La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2016 | FRANCE | N°15NC00853

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 mars 2016, 15NC00853


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé l'autorisation d'exploiter une surface de 11 ha 96 a et 11 ca et a autorisé Mme C...à exploiter 66 ha 79 a et 75 ca de terres et 79 a 66 ca de vignes situées sur les communes de Glannes, Blacy, Huiron et Saint-Ouen-Domprot.

Par un jugement n° 1301322 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 8 avril 2013

.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2015 et un mém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé l'autorisation d'exploiter une surface de 11 ha 96 a et 11 ca et a autorisé Mme C...à exploiter 66 ha 79 a et 75 ca de terres et 79 a 66 ca de vignes situées sur les communes de Glannes, Blacy, Huiron et Saint-Ouen-Domprot.

Par un jugement n° 1301322 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 8 avril 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2015 et un mémoire enregistré le 6 octobre 2015, MmeC..., représentée par la Selas Cabinet Devarenne Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301322 du 17 mars 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) sauf à renvoyer les parties devant le tribunal administratif, de rejeter la demande de M.E... ;

3°) de mettre à la charge de M. E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...soutient que :

- le jugement a été rendu selon une procédure irrégulière dès lors qu'elle a été rendue destinataire de la procédure sans être informée de ce qu'elle pouvait produire et sous quel délai, une telle irrégularité ne pouvant être couverte par la réception postérieure du seul avis d'audience ; seule la voie de l'appel lui était ouverte ;

- le tribunal a statué ultra petita dès lors qu'il n'était pas saisi de l'article 2 de l'arrêté du 8 avril 2013 par lequel le préfet de la Marne lui a délivré une autorisation d'exploiter ;

- le préfet a estimé à bon droit qu'il y avait lieu de consolider son installation en ajoutant aux parcelles pour lesquelles l'autorisation d'exploiter lui a été donnée, sans demande concurrente, celles pour lesquelles M. E...avait formé une demande d'autorisation concurrente ; le schéma départemental d'orientation des structures agricoles vise la consolidation d'une installation et non celle d'une exploitation existante ;

- subsidiairement, le tribunal aurait dû limiter l'annulation de l'arrêté d'autorisation délivré à Mme C...à la seule partie concernant la demande concurrente de M. E....

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2015, M. E...représenté par la SCP ACG, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête de Mme C...est irrecevable si l'intéressée n'était pas regardée comme une partie au litige de première instance et que ses moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en observations, enregistré le 25 septembre 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et au rejet de la demande de M.E....

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 8 avril 2013 du préfet de la Marne dès lors que le motif d'annulation est erroné, que la demande de première instance était partiellement irrecevable et que les moyens de M. E...n'étaient pas fondés.

Par une ordonnance du 15 septembre 2015, l'instruction a été close au 15 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande du 12 octobre 2012, Mme C...a sollicité du préfet de la Marne qu'il l'autorise à exploiter 66 ha 79 a et 75 ca de terres agricoles et 79 a 66 ca de vignes à Glannes, Blacy, Huiron et Saint-Ouen-Domprot. Par une demande enregistrée le 4 mars 2013, M.E..., exploitant agricole, a demandé l'autorisation d'agrandir son exploitation par l'ajout de 11 ha 96 a et 11 ca de terres qu'il possède en indivision et comprises dans la surface visée par la demande de Mme C...dans les communes de Huiron et de Glanne. Par l'article 1er de son arrêté du 8 avril 2013, le préfet de la Marne a fait droit à la demande de Mme C...et par son article 2, il a refusé l'autorisation d'exploiter sollicitée par M.E.... Par une décision du 5 juin 2013 le préfet de la Marne a rejeté le recours gracieux de M.E.... Mme C...relève appel du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a annulé, à la demande de M. E..., l'arrêté du 8 avril 2013.

Sur la régularité du jugement et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé l'autorisation accordée par le préfet de la Marne à Mme C...:

2. Il ressort des pièces du dossier que dans sa demande de première instance, M. E... n'avait demandé l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2013 qu'en tant que le préfet de la Marne lui avait refusé l'autorisation d'agrandir son exploitation par l'ajout de 11 ha 96 a et 11 ca de terres et non pas en tant que, par son article 1er, il autorisait Mme C...à exploiter 66 ha 79 a et 75 ca de terres agricoles et 79 a 66 ca de vignes.

