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01/03/2016 | FRANCE | N°14NC00666

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 mars 2016, 14NC00666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Optical Center a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 4 mai 2011 par laquelle le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle a décidé son déconventionnement pour une durée de trois mois avec sursis en lui imposant d'afficher cette décision dans ses établissements du Bas-Rhin et de la Moselle.

Par un jugement n° 1103320 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devan

t la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2014 et 5 janvier 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Optical Center a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 4 mai 2011 par laquelle le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle a décidé son déconventionnement pour une durée de trois mois avec sursis en lui imposant d'afficher cette décision dans ses établissements du Bas-Rhin et de la Moselle.

Par un jugement n° 1103320 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2014 et 5 janvier 2015, la société Optical Center, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 février 2014 ;

2°) d'annuler la décision du directeur de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle du 4 mai 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement notifié n'est pas signé, ce qui entache également la minute du jugement ;

- le jugement est entaché de contradiction de motifs ;

- le tribunal a dénaturé les faits en considérant que les pièces du dossier permettaient d'établir que les mentions reprochées à la société avaient été constatées sur le site internet de la société ou dans le cadre de publipostage ;

- la décision du 4 mai 2011 est insuffisamment motivée ;

- la décision constitue une rupture d'égalité devant la loi dès lors que d'autres opticiens ont des pratiques similaires ;

- la décision méconnaît l'article 4 du décret du 13 avril 2007 qui n'interdit pas la publicité pour le contrôle de l'acuité visuelle ;

- la mention " tiers payant mutuelle " a été retirée de ses vitrines et ne subsiste que sur des panneaux à l'intérieur du magasin, ce qui est autorisé par l'article L. 165-8 du code de la sécurité sociale ;

- le contrôle de l'acuité visuelle n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 165-8 ;

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle a été prise plus d'un mois après la réunion de la commission paritaire régionale et que cette dernière, après avoir vérifié la réalisation des engagements pris par la société, n'a pas proposé de sanction et n'a pas été reconsultée avant que le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle prenne sa décision ;

- la décision attaquée est disproportionnée aux manquements relevés à l'encontre de la société.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2014, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, venant aux droits de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, représentée par Me A...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Optical Center sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 novembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2015.

Un mémoire présenté pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle a été enregistré le 23 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n°2007-553 du 13 avril 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle.

1. Considérant que la société Optical Center a choisi d'adhérer à la convention signée le 14 octobre 2003 entre, d'une part, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de mutualité sociale agricole, la caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et, d'autre part, la fédération nationale des opticiens de France et l'union nationale de l'optique mutualiste ; que, par décision du 17 janvier 2011, le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle lui a infligé une sanction de déconventionnement d'un mois avec sursis ; que la société requérante a présenté un recours suspensif auprès de la commission paritaire nationale qui a émis un avis le 4 avril 2011 ; que, par décision du 4 mai 2011, le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle a porté la sanction de déconventionnement de un à trois mois avec sursis ; que la société Optical Center relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la convention signée le 14 octobre 2003 : " La commission paritaire régionale ne peut proposer que des sanctions touchant à la situation de l'opticien au regard de l'application des dispositions de la présente convention : - soit un avertissement avec mise en demeure, - soit un déconventionnement valant suspension de la possibilité de pratiquer la dispense d'avance des frais avec ou sans sursis pour une période pouvant aller jusqu'à la date de renouvellement de la convention. / La proposition de déconventionnement doit être étayée par - la gravité des faits constatés, notamment au regard de la nature de la transgression de dispositions réglementaires ou conventionnelles et de l'importance des sommes en jeu, - la répétition de faits ayant déjà donné lieu à un avertissement prononcé contre le même opticien " ;

3. Considérant qu'il ressort des termes de la décision du 4 mai 2011 que sont reprochées à la société Optical center des mentions apposées sur ses vitrines, dans ses magasins et figurant dans ses courriers publicitaires relatives, d'une part, à la prise en charge de ses produits par les régimes complémentaires, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 165-8 du code de la sécurité sociale qui interdisent de telles mentions dans la publicité et, d'autre part, à des contrôles gratuits de la vue alors que l'article 4 du décret du 13 avril 2007 interdit à l'opticien toute publicité sur sa capacité à déterminer la réfraction ; qu'il lui est également reproché des mentions comportant un caractère incitatif à la consommation abusive d'équipements ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces faits sont établis et constituent bien des manquements à ses obligations réglementaires et conventionnelles pouvant, en application des articles 24 et 25 de la convention du 14 octobre 2003, faire l'objet d'une sanction ; que toutefois, ces faits n'ont donné lieu à aucun rappel ni à aucun avertissement antérieur ; que si la société a indiqué que ses courriers publicitaires étaient déjà commandés et comporteraient donc encore les mentions litigieuses pendant une courte durée, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la société aurait choisi de persister dans ses manquements, alors que par ailleurs, les contrôles diligentés par les agents assermentés de la caisse avant que ne soit prise la décision litigieuse, ont permis de constater que la grande majorité des mentions litigieuses avaient été supprimées des vitrines des magasins de la société ; que, dans ces conditions, en prononçant une sanction de déconventionnement de trois mois, même avec sursis, le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle a prononcé une sanction disproportionnée aux faits reprochés ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Optical Center est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Optical center, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle une somme de 1 500 euros à verser à la société Optical center sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 février 2014 et la décision du 4 mai 2011 du directeur de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle sont annulés.

Article 2 : La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle versera à la société Optical Center une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Optical Center et à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle.

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N° 14NC00666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00666
Date de la décision : 01/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-02-01-04 Sécurité sociale. Relations avec les professions et les établissements sanitaires. Relations avec les professions de santé. Auxiliaires médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : BRAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-03-01;14nc00666 ?
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