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17/03/2016 | FRANCE | N°15NC02045

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 15NC02045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté en date du 31 octobre 2014 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'exécution forcée.

Par un jugement n°1500130 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 29 septembre 2015, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté en date du 31 octobre 2014 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'exécution forcée.

Par un jugement n°1500130 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2015, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 avril 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Doubs du 31 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer, à titre principal une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de la remise effective de ce titre, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans les huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, ou 500 euros en cas de jonction, à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est illégale au regard des dispositions des articles L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa mère doit être admise au séjour pour motif médical et qu'il doit être, par suite, admis au séjour à titre exceptionnel ou au titre de son droit à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rousselle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant kosovar né le 28 octobre 1990, est entré irrégulièrement en France le 19 juin 2013, en compagnie de ses parents, ainsi que de son frère et de sa soeur mineurs, afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 novembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 septembre 2014 ; que le préfet du Doubs a, par un arrêté du 31 octobre 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que, M. A...relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est consécutive au rejet, par l'OFPRA et la CNDA, de la demande d'asile de MA... ; que si, ainsi qu'il en avait la possibilité, le préfet a également examiné s'il pouvait être admis au séjour à un autre titre, et, notamment, au regard de l'article L. 313-14, M.A..., âgé de 24 ans à la date de la décision attaquée, célibataire sans enfant, ne peut, en l'espèce, utilement invoquer l'état de santé de sa mère pour bénéficier d'un titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 doit être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, que l'entrée en France du requérant est récente ; qu'il est dépourvu de toute famille en France autre que ses parents, qui sont également en situation irrégulière, et n'en est pas dépourvu au Kosovo, pays dont il a la nationalité ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle du requérant ;

5. Considérant enfin que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent qu'aux étrangers eux-mêmes malades et non aux accompagnants de personnes malades ; que, par suite M. A...ne peut utilement soutenir que le préfet, en prenant l'arrêté attaqué sans prendre en compte l'état de santé de sa mère, aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

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N°15NC02045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02045
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-03-17;15nc02045 ?
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