3. Il est vrai que dans un mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 13 février 2014, M. E...avait également demandé l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 avril 2013 en tant qu'il accordait à Mme C...l'autorisation d'exploiter les 11 ha 96 a et 11 ca de terres faisant l'objet des deux demandes concurrentes. Toutefois, ces conclusions ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, qui avait commencé à courir à la date à laquelle M. E...avait reçu la notification, comportant l'indication des voies et délais de recours, de l'arrêté contesté, soit au plus tard le 24 avril 2013, date à laquelle M. E...a formé un recours gracieux contre l'arrêté en précisant qu'il venait d'en recevoir une copie. Ce recours gracieux ne portait que sur l'arrêté préfectoral en tant qu'il refusait à M. E...l'autorisation d'exploiter et non en tant qu'il accordait une autorisation à MmeC.... Ainsi, il n'a pas interrompu le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 8 avril 2013 en tant qu'il accordait l'autorisation à Mme C.... Dans ces conditions, les conclusions nouvelles présentées le 13 février 2014 devant le tribunal administratif étaient tardives et par suite irrecevables.

4. C'est donc à tort que le tribunal administratif, après avoir regardé dans les visas la demande de M. E...comme tendant à l'annulation tant du refus qui lui avait été opposé que de l'autorisation accordée à Mme C...d'exploiter 11 ha 96 a et 11 ca, a annulé l'arrêté litigieux dans sa totalité. Ainsi, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a statué sur des conclusions dont il n'était pas saisi. Mme C...est dès lors fondée à soutenir que le jugement contesté est entaché d'irrégularité en tant qu'il a annulé l'autorisation qui lui avait été accordée par le préfet de la Marne, soit l'article 1er de l'arrêté du 8 avril 2013. Le jugement contesté doit ainsi être annulé dans cette mesure.

Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur le refus d'autorisation opposé à M. E... :

5. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu le moyen tiré de ce que le motif de refus opposé à M. E...n'était pas fondé dès lors que la demande de Mme C... ne relevait pas du rang de priorité n° 1 du schéma départemental d'orientation des structures agricoles.

6. Aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1. / L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. En outre, il vise : / - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; / - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ; / - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient ".

7. Aux termes de l'article L. 331-3 du même code :" L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...)".

8. Le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Marne établi l'arrêté préfectoral du 9 août 2007 dispose que pour le secteur polyculture élevage, " A- les orientations ont notamment pour objectifs : / -1- de favoriser l'installation de jeunes agriculteurs dans le cadre familial, sur des structures viables. Lorsque les structures ne sont pas viables, l'objectif est de conforter les installations réalisées dans le cadre familial. Il est également prioritaire de favoriser les installations de jeunes agriculteurs qui ne seraient pas issus du milieu agricole (...) / B - Les priorités sont ainsi définies : / Les autorisations d'exploiter sont accordées selon l'ordre de priorité suivant : / 1- Installation aidée d'un jeune agriculteur dans le cadre familial après réalisation d'un Plan de Développement d'exploitation (PDE), ou consolidation de l'installation dans le cadre familial d'un jeune agriculteur dont la structure a une surface inférieure à une Unité de Référence (UR), ou Installation aidée d'un jeune agriculteur hors cadre familial après réalisation d'un PDE. / 2-Installation progressive d'un agriculteur double-actif, proposant un programme prévisionnel lui permettant d'atteindre une surface de 1, 6 UR et de devenir exploitant à titre exclusif, ou consolidation de structures dont la surface est inférieure à 1, 6 UR si l'agriculteur a moins de 55 ans ou si l'un de ses descendants (jusqu'au 3ème degré) est engagé dans une procédure d'obtention de la capacité professionnelle, ou consolidation ou réinstallation d'agriculteurs âgés de moins de 55 ans ou ayant un descendant (jusqu'au 3ème degré) engagé dans une procédure d'obtention de la capacité professionnelle, suite à une expropriation dans le cadre d'une procédure d'utilité publique (DUP / 3- Installation et consolidation des exploitations de doubles-actifs si ceux-ci ont comme finalité de devenir exploitants à titre principal, ou Consolidation ou réinstallation d'agriculteurs âgés de moins de 55 ans ou ayant un descendant (jusqu'au 3ème degré) engagé dans une procédure d'obtention de la capacité professionnelle suite à une diminution de surface autre qu'une expropriation. / 4- Autres agrandissements, compensations et autres demandes ". L'arrêté préfectoral du 23 juillet 2007 fixe l'unité de référence (UR) à 100 hectares en polyculture-élevage et à 4 hectares en vignes pour le département de la Marne.

