du même code, le directeur général peut déléguer sa signature.

24. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération n° 09/100 du 16 décembre 2009, suffisamment précise, le conseil d'administration de l'EPFL a décidé de déléguer au directeur général ou à son adjoint l'exercice des droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire. Au surplus, par une décision n° 2012/79, le directeur général de l'EPFL a donné délégation de signature au directeur général adjoint, M.D..., en particulier " pour tout acte d'acquisition foncière dans la limite de cinq millions d'euros ". L'immeuble acquis par l'exercice du droit de préemption litigieux, qui est une modalité d'acquisition, étant d'une valeur vénale inférieure à cinq millions d'euros, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.

Sur la méconnaissance de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme :

25. La SCI Charlemagne soutient que l'EPFL ne justifie pas avoir transmis la décision attaquée au représentant de l'Etat dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l'adjudication a eu lieu, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme.

26. Aux termes de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme relatif à la procédure de préemption sur les ventes par adjudication : " les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. / Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 213-6. / Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire. (...). ".

27. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 février 2013 par laquelle l'EPFL a décidé de se substituer à la SCI Charlemagne, adjudicataire des parcelles en litige, en exerçant le droit de préemption qui lui avait été délégué, a été notifiée au greffe du tribunal de grande instance par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 février 2013, reçu le lendemain et qu'elle avait été transmise au préfet le 19 février 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme doit être rejeté.

Sur la méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme :

28. La SCI Charlemagne soutient que la mise en oeuvre du droit de préemption urbain n'est pas justifiée dès lors que la réalisation d'un programme immobilier comprenant des logements en accession n'est pas de nature à justifier un intérêt général suffisant.

29. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé / Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone (...) ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code: " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme (...) ".

30. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit pour constituer des réserves foncières, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. Le juge de l'excès de pouvoir vérifie si le projet d'action ou d'opération en cause est de nature à justifier légalement l'exercice de ce droit, et c'est un contrôle normal que le juge exerce sur l'intérêt général suffisant de l'opération.

31. Il ressort des pièces du dossier que dès le 18 juillet 2011, la commune de Saint-Max a proposé au propriétaire d'acquérir les parcelles en cause, en notant que la ville travaillait à la requalification de ses entrées de ville, ce qui concernait, dans un premier temps, le quartier Saint-Michel Jéricho, dans un second temps, le secteur Barthou-Kennedy, avec la réhabilitation du Château du Pont de la Meurthe et le traitement des façades de tous les immeubles jouxtant la place Barrois. Le 20 mars 2012, a été effectuée une étude de faisabilité d'un projet de construction sur ces parcelles d'un ensemble immobilier de 51 logements attenants à la Maison des associations dont la reconstruction fait partie du projet de réaménagement conjoint à la rénovation du Château. Par suite, la décision contestée du 15 février 2013 du maire de la commune de Saint-Max, motivée par les mêmes motifs, est justifiée par la réalisation d'une opération d'intérêt général qui a pour objet la mise en oeuvre d'un projet urbain d'intérêt général, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que le projet ne comporte pas de logements sociaux et ne s'intègre pas dans le programme local de l'habitat. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.

32. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Charlemagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 février 2013. Les conclusions à fin d'injonction présentées par la SCI Charlemagne doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPFL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI Charlemagne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI Charlemagne une somme de 500 euros à verser à l'EPFL, à la communauté urbaine du Grand Nancy et à la commune de Saint-Max, chacun, au titre des frais qu'ils ont exposés pour leur défense.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Charlemagne est rejetée.

Article 2 : La SCI Charlemagne versera à l'Etablissement public foncier de Lorraine, à la Communauté urbaine du Grand Nancy et à la commune de Saint-Max, une somme de 500 euros (cinq cents euros) chacun, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Charlemagne, à l'Etablissement public foncier de Lorraine (EPFL), à la Communauté urbaine du Grand Nancy et à la commune de Saint-Max.

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N° 15NC01261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01261
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LUISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-03-31;15nc01261 ?
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