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25/02/2016 | FRANCE | N°15NC01223

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 février 2016, 15NC01223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...et Mme E...C...épouse A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 28 mai 2014 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.

Par un jugement n° 1404867, 1404870 du 23 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédur

e devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 4 juin 2015 sous le n° 15NC01222, complét...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...et Mme E...C...épouse A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 28 mai 2014 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.

Par un jugement n° 1404867, 1404870 du 23 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 4 juin 2015 sous le n° 15NC01222, complétée par un mémoire enregistré le 9 octobre suivant, M. D...A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2014 dont il fait l'objet ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas motivé en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2015, et un mémoire enregistré le 25 novembre 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

II. Par une requête enregistrée le 4 juin 2015 sous le n° 15NC01223, complétée par un mémoire enregistré le 9 octobre suivant, Mme E...C...épouseA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2014 dont elle fait l'objet ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient les mêmes moyens que ceux qui sont invoqués dans la requête susvisée, enregistrée sous le n° 15NC01222.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2015, et un mémoire enregistré le 25 novembre 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par deux décisions du 28 avril 2015, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. et Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu à l'audience publique.

1. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants géorgiens nés respectivement les 5 octobre 1976 et 26 octobre 1980, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 6 juin 2012 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que leurs demandes ont été rejetées par deux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2013, confirmées par la cour nationale du droit d'asile le 15 avril 2014 ; que, tirant les conséquences de ces décisions rejetant les demandes d'asile de M. et MmeA..., le préfet du Haut-Rhin a, par deux arrêtés du 28 mai 2014, refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 23 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés pris à leur encontre ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'en estimant que M. et Mme A...ne produisaient aucun élément probant de nature à établir qu'ils seraient personnellement exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie et que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des requérants, ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point au regard des dispositions précitées du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

4. Considérant que M. et Mme A...soutiennent qu'ils ne peuvent retourner sans risque dans leur pays d'origine où M. A...indique avoir été témoin, au cours du mois d'avril 2012, de l'existence d'un trafic de méthadone dans la pharmacie dans laquelle les deux époux travaillaient ; que, souhaitant dénoncer ce trafic aux autorités, M. A...précise avoir fait l'objet de menaces de la part de la police spéciale géorgienne, qui était à l'époque aux ordres d'une organisation mafieuse agissant dans leur région de résidence, et dont le ministre de la défense alors en exercice et le frère de celui-ci étaient parties prenantes ; que, toutefois, les éléments qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations, et notamment leur récit circonstancié adressé à la cour nationale du droit d'asile, les deux attestations établies par un proche qui leur aurait conseillé de quitter la Géorgie, et les documents permettant d'établir l'identité de ce dernier ne démontrent pas que les requérants seraient exposés à un risque pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine, alors en outre que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré, dans sa décision précitée du 29 juillet 2013, que les déclarations de M. A... portant sur les faits l'ayant conduit à se réfugier en France accompagné de son épouse présentaient un caractère convenu et schématique et étaient peu vraisemblables ; que par ailleurs, il résulte des documents émanant d'un site internet, également produits par les requérants, que le responsable politique qui serait à l'origine du trafic de méthadone a non seulement quitté ses fonctions, mais a été condamné à une peine de prison pour abus de pouvoir ; que si les requérants produisent en appel un courrier en date du 4 août 2015 par lequel un responsable du ministère de l'intérieur géorgien informe leur avocat de la réouverture de l'enquête pénale engagée à l'encontre de M. A...pour trafic de drogue, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient fait état de l'existence d'une telle procédure pénale dans le cadre de leurs demandes d'asile ; qu'ainsi, M. et Mme A...n'établissent pas qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme E...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.

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N° 15NC01222, 15NC01223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01223
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DEGRÂCES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-02-25;15nc01223 ?
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