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01/03/2016 | FRANCE | N°15NC00260

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 mars 2016, 15NC00260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...et Mme A...-F... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 22 mars 2012 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a confirmé la décision du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Moselle du 30 novembre 2011 rejetant la demande des docteurs Thomas A...et Magalie A...-F... tendant à l'abrogation de l'autorisation accordée le 4 août 1981 aux docteurs Serge Michel et Patrick Schneider d'ouvrir un cabinet secondaire

Sarrebourg.

Par un jugement n° 1203550 du 9 décembre 2014, le tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...et Mme A...-F... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 22 mars 2012 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a confirmé la décision du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Moselle du 30 novembre 2011 rejetant la demande des docteurs Thomas A...et Magalie A...-F... tendant à l'abrogation de l'autorisation accordée le 4 août 1981 aux docteurs Serge Michel et Patrick Schneider d'ouvrir un cabinet secondaire à Sarrebourg.

Par un jugement n° 1203550 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 22 mars 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 5 mars 2015, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 décembre 2014 ;

2°) de rejeter la requête de M. A...et Mme A...-F... formée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A...et Mme A...-F... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; les mémoires en défense qu'il a produits comme ceux émanant des bénéficiaires de l'autorisation litigeuse n'ont pas été analysés ;

- le jugement est insuffisamment motivé et méconnait les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; il n'est pas répondu à l'argumentation non inopérante soulevée en défense, ni justifié de la délimitation que le tribunal a retenue pour apprécier les besoins des malades et de l'insuffisance de l'offre de soins au cours des périodes de congés de M. A...et de Mme A...-F... ;

- le tribunal a retenu une zone géographique dépourvue de pertinence pour l'appréciation des besoins des malades ; il a fait une application erronée de l'article R. 4113-74 du code de la santé publique ; les premiers juges ne devaient pas écarter la population de la commune de Saverne qui n'est distante que de 29 kilomètres de Sarrebourg et de 10 kilomètres de Phalsbourg ; par ailleurs, le maintien du cabinet secondaire des docteurs Michel et Schneider est nécessaire pour assurer les soins pendant les périodes de congés de M. A...et de Mme A...-F... ;

- saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour écartera le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête diligentée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Moselle qui est inopérant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2015, M. D...A...et Mme E... A...-F..., représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tréand, président assesseur,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M. A...et Mme A...-F....

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ;

2. Considérant que le tribunal pouvait, sans entacher son jugement d'irrégularité, se borner, dans l'analyse des mémoires en défense produits devant lui par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, à relever que ce dernier faisait valoir que les moyens de la requête formée par M. A...et Mme A...-F... n'étaient pas fondés, dès lors que ces mémoires se limitaient à la réfutation des moyens présentés par les demandeurs ; que si les premiers juges n'ont pas indiqué dans les visas du jugement que les dispositions de l'article R. 4127-270 du code de la santé publique n'étaient pas applicables au cas d'espèce, ils ont implicitement mais clairement répondu à ce moyen en appliquant à bon droit les dispositions de l'article R. 4113-74 du même code dont M. A...et Mme A...-F... sollicitaient l'application dans leur mémoire en réplique enregistré le 13 février 2013 ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas, sur ce point, entaché d'irrégularité ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;

4. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et des docteurs Michel et Schneider, a expressément répondu au moyen soulevé par M. A...et Mme A...-F... tiré de la satisfaction des besoins des malades en matière de soins en orthodontie dento-faciale dans le secteur de Sarrebourg ; que, par suite, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation ;

Sur le fond :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4113-74 du code de la santé publique : " Les membres d'une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune. / Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires l'une ou plusieurs des disciplines pratiquées par ses membres si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences. (...) " ;

6. Considérant que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, par sa décision du 22 mars 2012, rejeté la demande de M. A...et Mme A...-F... tendant à l'abrogation de la décision du 4 août 1981 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Moselle a autorisé la SCP de chirurgiens-dentistes des docteurs Michel et Schneider, spécialisés en orthodontie dento-faciale (ODF), à ouvrir un cabinet secondaire situé à Sarrebourg ;

7. Considérant que, pour refuser d'abroger la décision du 4 août 1981 du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Moselle, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est fondé sur la circonstance que la satisfaction de l'offre de soins correspondant aux besoins de la population ne pouvait être remplie " dans la moyenne " dans les secteurs géographiques de Sarrebourg et de Phalsbourg sans que les docteurs Michel et Schneider soient autorisés à exercer leur activité dans un cabinet secondaire situé à Sarrebourg ; qu'il n'a toutefois précisé ni la pertinence des secteurs géographiques retenus, ni ce qu'était la moyenne à retenir pour apprécier la satisfaction des besoins de la population au regard de l'offre de soins ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrondissement de Sarrebourg, qui est le secteur géographique pertinent pour apprécier, en matière de proximité de l'offre de soins en orthodontie dento-faciale, la satisfaction des besoins des malades dans cette spécialité, comptait, d'après l'INSEE, 64 374 habitants en 2012 ; qu'en tenant compte de la présence de M. A...et Mme A...-F..., installés respectivement à Sarrebourg en 2009 et Phalsbourg en 2011, la densité de chirurgiens-dentistes spécialisés en ODF était donc d'un praticien pour un peu plus de 32 000 habitants ; qu'il n'est pas contesté que, sans qu'il soit tenu compte des cabinets secondaires des docteurs Schneider et Michel, cette densité est supérieure aux densités mosellane (1/35 845 en 2008) et lorraine (1/38 377 en 2008) et légèrement inférieure à la densité nationale (1/30 621) ; que, par ailleurs, M. A...et Mme A... -F... assurent sans être sérieusement contestés que leurs cabinets présentent des jours et heures d'ouverture différents et que si, exceptionnellement, ils prenaient, en même temps, des congés, ils prendraient des remplaçants permettant de prendre en charge leur patientèle, sachant au surplus que tout omnipraticien peut pratiquer des soins en urgence même en orthodontie dento-faciale ; qu'ainsi, l'insatisfaction des besoins, telle qu'elle avait été appréciée à la date à laquelle l'autorisation délivrée aux docteurs Michel et Schneider avait été accordée, n'existait plus, les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 4113-74 du code de la santé publique n'étant plus réunies ; que, de plus, pour apprécier la satisfaction des besoins des malades, il n'y avait pas lieu de tenir compte des habitants de l'arrondissement de Saverne ; qu'en effet, ce dernier comptait, d'après l'INSEE, 93 471 habitants en 2012 alors que seuls 3 chirurgiens-dentistes spécialisés en orthodontie dento-faciale étaient installés à Saverne ; qu'eu égard au courrier daté du 16 mars 2012, adressé par les docteurs Schneider et Michel au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui atteste que ces deux praticiens exercent un tiers de leur activité dans leur cabinet secondaire situé à Sarrebourg, la densité de chirurgiens-dentistes spécialisés en ODF dans cet arrondissement alsacien était alors seulement de 1/40 116 habitants, très inférieure à celle prévalant dans l'arrondissement de Sarrebourg ; que, dès lors, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a entaché sa décision du 22 mars 2012 d'une erreur d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que ses conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, par voie de conséquence, rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, à M. D...A..., à Mme E...A...-F..., à la SCP des chirurgiens Michel et Schneider.

Copie en sera adressée au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Moselle.

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N° 15NC00260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00260
Date de la décision : 01/03/2016
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Chirurgiens-dentistes. Cabinet dentaire.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN et THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-03-01;15nc00260 ?
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