Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision, révélée par la lettre du 1er mars 2011, par laquelle le directeur général des finances publiques l'a informé de son reclassement au 11ème échelon du grade de contrôleur du trésor public de 2ème classe. Il a également demandé qu'en raison de l'illégalité de cette décision, l'Etat soit condamné à lui verser un traitement correspondant à l'échelon 13 du grade de contrôleur du trésor public de 2ème classe, correspondant à un indice nouveau majoré 463, pour le période du 1er mars 2010 au 31 août 2010, et un traitement correspondant à l'échelon 12 du grade de contrôleur du trésor public de 2ème classe correspondant à un indice nouveau majoré 466, à compter du 1er septembre 2010.
Par un jugement n° 1102253 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2014 et 9 mars 2015, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 septembre 2014 ;
2) d'annuler la décision le reclassant au 11ème échelon du grade de contrôleur du trésor public de 2ème classe ;
3) de condamner l'Etat à lui verser un traitement correspondant à l'échelon 13 du grade de contrôleur du trésor public de 2ème classe correspondant à un indice nouveau majoré 463, pour le période du 1er mars 2010 au 31 août 2010 ;
4) de condamner l'Etat à lui verser un traitement correspondant à l'échelon 12 du grade de contrôleur du trésor public de 2ème classe correspondant à un indice nouveau majoré 466, à compter du 1er septembre 2010 ;
5) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense ;
- en conséquence de cette illégalité, il est en droit de solliciter les rappels de traitement correspondants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête, dont aucun des moyens n'apparaît fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., adjudant dans l'armée de l'air, a été mis à disposition du 1er janvier au 28 février 2010, puis détaché, du 1er mars 2010 au 28 février 2011, par le ministère de la défense auprès de la direction générale des finances publiques, dans le corps des contrôleurs du Trésor public ; qu'au terme de son détachement, par une décision du 1er mars 2011, il a été intégré à sa demande et reclassé au 11ème échelon du grade des contrôleurs du Trésor public 2ème classe ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2011 en tant qu'elle fixe son reclassement indiciaire ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense, dans sa version applicable au litige : " Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté fixées par décret, peut (...) être détaché pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif (...) Après un an de détachement, le militaire peut demander, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, son intégration ou sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi dont relève l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude (....) En cas d'intégration ou de titularisation, l'intéressé est reclassé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine " ; qu'il résulte de ces dispositions que la situation du militaire intégré dans un corps dans lequel il est entré par la voie du détachement s'apprécie au regard de sa situation dans son corps d'origine à la date de sa titularisation dans le corps d'intégration ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ce que ne conteste au demeurant pas le requérant, que celui-ci détenait dans son corps d'origine, à compter du 1er janvier 2010 et jusqu'à la fin de son détachement, un indice nouveau majoré 441 ; que, conformément au décret du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publics visé ci-dessus, l'indice immédiatement supérieur dans son corps d'intégration à celui détenu dans son corps d'origine est l'indice 443, qui correspond au 11ème échelon du grade de contrôleur du Trésor public de 2ème classe ; qu'ainsi, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que l'autorité de nomination de M. A...dans le corps des contrôleurs du Trésor public l'a, lors de son intégration, reclassé au 11ème échelon de ce grade ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant, qui bénéficiait dans son corps d'origine de l'indice 441, a été détaché pendant une durée d'un an à l'indice 439, deux points d'indice complémentaires ayant toutefois été ajoutés afin de garantir à l'intéressé, à titre personnel, une rémunération égale à celle qu'il percevait dans son corps d'origine ; que s'il soutient qu'il aurait dû détenir dans son corps de détachement un indice supérieur, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 3, le reclassement du militaire doit s'apprécier au regard de la situation dans son corps d'origine à la date de sa titularisation dans le corps d'intégration ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
5. Considérant que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A...sont fondées sur l'illégalité alléguée de la décision du 1er mars 2011 ; qu'eu égard au rejet des conclusions à fin d'annulation de cette décision, ces conclusions indemnitaires ne peuvent être accueillies ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 14NC02176