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04/02/2016 | FRANCE | N°15NC00479

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04 février 2016, 15NC00479


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2014 du préfet du Bas-Rhin portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1405782 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2015, MmeA..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d

'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui déliv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2014 du préfet du Bas-Rhin portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1405782 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2015, MmeA..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions contestées ont été signées par une personne n'ayant pas compétence ;

- le préfet a refusé le refus de séjour litigieux et l'obligation de quitter le territoire français en méconnaissance des articles 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 23 juillet 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre.

1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante algérienne, née le 1er juillet 1957, a sollicité, le 28 mai 2008, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le 30 décembre 2008, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, le 5 octobre 2009, Mme A...a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 15 décembre 2009 au 14 juin 2010, puis d'un certificat de résidence algérien pour raisons de santé, valable à compter du

8 juillet 2010 et renouvelé jusqu'au 7 juillet 2012 ; qu'à la suite de l'avis défavorable émis par le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Bas-Rhin, par arrêté du

18 janvier 2013, a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressée et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2013, par jugement du 27 mai 2013 du tribunal administratif de Strasbourg, le préfet du Bas-Rhin a délivré à la requérante un certificat de résidence algérien, pour raisons de santé, valable du 27 mai 2013 au 26 mai 2014 ; que, le

26 mars 2014, Mme A...a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ; qu'à la suite de l'avis défavorable émis le 11 juin 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace, le préfet du Bas-Rhin a par un arrêté du 29 septembre 2014, refusé le renouvellement du certificat de résidence de MmeA... ; que ce refus a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...se borne à reprendre, devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que le préfet du Bas-Rhin se prévaut pour justifier que Mme A...peut bénéficier, en Algérie, d'un traitement approprié à son état de santé, de l'avis émis, le

11 juin 2014, par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace ; que si Mme A...a versé au dossier plusieurs certificats médicaux, ces certificats, notamment ceux établis par le docteur Rohmer et celui établi par le docteur Kobayashi, n'établissent pas, qu'à la date du

29 septembre 2014, Mme A...ne pouvait recevoir dans son pays d'origine un tel traitement ; que la circonstance que Mme A...bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés sur la base d'un taux d'invalidité de 80 % ne constitue pas davantage une telle preuve ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a refusé de renouveler le certificat de résidence dont elle bénéficiait sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

7. Considérant que Mme A...soutient que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations dès lors que, d'une part, elle réside en France depuis dix ans et que, d'autre part, l'ensemble de sa famille se trouve en France ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses propres déclarations qu'un ou plusieurs de ses enfants résident en Algérie ; que par ailleurs la requérante ne justifie pas d'une entrée en France avant le 28 mai 2008 ; qu'ainsi, alors même qu'elle a des frères ou soeurs et un enfant qui résident en France, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus qui lui a été opposé a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que le préfet a par suite méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A...ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 15NC00479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00479
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : AIROLDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-02-04;15nc00479 ?
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