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25/02/2016 | FRANCE | N°15NC00162

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 février 2016, 15NC00162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeA... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 23 août 2012 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé que lui soit octroyé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, ainsi que la décision du 23 octobre 2012 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1202466 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23

janvier 2015 et le 19 août 2015, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeA... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 23 août 2012 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé que lui soit octroyé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, ainsi que la décision du 23 octobre 2012 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1202466 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2015 et le 19 août 2015, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 25 novembre 2014 ;

2) à titre principal, d'annuler la décision du 23 août 2012 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé que lui soit octroyé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, ainsi que la décision du 23 octobre 2012 rejetant son recours gracieux ;

3) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer si l'accident survenu le 11 octobre 2007 est imputable au service ;

4) de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'accident dont elle a été victime est survenu dans l'exercice de ses fonctions ;

- il appartient dès lors à la Caisse des dépôts et consignations de prouver le caractère extérieur et étranger de cet accident, ce qu'elle n'a pas fait ;

- l'avis donné par le professeur responsable de l'unité de neurologie du centre hospitalier universitaire de Nancy sur lequel s'est basé le tribunal a été réalisé sur pièces non soumises au contradictoire ;

- elle produit d'autres avis médicaux démontrant que le stress auquel elle a été soumise est à l'origine de l'accident du 11 octobre 2007 ;

- si la cour s'estime insuffisamment informée, une expertise devra être ordonnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2015, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., sage-femme à la maternité régionale de Nancy, a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 11 octobre 2007, au cours d'une allocution publique qu'elle prononçait dans le cadre d'un congrès médical à Nantes ; que, par une décision du 23 août 2012, la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au motif que son accident ne pouvait être considéré comme imputable au service ; que son recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 23 octobre 2012 ; que Mme B...relève appel du jugement du 25 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les établissements publics de santé " sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 novembre 2003 (...) / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'allocation n'est acquis à l'intéressé que si la Caisse des dépôts et consignations donne son accord à l'acte de l'autorité investie du pouvoir de nomination procédant à son attribution ; qu'ainsi, la caisse exerce, en cette matière, un pouvoir de décision ; que ni l'avis de la commission de réforme relatif aux droits à congés de maladie de l'agent concerné, ni la décision prise par l'autorité administrative compétente dans le cadre de la détermination des droits à congés de maladie de l'agent ne peuvent avoir pour effet de priver la Caisse des dépôts et consignations de ce pouvoir de décision ;

4. Considérant qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service ; qu'il en va de même pour tout accident survenu alors que le fonctionnaire est en mission, sauf s'il a eu lieu lors d'une interruption de cette mission pour des motifs personnels ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accident dont a été victime Mme B...le 11 octobre 2007 s'est produit alors qu'elle prononçait une intervention lors d'un congrès médical ; qu'elle verse au dossier l'ordre de mission délivré par son administration en vue de la participation à ce congrès ; qu'ainsi, l'accident en cause est survenu alors que l'intéressée était en mission, dans l'exercice d'une activité qui constitue le prolongement normal de ses fonctions ;

6. Mais considérant qu'il ressort notamment du récapitulatif des relevés tensionnels établis à l'occasion des visites médicales annuelles réalisées de 1995 à 2007, que MmeB..., âgée de 49 ans au moment de son accident, souffrait d'hypertension artérielle depuis 2002, pour laquelle il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait suivi un traitement ; que, le professeur responsable de l'unité de neurologie vasculaire du centre hospitalier universitaire de Nancy a conclu, dans son avis du 4 juin 2012, que, compte tenu en particulier de cette pathologie, dont souffrait la requérante depuis plusieurs années, et de la localisation profonde de l'hématome constaté dans les suites de son accident, il n'était pas possible d'établir un lien de causalité direct et certain entre la présentation de la conférence et la survenue de l'accident ; que cet avis, sollicité par la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de la procédure de demande d'allocation temporaire d'invalidité de la requérante, a pu être débattu contradictoirement par les parties en première instance et en appel ; que si les autres avis médicaux produits par la requérante constatent le contexte de stress et de fatigue dans lequel s'est produit l'accident, ils ne permettent pas de remettre utilement en cause la conclusion de l'avis du 4 juin 2012, alors au demeurant qu'il est établi que l'hypertension artérielle est un facteur de risque majeur des accidents vasculaires cérébraux, en particulier de type hémorragique ; que, dans ces conditions, les circonstances particulières liées à l'état de santé préexistant de Mme B...permettent de détacher du service l'accident vasculaire cérébral dont a été victime la requérante ; que par suite, c'est à bon droit que la Caisse des dépôts et consignations a refusé de reconnaitre cet accident comme imputable au service ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la Caisse des dépôts et consignations.

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N° 15NC00162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00162
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Allocation temporaire d'invalidité. Notion d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP GOTTLICH-LAFFON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-02-25;15nc00162 ?
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