Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 26 mars 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.
Par un jugement n° 1400848 du 29 juillet 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté préfectoral du 26 mars 2014.
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 5 septembre 2014, le préfet de la Marne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 juillet 2014 ;
2°) de rejeter les demandes de M. C...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur des faits postérieurs à l'arrêté du 26 mars 2014 ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de M.C..., alors que le requérant, inscrit en licence " électronique électrotechnique automatique " à Montpellier, a validé en 2010 sa deuxième année, avant d'échouer à trois reprises en troisième année, avec des notes qui ne démontraient aucune progression ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, complété par des mémoires enregistrés les 2 mars et 22 avril 2015, M. C..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Marne ne sont pas fondés.
Par décision du 18 décembre 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tréand, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet de la Marne relève appel du jugement du 29 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 26 mars 2014 refusant de renouveler le titre de séjour de M. C..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;
Sur l'appel principal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année universitaire 2009/2010, M. C...s'est inscrit en deuxième année de licence " sciences pour l'ingénieur ", option " électronique électrotechnique automatique " à l'université de Montpellier et qu'il a seulement obtenu le 4ème semestre correspondant à cette formation avec une moyenne de 9,96/20 ; qu'au titre des années universitaires 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013, il s'est inscrit en troisième année de cette licence à l'université de Montpellier échouant à trois reprises à obtenir les semestres 5 et 6 lui permettant d'obtenir son diplôme de licence ainsi que le troisième semestre de deuxième année ; qu'au cours de l'année universitaire 2013/2014, il s'est inscrit en 3ème année de licence " sciences pour l'ingénieur " à l'université de Reims-Champagne-Ardenne ; que, par arrêté du 26 mars 2014, le préfet de la Marne a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire dont il bénéficiait sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'en admettant qu'à la date où a été adopté l'arrêté litigieux, M. C... avait produit un relevé de notes daté du 28 janvier 2014 attestant qu'il avait obtenu avec une moyenne de 10,81/20 le premier semestre de sa seconde année de licence et une attestation du responsable de l'UFR " sciences exactes et naturelles " de l'université de Reims Champagne-Ardenne datée du 20 mars 2014 établissant que l'intéressé avait validé sa deuxième année de licence en janvier 2014, il ressort des pièces du dossier qu'après plus de quatre années d'études universitaires, M. C...n'avait validé qu'une année d'études supérieures ; que les circonstances, postérieures à l'arrêté litigieux, que l'appelant ait validé sa licence au titre de l'année universitaire 2014/2015 et se serait inscrit en première année de master " électricité électronique automatique informatiques industrielles " au titre de la même année, sont sans influence sur la légalité de la décision querellée ; qu'ainsi, M. C... ne démontre pas le sérieux de son parcours universitaire à la date à laquelle a été adopté l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, en estimant qu'à la date de la décision attaquée, le caractère réel et sérieux des études de l'intéressé n'était pas établi, le préfet de la Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'il s'ensuit que M. C... n'ayant présenté aucun autre moyen sur lequel la cour devrait statuer par l'effet dévolutif de l'appel, le préfet de la Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 26 mars 2014 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. C...une somme en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 juillet 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... D....
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 14NC01727