9. Il résulte des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural dans sa version alors en vigueur, que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Il peut être conduit à délivrer plusieurs autorisations lorsque plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et qu'aucun autre candidat ne relève d'un rang supérieur. Dans cette hypothèse, la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles est sans influence sur la liberté du propriétaire des terres de choisir la personne avec laquelle il conclura un bail.

10. Le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter, est tenu de rejeter cette demande lorsqu'un autre agriculteur, prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles a également présenté une demande d'autorisation portant sur les mêmes terres.

11. Il résulte de la définition des priorités et des orientations du schéma départemental d'orientation des structures agricoles de la Marne que la consolidation d'une installation qui n'est pas aidée dans le cadre d'un plan de développement d'exploitation peut relever du rang de priorité n° 1 dès lors que la structure pour laquelle la demande d'autorisation est déposée a une surface inférieure à une unité de référence et permet de consolider l'installation d'un jeune agriculteur dans le cadre familial.

12. Mme C...a sollicité, outre une demande portant sur 79 a 66 ca de vignes, l'autorisation d'exploiter 66 ha 79 a et 75 ca de terres agricoles auparavant exploitées par son père, dont 11 ha 96 a ont fait l'objet d'une demande concurrente de M.E.... Il ressort des pièces du dossier que préalablement à la décision litigieuse du 8 avril 2013, Mme C...n'exploitait pas de terres agricoles mais avait déposé une déclaration préalable d'exploiter une partie de la superficie visée par sa demande d'autorisation et portant sur 47 ha 64 a 69 ca au motif qu'elle souhaitait reprendre l'exploitation de ces terres cédées par son père. Cette déclaration portait sur des terres agricoles devant lui être données à bail à compter du 1er novembre 2013. Dans ces conditions et dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que la structure de l'exploitation envisagée par Mme C...a une surface inférieure à une unité de référence, sa demande d'autorisation doit être regardée comme portant sur une surface permettant de consolider l'installation d'un jeune agriculteur dans le cadre familial au sens des priorités de rang n° 1 du schéma départemental d'orientation des structures agricoles.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme C...est également fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu le moyen tiré de ce que sa demande ne relevait pas du rang de priorité n° 1 du schéma départemental d'orientation des structures agricoles au motif que son projet ne tendait pas à consolider son installation au sens de ce schéma.

14. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige relatif au refus d'autorisation opposé à M. E...par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par celui-ci tant devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que devant la cour en appel.

15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de l'arrêté litigieux que contrairement à ce que soutient M.E..., le préfet de la Marne s'est exclusivement fondé sur les critères établis par le schéma départemental d'orientation des structures agricoles pour statuer sur les demandes dont il était saisi et au nombre desquels figurent l'âge, la situation de famille des demandeurs ou les projet de leurs descendants. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit sur ce point doit, dès lors, être écarté.

16. En deuxième lieu, M. E...ne produit aucun élément probant de nature à établir que la demande de Mme C...comportait des erreurs concernant les superficies décomptées. Le moyen qui n'est pas assorti d'autres précisions ne peut ainsi qu'être écarté.

17. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté par M. E...que sa demande ne relevait pas du rang de priorité n° 1 établi par le schéma départemental d'orientation des structures agricoles. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime et du schéma départemental d'orientation des structures agricoles en autorisant Mme C... à exploiter une surface de 11 ha 96 a et 11 ca de terres agricoles tout en lui refusant d'exploiter cette même surface ne peut ainsi qu'être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a légalement annulé l'arrêté du 8 avril 2013 en tant qu'il avait refusé l'autorisation d'exploiter sollicitée par M.E....

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C...présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1301322 du 17 mars 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande de M. E...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. E...et de Mme C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à M. A...E...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

''

''

''

''

5

N° 15NC00853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00853
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-03-10;15nc00853 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award